Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au cadre du renouvellement du comité social et économique" chez ARILE - ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INSERTION LE LOGEMENT ET L'EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARILE - ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INSERTION LE LOGEMENT ET L'EMPLOI et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723009186
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARILE SIEGE
Etablissement : 31506321400219 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CADRE DU RENOUVELLEMENT DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’ARILE

Entre les soussignés :

ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INSERTION LE LOGEMENT ET L’EMPLOI, dont le sigle est « ARILE », association déclarée de la loi de 1901 dont le siège social est sis 51, rue de l’Abyme – 77700 MAGNY-LE-HONGRE, représentée par M , agissant en sa qualité de directeur général, domicilié en cette qualité audit siège et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

D’une part ;

Et :

  1. M de nationalité française, travailleuse sociale demeurant 51 rue de l’Abyme 77700 MAGNY LE HONGRE prise en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique de l’association ARILE ayant recueilli le 1er octobre 2018, sur son nom propre, 37,88 % des suffrages exprimés lors du second tour de l’élection des membres de cette instance, une carence de candidatures ayant été constatée lors du premier tour organisé le 17 septembre 2018 ;

2 M , de nationalité française, travailleur social, demeurant 51 rue de l’Abyme 77700 MAGNY LE HONGRE, pris en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique de l’association ARILE ayant recueilli le 1er octobre 2018, sur son nom propre, 31,31 % des suffrages exprimés lors du second tour de l’élection des membres de cette instance, une carence de candidatures ayant été constatée lors du premier tour organisé le 17 septembre 2018 ;

D'autre part,

Ensemble ci-après dénommées « Les Parties » ;

Il a été discuté, arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 1233-21, L 2232-24, L. 2232-25, L. 2313-3 et L. 2315-42 du Code du travail.

Les négociations se sont déroulées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont successivement tenues les 12 mai 2023, le 5 juin 2023 et le 21 juin 2023.

Les Parties reconnaissent mutuellement que ces négociations ont été menées de façon sincère et loyale et qu’elles ont disposé du temps et des informations nécessaires à l’expression d’un consentement libre et éclairé.

Le présent accord a pour objet de déterminer le cadre dans lequel s’opérera le renouvellement à intervenir du comité social et économique (ci-après « le CSE ») de l’association ARILE, dans le but d’assurer la représentation du personnel de l’ARILE.

Article 1 — Périmètre du CSE

Compte tenu de l'organisation de l'association, les Parties conviennent qu'aucun établissement distinct ne peut être reconnu au sein de l’ARILE.

En dépit de la pluralité des sites sur lesquels l’ARILE opère ses différentes activités et de la répartition de ces activités par pôles, eux-mêmes subdivisés en services, la direction générale de l’ARILE, centralise l’encaissement des recettes ainsi que l’exécution des dépenses et dispose seule du pouvoir de recruter, de sanctionner et de licencier le personnel.

Si les directeurs de pôle ont certes le pouvoir de signer les contrats de travail de certains de leurs collaborateurs, à l’exclusion des cadres dont la signature des contrats de travail relève de la compétence exclusive du directeur général de l’ARILE, les formalités liées à l’embauche, à la rédaction du contrat de travail, à la formalisation de sa rupture, ainsi qu’à l’établissement de la paie et des documents sociaux de fin de contrat de l’intégralité des salariés de l’ARILE relève de la compétence de la direction des ressources humaines, dont les bureaux sont situés au siège social de l’ARILE.

De même, si les directeurs peuvent engager des dépenses sur le budget alloué aux activités relevant de leur pôle, ce budget est établi par la direction financière de l’ARILE, dont les services financiers regroupés au siège de l’association opèrent à titre exclusif aux y afférents.

Dans ces conditions, les Parties s’accordent à considérer que, ni les directeurs de pôles, ni les responsables de services n’ont une autonomie de gestion suffisante pour conférer aux pôles et aux services qu’ils dirigent la qualification d’établissement distinct.

En conséquence, le CSE sera donc renouvelé au sein d’un établissement unique regroupant l’ensemble du personnel de l'ARILE, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail.

Article 2 — Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 3 (trois) ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaire.

Article 3 — Composition

Le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

  • Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 11 titulaires et 11 suppléants.

  • Le nombre de sièges entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche :

    • Un collège employé composé de 9 titulaires et 9 suppléants

    • Un collège cadre composé de 2 titulaires et 2 suppléants.

Article 4 — Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’ARILE.

Conformément à la loi, il est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques,

  • La situation économique et financière,

  • La politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’association.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Projet de fusion avec une autre association ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Droit d'alerte

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'association.

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement s'il a connaissance :

    • de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'association,

    • de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire.

Participation au Conseil d’Administration

Deux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration.

Article 5 — Réunions du CSE

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre.

En plus des 6 réunions annuelles, quatre réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 5.1 : Convocation

Les titulaires, les représentants de proximité, et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 7 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront également convoqués dans un délai de 7 jours calendaires précédant la réunion.

