Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement" chez SII - SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SII - SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T07519016219
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIEL
Etablissement : 31500094300656 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central
et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement

Entre les soussignés

  • La société SII, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est situé 87 quai Panhard et Levassor – 75013 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315000943 et représentée par en sa qualité de Président du Directoire,

Ci-après dénommée « SII » ou « l’Entreprise ».

D’une part,

ET,

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par, en sa qualité de délégué syndical central

  • L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de délégué syndical central

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

La société SII et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées collectivement « les parties signataires ».

PRÉAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel que sont le Comité d’Etablissement, les Délégués du Personnel, et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en les remplaçant par le Comité Social et Economique.

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’Entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place en place le Comité Social et Economique, aussi bien à l’échelle locale dans les différents établissements qui composent la société qu’à l’échelle nationale.

Le présent accord a pour objet de déterminer l’architecture de ce nouveau CSE et notamment le nombre et périmètre des établissements distincts dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement, ainsi que les moyens et le fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central et notamment des commissions obligatoires.


Partie 1 - Composition des CSE d’Etablissement

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Compte-tenu de la structure de fonctionnement opérationnel de SII en agences et dans la mesure où les activités sont géographiquement localisées, les parties signataires ont choisi de procéder à l’élection du CSE au niveau de chaque agence de SII France.

Compte tenu également du seuil de mise en place du CSE (obligatoire à partir de 11 salariés), chaque agence et le Siège de SII disposeront d’un CSE.

L’entité « agence » est définie par l’existence d’une direction autonome locale disposant d’une délégation du Président du Directoire.

Les parties signataires définissent donc l’existence de 10 établissements distincts dont la liste est la suivante :

Etablissement
Aix-en-Provence
Lille
Lyon
Nantes
Paris Ile de France
Rennes
Siège
Sophia Antipolis
Strasbourg
Toulouse

Conformément à l'article L2313-1 du Code du travail, des CSE d’établissements et un CSE central (CSEC) sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L2316-8 du code du travail.

En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concerné achèvent leur mandat dans le cadre de l’article L2313-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que le nombre et le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société SII résultant notamment de changement d’organisation, d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.

Les parties signataires conviennent de se réunir pour en définir les modalités pratiques.


Article 2 - Délégation au CSE d’établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel de chaque CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le nombre d’élus est fixé à titre supplétif par l’article R2314-1 du code du travail.

Article 3 - Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement

Le crédit d’heures est fixé à titre supplétif par l’article R2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R2315-5 et R2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE d’Etablissement, le secrétaire et le trésorier au CSE d’Etablissement disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 4 heures par mois, non cessibles.

Article 4 - Membres suppléants

L’article L2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE d’établissement, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement dès qu’il en a connaissance, directement le secrétaire ainsi que le président du CSE d’établissement. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Le choix du suppléant se fait en application des dispositions légales.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes :

  • Le suppléant appartient à la CSSCT et l’ordre du jour traite de SSCT

  • L’ordre du jour traite d’un point ou d’une question portée par le suppléant

Toutefois, cette dérogation ne doit pas conduire à la présence exceptionnelle de plus de deux suppléants.


Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail – la CSSCT

5.1 - Composition des CSSCT

Il est convenu entre les parties signataires qu’au regard des spécificités de l’organisation de SII, des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) seront mises en place dans chaque CSE d’Etablissement quel que soit l’effectif.

Les CSSCT sont composées d’un nombre de membres variant selon la taille de établissements.

  • Pour les établissements de plus de 300 salariés : 6 membres

  • Pour les établissements de moins de 300 salariés : 3 membres

Les membres sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Parmi les membres représentants du personnel doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE d’établissement, selon les modalités définies à l’article L2315-32 du code du travail, à la majorité des titulaires présents.

En cas de vacance de poste en cours de mandat suite à la démission d’un membre de la CSSCT de son mandat d’élu du CSE d’établissement, de son mandat de membre de la CSSCT ou de départ de l’Entreprise, une nouvelle désignation interviendra lors de la réunion de CSE d’établissement suivant l’ouverture de la vacance.

En outre, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Entreprise et choisis en dehors du CSE d’établissement (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 - Fonctionnement des CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent, pour chaque réunion, de 4 heures de délégation non cessibles en sus de leur crédit en tant que membre du CSE d’établissement.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

5.2.2 – Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions minimum par an.

Conformément à l’article L2315-27, sont invités aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT désignera, parmi ses membres, un rapporteur chargé d’établir avec le président de la commission l’ordre du jour des réunions et de rédiger les comptes-rendus de chaque séance, destiné à être transmis au CSE d’établissement et aux salariés, via les canaux de diffusion habituels (panneau d’affichage, site internet du CSE).


