Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03421006110
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : TAM SAEML TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Etablissement : 31487181500093 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU COMPLEMENT DE SALAIRE ET AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES NON CADRES (2019-04-23) UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE «REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE NON CADRES» du 3 décembre 2015 (2020-01-17) UN ACCORD ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF AU COMPLEMENT DE SALAIRE ET AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES CADRES (2019-04-23)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE

REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Entre,

TaM, représentée par ,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales CFE/CGC, CGT, FO et UGICT, représentées respectivement par , Délégués Syndicaux,

D’autre part,

PREAMBULE

L’ensemble des salariés de TaM bénéficie conformément à la loi d’une complémentaire santé collective.

Toutefois deux contrats distincts coexistaient depuis la mise en œuvre de cette obligation, l’un applicable aux salariés non-cadres et l’autre aux salariés cadres, incluant des garanties et une participation de l’employeur différentes et relevant d’un accord collectif pour les non cadres et d’une décision unilatérale de l’employeur pour les cadres.

TaM étant soumise à une procédure d’appel d’offres pour le choix du prestataire et du contrat de complémentaire santé, il a été décidé à l’échéance simultanée des contrats cadres et non-cadres de lancer un appel d’offres unique en vue de la mise en œuvre d’une couverture commune à tous les salariés.

Cet appel d’offres a poursuivi un deuxième objectif consistant à offrir à tous un niveau de garanties de base élargi, désigné sous le terme de “base améliorée”.

A l’issue de celui-ci une proposition a pu être retenue répondant à ces deux objectifs.

Le présent accord formalise donc les dispositions applicables à la protection santé complémentaire commune à compter du 1er janvier 2022 à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ainsi que la participation de l’employeur pour la durée de l’accord.

En effet pour la durée de cet accord l’entreprise prend l’engagement d’une participation employeur fortement augmentée qui, avec le complément accordé par le CSE, permettra aux salariés de bénéficier d’une prise en charge intégrale de la nouvelle couverture santé élargie de “base améliorée”.

ARTICLE 1

OBJET

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés cadres et non-cadres bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par la société TaM auprès d'un organisme habilité.

Il est précisé que l’article 2 de l’accord du 17/05/2016 ne trouve plus à s’appliquer, la DUE relative au régime complémentaire de frais de santé cadres ayant par ailleurs été dénoncée afin qu’une couverture commune à l’ensemble des salariés soit mise en œuvre dans le cadre du présent accord.

Dans le cadre du présent accord, les engagements de la Société portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d'un organisme assureur habilité suite à un appel d'offres (société d'assurances, institution de prévoyance ou mutuelle) d'un contrat d'assurance couvrant pour les salariés cadres et non cadres, ainsi que leurs ayants droit et les retraités accessoirement, les risques couverts par le régime de prévoyance complémentaire santé obligatoire mis en place, étant précisé que le contrat souscrit entrera dans la catégorie des contrats responsables ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci­ après;

  • La réalisation des formalités administratives d'adhésion, d'affiliation, de radiation, d'information du personnel et de versement des cotisations auprès de l'organisme assureur.

La Société n'est engagée que sur une participation au financement du régime, et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

ARTICLE 2

SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2.1.

GENERALITES

Le présent régime concerne l'ensemble des salaries cadres et non-cadres de l’entreprise.

Aucune condition d'ancienneté n’est requise.

ARTICLE 2.2.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément aux règles en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire et pendant toute la période d'indemnisation, les modalités de cofinancement décrites ci-après sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ses garanties. Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue, et la Société maintiendra sa participation patronale.

Dans les autres cas de suspension de contrat n'ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc..), le salarié peut demander à l'organisme assureur:

  • Soit la suspension de sa couverture (avec reprise automatique des garanties à l'issue de ce cas de suspension du contrat de travail) ;

  • Soit le maintien de ses garanties, le financement restant alors à sa charge exclusive et lui étant appelé directement par l'organisme assureur.

ARTICLE 3

CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION

Il est rappelé que l'adhésion au régime est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du présent accord. Ainsi, le régime s'impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article 2, en tant qu'élément du statut collectif de la Société.

L'équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

Sont obligatoires :

  • L'adhésion des salariés auprès de l'organisme de complémentaire santé

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d'assurance.