Article 5.2 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 7 jours calendaires avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale quand ces derniers sont concernés.

Article 6 — Moyens

Article 6.1 : Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.

Article 6.2 : Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales, 0.20% de la masse salariale brut.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 1.25% de la masse salariale brute sociale de l’association.

Article 7 — Représentants de proximité

Article 7.1 : Nombre et périmètre

Afin d’assurer une interface entre la direction générale de l’Association, les salariés et le CSE, il sera procédé, autant que de besoin, à la désignation d’un représentant de proximité dans chacun des sites ne comprenant pas, ou plus, de membre élu, titulaire ou suppléant, au sein du CSE.

Pour mémoire, les sites ou établissements sur lesquels opèrent l’ARILE sont les suivants :

  • Agora (DAHM, SEJM)

  • Atlas, Convergences, Guillaume Briçonnet

  • Bail de Mareuil-lès-Meaux

  • Demeter,

  • Horizon IAE, Thémis

  • La Traversière, Louise Michel, Bail de Boissy Saint Léger

  • Maintenance 77,

  • Maintenance 94,

  • Siège,

  • Tremplin, Bail de Pontault Combault

  • UAT MNA.

Article 7.2 : Désignation

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, parmi les candidatures reçues, à la majorité des membres présents.

Tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité et d’électorat pourra, se porter candidat à la désignation de représentant de proximité du site au sein duquel il exerce ses fonctions.

A peine d’irrecevabilité, la candidature, datée, signée et comportant élection de domicile, devra être adressée à l’employeur, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans les 8 (huit) jours de l’affichage des résultats des élections du CSE.

Le mandat des membres de proximité prendra fin avec celui des membres du CSE.

Article 7.3 : Attributions

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du site au sein duquel il est affecté.

Ses attributions sont les suivantes :

  • Présentation des réclamations individuelles ou collectives au sein de son périmètre de désignation ;

  • Transmission au Président et au Secrétaire de toute question particulière qu'il souhaiterait voir inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du CSE, sans que ces derniers ne soient pour autant tenus de faire droit à sa demande, dont le rejet n’a pas à être motivé.

Le représentant de proximité contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il peut ainsi formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l'employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

En cas de changement d’affectation du représentant de proximité désigné, le CSE pourvoit à la désignation de son remplaçant selon les modalités prévues à l’article 3.2.

Le personnel du site concerné est informé par voie d’affichage de la possibilité de se porter candidat et devra disposer d’un délai de 8 (huit) jours pour pouvoir candidater avant que le CSE ne se prononce selon les modalités convenues à l’article précédent.

Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative, aux réunions du CSE et de la CSSCT.

Article 7.4 : Crédit d'heures

Chaque représentant de proximité dispose d'un crédit mensuel de 10 (dix) heures de délégation pour l'exercice de ses fonctions.

Les heures de délégation non utilisées au cours du mois correspondant à leur attribution sont reportées le mois suivant dans la limite de la moitié des heures non utilisées.

A défaut d’avoir été utilisées au cours du mois bénéficiaire du report, elles sont définitivement perdues.

Les membres du CSE pourront décider, par délibération adoptée à la majorité des membres présents, de consacrer une partie du budget de fonctionnement de l’instance au financement de la formation des représentants de proximité.

Article 8 — Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 8.1 : Périmètre

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-43 du Code du travail, il est mis en place au sein de l’Association une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT »).

Le périmètre de la CSSCT couvre l’ensembles des sites et des activités de l’ARILE.

Article 8.2 : Composition

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend en outre 6 (six) membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège (collège cadres) et dont parmi ces membres un sera référent harcèlement par désignation lors de la première séance.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39, al. 1 à 3 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire.

Celui-ci est consulté sur l'ordre du jour des réunions de la commission et établit leur procès-verbal.

Article 8.3 : Missions

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, (notamment l’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE, les enquêtes AT/MP, les inspections en matière d’hygiène et de sécurité vises par l’article L 2312-13 du code du travail, les visites trimestrielles du périmètre de la CSSCT dont les comptes rendus seront transmis au CSE, toute proposition de prévention en matière d’harcèlement moral ou sexuel et d’agissement sexiste) les missions d’études pour le compte du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, préparation des délibérations, à l’exception cependant du recours à un expert, que la CSSCT peut simplement proposer au CSE de désigner et des attributions consultatives du comité, que celui exerce seul sans pouvoir les déléguer (art. L. 2315-38 du Code du travail).

La CSSCT, qui est une émanation du CSE, n'a pas de personnalité morale distincte : elle a simplement vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Toutefois, la CSSCT dispose, par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Article 8.4 : Réunions

Conformément à l’article L. 2315-39, al. 4 du Code du travail, les dispositions de l'article L 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission :

« I.- Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

II.- L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;

1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

3° Aux réunions du comité, consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. »

Les personnes visées à l’article ci-dessus doivent donc être informées et invitées aux réunions de la CSSCT.