5.2.3 – Formation

Conformément à l’article L2315-40 du code du travail, les membres du CSE d’établissement, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions, dans les conditions suivantes :

  • Soumission de l’objet de la formation au président

  • Présentation de la justification de la demande

  • Acceptation du président

5.3 - Attributions des CSSCT

Conformément à l’article L2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

Le comité contribue à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure et à l’amélioration des conditions de travail, notamment par :

  • L’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et, en particulier, les femmes enceintes ;

  • La vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

  • Le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information. Il peut, par exemple, proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou moral ;

  • L’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE

Article 6 - Autres commissions

Est créée au sein des CSE d’établissement atteignant l’effectif de 300 salariés minimum :

  • La commission formation, qui analyse et suit les formations dispensées et l’application du plan de formation local.

Il est convenu de reporter au niveau national :

  • La commission économique, qui traite des orientations stratégiques et économiques globales et des particularités locales des établissements, à ce titre, les données seront détaillées par établissement.

  • La commission logement, qui traite l’ensemble des dossiers logements de SII France et qui redescendra les informations au niveau de chaque CSE, au travers de ses représentants au CSEC.

  • La commission égalité professionnelle, qui analyse et suit les indicateurs au niveau global.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l’article L2314-33 du code du travail, les membres des CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE d’établissement

Article 8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

  • Mensuelle pour les établissements de plus de 300 salariés

  • Bimestrielle pour les établissements de moins de 300 salariés

Un minima de 4 réunions du CSE par an portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Dans le cas où un établissement franchit le seuil de 300 salariés, la fréquence des réunions deviendra mensuelle.

En outre, conformément à l’article L2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE d’établissement :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L2315-27, alinéa 2.

Article 9 L’ordre du jour

L’ordre du jour est rédigé conjointement entre l’employeur et le secrétaire.

Article 10 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants :

  • Sous 15 jours ouvrés suivants la réunion, pour les CSE établissement

  • Sous 1 mois suivant la réunion, pour le CSEC

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L2315-22 du code du travail : dépôt des questions 2 jours ouvrés avant la réunion, réponses écrites sous 6 jours après la réunion.

Les comptes-rendus des réunions sont diffusés par voie d’affichage, sur les panneaux dédiés, sur chaque site et, le cas échéant, sur le site internet du CSE. Les comptes-rendus devront respecter les règles de confidentialité.

Les panneaux d’affichage dédiés devront être disposés dans des lieux facilement accessibles et visibles de tous.

Article 11 - Budgets

11.1 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse aux CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : trimestriellement, à trimestre échu, selon la masse salariale brute moyenne de chaque établissement sur la période.

11.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Il est convenu entre les parties signataires qu’un budget ASC d’un montant annuel équivalent à 1% de la masse salariale brute sera versé à chaque CSE d’établissement.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : trimestriellement, à trimestre échu, selon la masse salariale brute moyenne de chaque établissement sur la période.


Partie 3 - Le CSE central - CSEC

Article 12 - Composition du CSEC

Conformément à l’article L2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu’ils seront au nombre de 13 titulaires et 13 suppléants.

CSE d’établissement Collège unique
Titulaires Suppléants
Siège 1 1
Aix-en-Provence 1 1
Lille 1 1
Lyon 1 1
Nantes 1 1
Paris-Ile de France 2 2
Rennes 2 2
Sophia-Antipolis 1 1
Strasbourg 1 1
Toulouse 2 2
Total 13 13

Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera. L’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour1. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote.

Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Conformément à l’article L2316-4 du code du travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSEC.

Les candidats se feront connaître par acte de candidature lors de la première réunion du CSEC.

Après proclamation par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

La composition du CSEC sera affichée au siège de l’Entreprise.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les mêmes règles que pour les CSE d’établissement.

Chaque syndicat représentatif dans l’Entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC d’entreprise.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception.

Les membres titulaires du CSEC disposent d’un crédit de 4 heures de délégation par réunion, non cessibles, leur permettant de préparer les sujets de l’ordre du jour.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique lui incombant, le secrétaire dispose en outre d’un crédit d’heures supplémentaires de 4 heures par réunion de CSEC pour produire le compte-rendu.

Article 13 - Durée des mandats au CSEC

Conformément à l’article L2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Dans tous les cas, le CSEC ne sera pas forcément renouvelé dans son entier en une seule fois, dans la mesure où les élections au sein des différents CSE d’établissements sont prévues à des dates différentes (cas des élections partielles). Ainsi, après le renouvellement du CSE d’établissement, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE Central d’entreprise. D’autre part, si un membre du CSE d’établissement est réélu, il ne conserve pas pour autant de manière automatique son mandat de membre du CSE Central d’entreprise et devra faire l’objet d’une nouvelle élection.