Sont toutefois dispensés d'adhérer au régime, en application de l'article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à condition d'en faire la demande expresse à compter de la date de mise en place du régime ou à compter de leur embauche et sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime les salariés bénéficiant par ailleurs d'un régime du même type, c'est-à-dire couvrant les mêmes risques et répondant aux conditions suivantes :

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • À condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de frais de santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

  • Ainsi, peuvent bénéficier d'une telle dispense :

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire et obligatoire auprès d'un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;

Les salariés concernés devront à cet effet produire chaque année (le 15 du mois de janvier au plus tard lors de leur embauche), une attestation d'affiliation ou tout document confirmant leur situation.

En cas de cessation du bénéfice de cette couverture obligatoire, ou de modification du texte légal ou réglementaire, leur adhésion au présent régime deviendra immédiatement obligatoire.

  • Les salariés qui bénéficient d'une Complémentaire Santé Solidaire en application des art. L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l'organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de la société au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Ces salariés pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l'entreprise. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d'assurance).

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

L'affiliation au régime obligatoire ouvre accès à un régime complémentaire faisant l'objet d'un contrat d'assurance spécifique souscrit auprès du même organisme que le contrat obligatoire. Ces garanties restent à la charge exclusive du salarié et permettent, selon l'option souscrite, une extension des garanties aux retraités, ayants-droit tels que définis par le contrat d'assurance et/ou à une amélioration du niveau de certaines prestations. Les modalités de choix en cas d'entrée ou de sortie d'option sont définies par le contrat d'assurance et rappelées dans le cadre de la notice d'information.

La rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause ou le motif, met fin à l'adhésion du bénéficiaire, ainsi qu'au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l'ANI du 11 janvier 2008-de la loi du 14 juin 2013 à compter de son entrée en vigueur, dans les conditions de l'article 9 du présent accord. Et sous réserve de conditions plus favorables également prévues au contrat avec l'assureur (ex maintien pour un départ en retraite des conditions de tarifs et couverture du contrat adhérent jusqu'à la fin de l'année civile, sans financement patronal ni du comité d'entreprise).

ARTICLE 4

PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

La Société n'est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.

Le contrat d'assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 Il et 111, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.

(en annexe les tableaux des garanties)

ARTICLE 5

COTISATIONS

ARTICLE 5.1.

TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS

La cotisation globale est prise en charge partiellement par l'employeur à hauteur d'un montant fixe.

Le comité social et économique peut décider de participer, dans les conditions et modalités qu'il fixera souverainement, dans le cadre de son budget activité sociale et culturelle, au financement de la cotisation salariale prévue au présent régime.

La cotisation salariale ne serait alors appelée qu'à hauteur du montant forfaitaire défini ci-dessus duquel serait déduite la participation du comité social et économique.

Ainsi, une fois la part patronale déduite, le solde de la cotisation est, le cas échéant, à la charge du salarié sous déduction de la participation du Comité social et économique.

A compter du 1er janvier 2022 le montant de la part patronale est porté à 42,98 € (quarante-deux euros et quatre-vingt-dix-huit cents), ce montant représente 86,40 % de la cotisation 2022.

Dans le cadre du contrat souscrit à compter du 1er janvier 2022, le montant des cotisations est garanti pour une durée de trois ans, soit les trois années obligatoires du contrat.

La part patronale mensuelle ne pourra être inférieure à 42,98 € (quarante-deux euros et quatre-vingt-dix-huit cents) pendant la durée du présent accord d'entreprise.

Cotisations au 1er janvier 2022:

Garantie base améliorée
Cotisation mensuelle obligatoire Part patronale mensuelle Participation mensuelle CSE Part mensuelle salariale
Isolé 49,75 42,98 6,77 0
Conjoint 49,88 0 0 49,88
Enfant * 27,24 0 0 27,24
Garantie Option
Cotisation mensuelle obligatoire Part patronale mensuelle Participation mensuelle CSE Part mensuelle salariale
Isolé + 16,75 0 0 16,75
Conjoint + 19,12 0 0 69
Enfant * + 9,26 0 0 36,5

'

* Gratuité au 3ème enfant

IMPORTANT : Les deux cotisations seront précomptées sur le salaire de l'assuré car le régime optionnel est un contrat différent mais attenant au régime de base.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation réelle lors de la demande d'adhésion.

