Accord d'entreprise "Accord de Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez SOREDIP - SOCIETE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOREDIP - SOCIETE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T97420002157
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : Soredip
Etablissement : 31488854600053 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

Entre les soussignées

D’une part,

La société SA SOREDIP

Représentée par son Directeur Général, Monsieur . . .

Et d’autre part:

La délégation des salariés Composée de :

M. . . ., Délégué syndical CFTC, assisté de M. . . ., salarié de l’entreprise, et à la demande expresse de M. . . ., Délégué syndical CFDT, ayant obtenu accord de l’ensemble des participants, pour le remplacer en raison de son absence pour arrêt maladie, M. . . ., salarié de l’entreprise, assisté de M. . . ., salarié de l’entreprise.

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire, portant conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, s’est ouvert le 28/05/2020.

Au cours de cette réunion, la Direction a commenté et remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations portant sur la situation des prix à la consommation à la Réunion, les effectifs et l’organisation des rythmes de travail, la situation comparée des hommes et des femmes dont la comparaison des salaires moyens constatés dans l’entreprise, et le détail de la situation des travailleurs handicapés.

Les parties à la négociation ont pu librement échanger sur les thèmes du salaire effectif, de l’organisation et de la durée du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, commenter les documents remis par la Direction et pour la délégation syndicale présenter ses revendications au cours des 3 réunions qui se sont tenues les 04, 12 et 16 juin 2020.

Contexte de la négociation

La crise sanitaire a bousculé l’économie planétaire et laissé émerger de nombreuses zones d’incertitudes. A cette situation d’urgence ayant mis à l’arrêt l’économie mondiale, se succèdent, la crise économique par laquelle l’économie se resserre, perturbant les équilibres financiers pour de nombreuses années. Et enfin la crise financière qui s’étalera de très nombreuses années.

Dans ce contexte il fut essentiel de faire preuve de mesure dans la conduite des négociations afin de construire avec la délégation des salariés des solutions aux défis dans lesquels leur entreprise se lance.

Au terme des négociations engagées, les parties sont convenues de signer le présent accord.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOREDIP, présent dans l’entreprise à date de signature de l’accord, et bénéficiant d’au moins 3 mois d’ancienneté consécutive à cette date.

Article 2 – Durée

Les mesures visées par le présent accord seront mises en place pour une durée indéterminée et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Article 3 – Mise en application

Pour l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’article 1 du présent accord, les révisions salariales interviendront avec un effet rétroactif au 01/04/2020.

Article 4 – Augmentation collective du salaire brut de base pour la population Non-cadre

Pour la population des salariés bénéficiaires conformément à l’article 1 du présent accord, et relevant de la classification non cadres jusqu’au coefficient 300 de la convention collective applicable dans l’entreprise, le salaire brut mensuel de base arrêté au 31/03/2020 est augmenté de 0.3% avec effet à compter du 01/04/2020.

A compter du 01/01/2021, le salaire brut mensuel de base tel que valorisé au 01/04/2020 après augmentation collective sera augmenté de 0.1%. Ne seront éligibles à cette augmentation collective programmée que les personnels présents dans l’effectif au 01/04/2020 avec une ancienneté supérieure à 3 mois, et demeurant présent dans l’entreprise lors de sa mise en œuvre le 01/01/2021. Ne pourront cependant y prétendre les salariés qui entre le 01/04/2020 et le 01/01/2021 auront bénéficié d’une augmentation individuelle supérieure au taux appliqué dans le cadre de l’augmentation collective.

Article 5 – Salaire brut de base pour la population Cadre

Pour la population des salariés relevant de l’article 1 du présent accord, et appartenant à la classification des Cadres, il est décidé d’un commun accord entre les parties, compte tenu des incertitudes de la situation économique actuelle et de leur positionnement corrélé au salaire médian à La Réunion, de ne pas appliquer d’augmentation collective de leur salaire brut mensuel de base pour l’exercice 2020–2021.

Article 6 – Dispositions relatives à la réduction à l’écart de rémunération entre les Femmes et les Hommes

Au regard des éléments transmis lors de l’ouverture des négociations, il est constaté par les parties qu’en moyenne les Femmes touchent un salaire brut mensuel de base de 1 822€ pour une ancienneté moyenne de 13.83 ans, alors que celui des Hommes est de 1 780€ pour une ancienneté moyenne de 12.58 ans, dans la classification Employé, et qu’elles touchent un salaire moyen brut mensuel de base de 2 418€ pour une ancienneté moyenne de 26.01 ans, contre 2 587€ pour une ancienneté moyenne de 22.54 ans pour les Hommes sur la classification Agent de maitrise.

Cet écart est à mettre en perspective avec la masculinisation du poste de contrôleur de gestion dans un service à forte représentation féminine (service administratif) qui neutralise l’ajustement des salaires résultant du recours à la grille conventionnelle des salaires.

Outre l’application de cette grille, l’entreprise s’engage à poursuivre sa démarche de mixité des métiers.

Article 7 – Publication et entrée en vigueur

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l'un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Fait à Piton St Leu le 16/06/2020, en six exemplaires originaux.

M. . . . M. . . .

Délégué syndical Directeur Général

M. . . .

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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