Article 14 - Fonctionnement du CSEC

Le CSEC se réunit au moins 2 fois l’an au siège de l'Entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Article 15- Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

15.1 - Composition de la CSSCTC

Conformément à l’article L2316-18 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée 3 membres, issus de différents établissements, désignés lors de la première réunion du CSEC, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d’établissement.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre. La présentation des candidatures s’effectue selon les mêmes modalités que celles du CSSCT établissement.

La désignation des membres du CSSCTC s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion du CSEC, selon les mêmes modalités que dans le cadre du CSSCT établissement.

En outre, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

15.2 - Fonctionnement de la CSSCTC

15.2.1 - Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

15.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 1 réunion par an minimum.

Conformément à l’article L2315-27, sont invités aux réunions de la CSSCTC :

  • le médecin du travail

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail)

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi entre le président et le rapporteur.

Les comptes-rendus de ces réunions sont établis dans les mêmes conditions que celles du CSEC. Le lien avec le CSEC, ainsi qu’avec les CSE d’établissement s’établit via les représentants de chaque CSE établissement au sein du CSEC.

15.2.3 - Formation

Conformément à l’article L2315-40 du code du travail, les membres des CSE d’établissement, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCTC pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions, dans les mêmes conditions que pour le CSSCT établissement.

15.2.4 - Moyens

Il est octroyé à la CSSCTC les moyens suivants : la mise à disposition d’une salle de réunion pour la préparation des réunions.

15.3 - Attributions de la CSSCTC

Conformément à l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC les mêmes attributions et missions que les CSSCT, lorsque la portée du sujet est de niveau national.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC.

Article 16- Autres commissions du CSEC

Sont créées au sein du CSEC les commissions suivantes (cf. Article 6) :

  • La commission économique, qui traite des orientations stratégiques et économiques globales et des particularités locales des établissements, à ce titre, les données seront détaillées par établissement.

  • La commission logement, traitera l’ensemble des dossiers logements de SII et qui redescendra les informations au niveau de chaque CSE, au travers de ses représentants au CSEC.

  • La commission égalité professionnelle, qui analyse et suit les indicateurs au niveau global.

La commission Economique comprend 5 membres du CSEC, titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

La commission Logement comprend 2 membres du CSEC, titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

La commission Egalité comprend 4 membres du CSEC, titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres et si possible 2 représentants de chaque sexe.

Leurs membres sont désignés par le CSEC parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC, avec au maximum un représentant par établissement pour chaque commission.

Ces commissions sont présidées par l’employeur.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’Entreprise et choisis en dehors du CSEC conformément à l’article L2315-45 du code du travail.

Elles se réunissent une fois l’an.

Elles rendent compte de leurs travaux au sein de la réunion du CSEC et redescendent les informations via les représentants de chaque établissement au CSEC.

Conformément à l’article L2315-45, les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSEC.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

En outre, ses membres utilisent le forfait d’heures attribué aux membres du CSEC.

La commission dispose des moyens du CSEC.

Article 17- Moyens du CSEC

La direction de l’Entreprise met à disposition du CSEC :

  • un local pour les réunions préparatoires aux réunions CSEC et celles des commissions.

  • le CSEC dispose des panneaux d’affichage mis à disposition de chaque CSE établissement.

Article 18 – Communication

Pour chaque entité CSE, CSEC et commissions nationales, une adresse électronique sera créée afin de faciliter la communication et les relations entre élus, salariés et direction.


Partie 4 - Dispositions finales

Article 19 - Calendrier de mise en place

Les CSE d’établissement sont mis en place selon celui défini dans le PAP.

Article 20- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée de la mandature.

Le présent accord entrera en vigueur à partir de la proclamation des prochaines élections du CSE et aura pour terme la durée du mandat, soit 4 ans à compter de la date de mise en place du CSE.

Article 21 – Suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires et/ou représentatives et les représentants de la direction. Elle se réunira au terme de la 1ère année de l’application de cet accord à la demande des organisations syndicales signataires et/ou représentatives.

Article 22 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur et/ou les organisations syndicales de salariés mentionnées à l’article L2261-7-1 du code du travail.

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions que l’accord présent. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 23 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Paris (Siège de l’Entreprise). Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 24 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail la direction de SII.

Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris,

Le 22 mai 2019

La Direction

Représentée par

Président du Directoire

Les organisations syndicales


  1. La jurisprudence a décidé qu’en l’absence d’accord unanime, l’élection s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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