Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif au compte épargne temps" chez RESTAUR ADMINIS KERNEVENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESTAUR ADMINIS KERNEVENT et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001721
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURANT ASSOCIATIF DE KERNEVENT
Etablissement : 31490078800014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

L’Association Restaurant Associatif de Kernevent

N° Siret: 31490078800014

Siège social: Technopole Brest Iroise – Lieu-dit Kernevent – 29280 PLOUZANE

Représentée par Monsieur

D’une part,

Et

Madame

Membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et des représentants du personnel signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’association.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant de :

  • Bénéficier d’une meilleure organisation des jours de repos au sein de l'association,

  • Sécuriser les droits à repos des salariés,

  • Concilier au mieux pour les salariés la vie professionnelle et la vie personnelle.

Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps (CET) participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail

La direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le CET constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire.

Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

Article 1. Bénéficiaires – Champ d’application

L’ensemble des salariés du Restaurant Associatif de Kernevent peuvent être bénéficiaires du présent accord, s’ils le souhaitent, quel que soit le statut, la nature du contrat de travail ou la durée de travail, sous réserve de justifier d’une condition d’ancienneté d’au moins un an.

L’ancienneté prise en compte s’apprécie selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur demande individuelle du salarié par le biais du formulaire prévu à cet effet. Ce document comportera également l’indication des droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

La demande d’ouverture du CET devra être effectuée entre le 1er avril et le 31 mai.

A titre dérogatoire, pour la 1ère année de mise en œuvre du CET, la demande d’ouverture du compte pourra être effectuée entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2019.


Article 3. Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

  • Jours de congés payés relevant, uniquement, de la cinquième semaine et n’étant pas affectés à une fermeture de l'association pour congés payés ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Jours de congés conventionnels ;

  • JRTT dans la limite de 3 JRTT par période annuelle de référence.

Seules des journées entières pourront alimenter le CET.

La demande d’alimentation du CET devra être effectuée entre le 1er avril et le 31 mai par le biais du formulaire prévu à cet effet.

A titre dérogatoire, pour la 1ère année de mise en œuvre du CET, la demande d’alimentation du compte pourra être effectuée entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2019.

Les droits épargnés sur le CET sont plafonnés à 40 jours ouvrés, utilisables à l’occasion d’un ou plusieurs congés.

Article 4. Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour :

Article 4-1 Indemniser les absences du salarié

Le salarié qui le souhaite pourra s’absenter de l’entreprise et être indemnisé durant son absence par les droits épargnés sur le CET en cas de :

- congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (Art L. 1225-47 du Code du travail) ;

- congé de solidarité familiale (Art L. 3142-6 du Code du travail) ;

- congé de proche aidant (Art L. 3142-16 du Code du travail) ;

- congé de présence parentale (Art L. 1225-62 du Code du travail) ;

- congé pour création d'entreprise (Art L. 3142-105 du Code du travail) ;

- congé sabbatique (Art L. 3142-28 du Code du travail) ;

- congé de solidarité internationale (Art L. 3142-67 du Code du travail) ;

- cessation progressive (Art L. 351-15 du Code de la sécurité social) ou totale d'activité ;

- congé sans solde.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment en terme de délai de prévenance.

L’utilisation des droits épargnés ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions légales pour bénéficier du congé demandé et si l’employeur n’a pas refusé ou reporté le congé selon les modalités autorisées par la loi.

Dans le cadre d’un report éventuel des dates de départ en congé par l'association, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’utilisation des droits épargnés sur le CET est reportée de plein droit dans les conditions de la demande initiale, sauf demande contraire du salarié exprimée par écrit avant le départ en congé.

Article 4-2 Apporter un complément de rémunération

Le salarié qui le souhaite peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour compléter ponctuellement sa rémunération.

Cette option pourra être mise en œuvre dès lors que le CET est alimenté au moins à hauteur de 14 jours ouvrés.

Dans ce cadre, le salarié pourra monétiser 2 jours ouvrés par an.

Il devra effectuer sa demande par écrit au mois de mai, en vue d’un paiement en septembre de la même année.

Il est précisé la monétisation des droits ne peut pas porter sur les droits issus de la 5è semaine de congés payés.

La valorisation des droits sera effectuée en fonction du salaire de base en vigueur à la date de versement desdits droits, à l’exclusion de toute prime, indemnité ou rémunération variable de quelque nature que ce soit.

Article 4-3 Donner des jours de repos à des collègues rencontrant des situations particulières

Le salarié qui le souhaite peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de congés non pris, au bénéfice d’un collègue :

  • Parent d’enfants de moins de 20 ans gravement malades et nécessitant une présence soutenue, au sens de la loi du 9 mai 2014,

  • Ou proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, au sens de la loi du 13 février 2018.

Article 5. Rémunération des congés

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4-1 du présent accord est indemnisé en fonction du salaire mensuel de base en vigueur à la date du départ en congé, à l’exclusion de toute prime, indemnité ou rémunération variable de quelque nature que ce soit.

L'indemnité versée a le caractère de salaire. A ce titre, elle fera l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire et sera soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.

Elle sera versée aux échéances habituelles de la paie.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'une cessation d’activité.


Article 6. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des organismes assureurs auprès desquels le salarié est affilié.

Durant l’absence, le statut du salarié sera régi par les dispositions légales et conventionnelles applicable au congé initial.

A l'issue d'un congé visé à l’article 4 du présent accord (sauf cas de cessation d’activité), le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé pour cessation d’activité, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

En cas de demande de reprise anticipée de son emploi par le salarié, celle-ci sera examinée dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles régissant le congé initial.

En cas de reprise anticipée du salarié validée par l’employeur, les droits acquis sur le CET et non utilisés seront conservés sur le compte.

Article 7. Information des salariés sur l’état de leur compte épargne-temps

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés annuellement des droits épargnés, au 31 mars de chaque année.

Article 8. Clôture de comptes individuels

Article 8-1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité sera calculée en fonction du salaire mensuel de base en vigueur à la date du départ en congé, à l’exclusion de toute prime, indemnité ou rémunération variable de quelque nature que ce soit.

Article 8-2. Renonciation au compte épargne-temps

Le salarié peut renoncer au compte épargne-temps dans les cas suivants :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs ;

  • Naissance ou arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution du Pacs lorsqu’ils sont assorties d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou la personne qui est liée par un Pacs ;

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de son conjoint associé ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Situation de surendettement de l'intéressé définie aux articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

Article 8-3 : Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits acquis sur le CET sont transmis à ses ayants droits qui bénéficient donc d'une indemnisation à ce titre.

Article 9. Transfert du compte

La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 10. Garantie des droits acquis sur le compte

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) conformément à l’article L 3253-8 du Code du travail.

L'association s’assure contre le risque d’insolvabilité pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires.

Dans l‘attente de la mise en place d’un tel dispositif, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs au plafond de l’AGS.

Article 11. Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera dès le lendemain de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt visées à l’article 12.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire, après un préavis de trois mois avant chaque date d’expiration de la période de validité.

La dénonciation fera l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, qui sera envoyé par la partie dénonçant l’accord à l’autre partie.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre partie signataire. Celle-ci devra en informer l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception.

Des négociations devront s’ouvrir dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de courrier, à l’initiative de l’employeur.

En cas de difficulté d’application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 12. Dépôt

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée à cet effet par l’Etat.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Brest.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à PLOUZANE

Le 29 avril 2019

En trois exemplaires originaux

(dont un pour le Conseil des Prud’hommes et deux pour les signataires).

Pour l'association : Pour le personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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