La CSSCT est réunie quatre fois par an, à l'initiative de l'employeur. En cas de besoin les membres de la CSSCT seront invités à la réunion CSE si l’ODJ traite de ces questions.

S'il l'estime nécessaire, l'employeur organisera des réunions supplémentaires.

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président après consultation du secrétaire de la CSSCT.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT.

L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins 7 (sept) jours calendaires avant la réunion.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association.

Ensemble, ils ne peuvent cependant pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission, désignés par le CSE.

L'employeur peut décider que les réunions de la CSSCT se tiennent par visioconférence.

Article 8.5 : Crédit d'heures

Chaque membre de la CSSCT n’étant pas également membre élu titulaire du CSE dispose d'un crédit de 5 (cinq) heures de délégation pour l'exercice de ses fonctions, ce crédit ne pouvant être, ni reporté d’un mois sur l’autre, ni mutualisé.

En application des dispositions de l’article R. 2315-7, al. 5 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est toujours rémunéré comme du temps de travail et n'est jamais déduit des heures de délégation.

Article 8.6 : Modalités de formation

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 8.7 : Moyens

La commission santé sécurité et conditions de travail partagera les moyens alloués au CSE.

Article 9 — Autres commissions :

Les parties conviennent de mettre en place les trois commissions suivantes :

  • Une commission de la formation,

  • Une commission d'information et d'aide au logement des salariés,

  • Une commission de l'égalité professionnelle.

Article 9.1 : Composition des commissions

Chacune des commissions est présidée par un membre élu du CSE, librement choisi parmi les titulaires.

Les autres membres des commissions peuvent être choisis parmi le personnel de l'ARILE n'appartenant pas au CSE.

Il peut être mis fin à leurs fonctions sur délibération du CSE soumise aux conditions ordinaires de majorité.

Chaque commission est composée de 2 à 6 membres.

Article 9.2 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée, notamment :

-  de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de la formation, lorsqu'il est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, d'une part, et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part,

- de participer aux réflexions de la GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels).

-  d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine,

Elle doit aussi être consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle (compte personnel de formation, reconversion ou promotion par alternance, etc.) et de validation des acquis de l'expérience.

Article 9.3 : Commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

À cet effet, elle oriente vers le collecteur de la contribution logement.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

Article 9.4 : Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle (égalité homme-femme, emploi des séniors, emploi des travailleurs en situation de handicap) est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de l'égalité professionnelle, lorsqu'il est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 9.5 : Compte rendus des travaux des commissions

Le résultat des travaux de chaque commission est communiqué au CSE sous forme de compte rendu écrit, soit au terme de ceux-ci, soit à tout moment à la demande du comité, et en tout état de cause, au moins une fois par an.

Le président de chaque commission fait un compte rendu oral des travaux de la commission qu'il préside à toute réunion où cette question a été inscrite à l'ordre du jour.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Article 9.6 : Heures de délégation

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions de ses commissions est payé comme du temps de travail effectif dans la limite globale de 24 heures annuelles.

Article 9.7 : Obligation de confidentialité

Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par une obligation de confidentialité.

Article 9.8 : Perte de la qualité de membre d’une commission

Le CSE peut, par un vote à la majorité de ses membres titulaires présents et des membres suppléants représentant les titulaires absents, retirer leurs fonctions à ses représentants ou à ses mandataires, en cas d'insuffisance ou de faute grave de leur part.

En outre, tout membre d'une commission, absent sans motif légitime à trois réunions successives de la commission perd de plein droit sa qualité de membre de ladite commission.

Il en va de même du membre du CSE quittant l’association.

Même légitime, l'absence prolongée peut, sur décision prise à la majorité des membres titulaires du CSE présents et des membres suppléants représentant les titulaires absents, conduire à la révocation de l'absent dès lors qu'elle perturbe le fonctionnement de la commission.

Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d'un membre d’une de ses commissions, le CSE peut, par un vote à la majorité ordinaire, procéder à son remplacement.

Article 10 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats qui s’exerceront à compter du renouvellement du CSE.

Article 11 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 — Suivi de l'accord

Un suivi du présent accord est réalisé par les Parties tous les ans.

Article 13 — Soumission à l’approbation du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-3 du Code du travail, le présent accord sera soumis pour approbation, dans les 15 (quinze) jours de sa signature, au Comité social et économique, soit à l’occasion d’une réunion ordinaire de l’instance, soit à l’occasion d’une réunion extraordinaire.

Article 14 — Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • De façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;

  • En un exemplaire original sous format papier, auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux.

Fait à Magny-le-Hongre, le 21 juin 2023 en 5 (cinq) exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour sa soumission au CSE et un pour dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux.

M M M

directeur général membre titulaire du CSE membre titulaire du CSE

président du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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