ARTICLE 5.2.

EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Les tarifs, sous réserve d’un changement de prestataire, sont garantis jusqu’au 31/12/2024 (dans un cadre législatif et règlementaire constant).

Toute proposition de changement de tarif applicable à compter du 01/01/2025 devra faire l’objet d’une proposition dans un délai de prévenance de 10 mois minimum.

Augmentation de la cotisation

L'augmentation de cotisations ne pourra porter la participation de l'employeur au­ delà du montant forfaitaire prévu ci-dessus sans faire l'objet d'une nouvelle négociation et le cas échéant de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, la cotisation salariale devra être ajustée en conséquence.

ARTICLE 6

INFORMATION

6.1. INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des dispositions légales.

ARTICLE 7

COMMISSION SANTE ET RECLASSEMENT

MISSIONS DE LA COMMISSION

Cette commission a une triple vocation en vertu de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2018 :

  • Couverture santé et suivi du contrat de prévoyance.

  • Examen de cas individuels d’inaptitude.

  • Examen des contrôles administratifs et médicaux.

Pour ce qui concerne l’examen des sujets relatifs à la couverture santé, la commission siège dans sa formation plénière telle que rappelée ci-dessous.

Le rôle de la commission est de contrôler au moins deux fois par an la situation du régime mis en place, notamment au travers du rapport annuel remis par l'organisme de complémentaire santé et reprenant la liste des informations requises par la Loi Evin de 1989 (Comptes, sinistralité, commissions, réassurance, etc..).

Elle pourra établir un rapport après chaque commission afin de tenir informé le Comité Social et Economique de l'état des comptes et de l'évolution des dépenses de frais de santé.

Dans le cadre de la procédure d'appel d'offre qui pourra être lancée par la Direction sur le choix de l'organisme de complémentaire santé ou son renouvellement éventuel, le comité social et économique sera préalablement consulté sur le projet de cahier des charges élaboré.

La commission participera aux travaux préparatoires afin de permettre au comité social et économique de rendre son avis dans un délai de 15 jours, compte tenu des contraintes de calendrier inhérentes à ce type de procédure.

Sous l'égide de la Direction de TaM, la commission participera également à l'analyse des réponses faites dans le cadre de la procédure d'appel d'offres pour permettre au comité social et économique de rendre son avis sur le choix de l'organisme de complémentaire santé dans un délai de 15 jours. Dans l'intérêt des salariés il sera recherché l'unanimité dans le choix de l'organisme, la décision finale revenant à la Direction de TaM compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime mis en place par l'entreprise.

D'une manière générale, tous les membres de la commission devront obligatoirement et rigoureusement respecter les règles de confidentialité qui régissent les dossiers d'appel d'offre, œuvrer dans le respect de tous les délais imposés par les procédures d'appels d'offre et garantir la continuité de la couverture santé cadres et non cadres obligatoire dans l'entreprise.

COMPOSITION DE LA COMMISSION DANS SA FORMATION PLENIERE

La commission (hors service juridique) est composée de :

  • Deux membres élus du Comité économique et social

  • Deux membres de chaque organisation syndicale représentative

  • Deux membres représentant la Direction

Chaque membre représente 1 voix en cas de vote pour déterminer le choix de la commission.

ARTICLE 8

ACCORD A DUREE DETERMINEE

Le présent accord à durée déterminée définit les dispositions du régime des salariés visés à l'article 2; il prendra fin le 31 décembre 2026.

Il pourra à tout moment être révisé. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d'un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l'entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

ARTICLE 9

PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l'Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié, s'il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du régime complémentaire de prévoyance dans les conditions légalement définies.

Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l'article 5.

ARTICLE 10

DEPOT ET PUBLICITE

Dépôt de l’accord :

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier

Publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour l’Organisation Syndicale FO, Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale UGICT-CGT, Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Pour la Direction Générale,

A Montpellier le 6 DECEMBRE 2021

Fait en 6 exemplaires originaux.

Annexe[s] : Contrat de couverture collective « remboursement de frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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