Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez GUISNEL DISTRIBUTION SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUISNEL DISTRIBUTION SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03518000282
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : GUISNEL DISTRIBUTION SAS
Etablissement : 31506450100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociations Annulelles Obligatoire 2018

GUISNEL DISTRIBUTION S.A.S

Entre les soussignés,

GUISNEL DISTRIBUTION,

Société par Action Simplifiée

Dont le siège social est situé à Route de Dinan, 35120 DOL DE BRETAGNE immatriculée au RCS de ST MALO sous le numéro 315 084 501

ci-après dénommée « la société » ou « la société GUISNEL DISTRIBUTION » et représentée par XX,

D'une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T. représenté par XX, Délégué Syndical Central de la Société GUISNEL DISTRIBUTION

Le syndicat F.O. représenté par XX, Délégué Syndical Central de la Société GUISNEL DISTRIBUTION

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION.

Dans ce cadre, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 3 et 13 avril 2018 et le 29 mai 2018.

Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions et modalités définies ci-après.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, conclu au sein de la société GUISNEL DISTRIBUTION le 19 décembre 2017, est en vigueur au moment des négociations du présent accord.

ARTICLE 1 – CONTEXTE DE LA NEGOCIATION

L’analyse de la situation économique de GUISNEL DISTRIBUTION sur l’année 2018 met en exergue différents constats :

  • La réorganisation des flux Maisons du Monde, notre principal client, a lourdement impacté notre activité. La perte d’une partie du chiffre d’affaires de ce client aura des conséquences sur les résultats 2018.

L’enjeu pour l’entreprise est donc de développer de nouveaux clients afin de compenser cette baisse d’activité.

  • L’objectif est de poursuivre le développement de l’activité pose de cuisine qui est un marché porteur. L’entreprise doit veiller dans ce cadre à rester compétitive pour développer ce marché.

  • La situation du marché de l’emploi reste très tendue notamment sur les postes de Conducteurs, de Techniciens de Quai et de Poseurs de cuisines.

Dans ce cadre, l’entreprise poursuit sa politique d’intégration et de formation mais elle devra tenir compte, en 2018, des modifications légales qui impacteront le financement de la formation continue.

Dans ce contexte, l’entreprise a également définit de nouvelles règles pour l’organisation du temps de travail afin d’améliorer la qualité de vie au travail pour les salariés travaillant le dimanche ainsi que l’attractivité pour les recrutements.

Le poids de la masse salariale dans nos métiers du Transport est un élément déterminant de notre rentabilité et il est primordial de maîtriser sa part dans notre chiffre d’affaires. Pour autant, les parties signataires s’accordent sur le principe d’une augmentation des salaires pour certaines catégories d’emploi.

Par ailleurs la Direction travaille sur la possibilité de mettre en place un système d’intéressement sur le présentéisme par voie d’Accord de Groupe et l’amélioration des garanties frais de santé.

TITRE I – GRILLES DE REMUNERATION

La Direction accepte de revaloriser, à hauteur de + 1,75 %, les salaires pour certaines catégories d’emploi, à compter du 1er mai 2018, dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 – PERSONNEL ROULANT

Conducteurs Livreurs :

  • 150 M Grande Distance Meuble :

Le taux horaire est porté à XX euros.

  • 150 M Direct :

Le taux horaire est porté à XX euros.

  • 138 M Grande et Courte Distance Meuble :

Le taux horaire est porté à XX euros.

  • 128 M Courte Distance :

Le taux horaire est porté à XX euros.

ARTICLE 2 – PERSONNEL DE QUAI 

Le taux horaire des Techniciens de quai est porté à XX euros.

Le taux horaire des Responsables d’équipe quai est porté à XX euros.

Le taux horaire des Responsables de quai est porté à XX euros.

ARTICLE 3 – PERSONNEL DU SERVICE CUISINES (POSEUR DE CUISINES – PREVISITEUR)

Le taux horaire des poseurs de cuisine Niveau débutant est porté à XX euros.

Le taux horaire des poseurs de cuisine Niveau 1 est porté à XX euros.

Le taux horaire des poseurs de cuisine Niveau 2 est porté à XX euros.

Le taux horaire des poseurs de cuisine Niveau 3 est porté à XX euros.

Le taux horaire des poseurs de cuisine Niveau 4 est porté à XX euros.

Le taux horaire des poseurs de cuisine Niveau 5 est porté à XX euros.

ARTICLE 4 – PERSONNEL DES FONCTIONS TRANSVERSALES, D’EXPLOITATION – EMPLOYES – MAITRISES ET CADRES

Ces catégories de personnel ne se verront pas appliquer d’augmentation collective. Cette question est abordée individuellement lors des entretiens.

TITRE II - DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 4 –DUREE DU TRAVAIL

Article 4.1 – DUREE DU TRAVAIL PERSONNEL ROULANT

Il est convenu entre les parties que l’avenant à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail des conducteurs routiers du 22 septembre 2003, signé le 27 septembre 2005, est réaffirmé concernant le décompte du temps de travail au quadrimestre.

Il est donc confirmé ce qui suit :

  • Conducteurs « Longue distance » : en fonction des minimas prévus au contrat de travail, le temps de travail payé au réel, minimum 186 heures – plafonné mensuellement à 200 heures. Les heures effectuées au-delà des 200 heures mensuelles seront gérées au quadrimestre, conformément à l’avenant précité.

  • Conducteurs « Courte Distance » : en fonction des minimas prévus au contrat de travail, le temps de travail payé au réel, minimum 169 heures – plafonné mensuellement à 190 heures. Les heures effectuées au-delà des 190 heures mensuelles seront gérées au quadrimestre, conformément à l’avenant précité.

En outre, pour plus de précisions, il est indiqué que les jours de congés payés, repos, récupération ou repos compensateur sont neutralisés et n’ouvrent aucun droit sur le calcul des heures supplémentaires au quadrimestre.

Article 4.2 – GESTION DES TEMPS INJUSTIFIES DU PERSONNEL ROULANT

  • Contexte

Il est ici rappelé que la mise en place, depuis le 1er juillet 2004, d’une procédure de contrôle des temps de travail des conducteurs a pour unique but une gestion saine et équitable des temps de travail.

Attendu qu'il apparaît que le système de calcul retenu est fiable et que les écarts constatés sont souvent inférieurs à la tolérance accordée par l'entreprise,

Attendu que les membres du Comité d'Hygiène et de Sécurité et du Comité d'Entreprise estiment le contrôle fiable et équitable pour l'ensemble des conducteurs,

Attendu que les Délégués Syndicaux F.O. et C.F.D.T. ont vérifié la fiabilité du système et qu’ils ont constaté que les conducteurs avaient la possibilité réelle de contester les temps injustifiés,

Attendu que les tableaux d’heures sont affichés chaque semaine dans les exploitations pour permettre aux conducteurs un contrôle immédiat de ces temps injustifiés,

Attendu qu’un relevé mensuel des temps injustifiés, joint au bulletin de paie, permet un deuxième contrôle par les intéressés,

Attendu enfin qu’un relevé quadrimestriel permet un troisième contrôle des temps injustifiés et que les heures supplémentaires ne sont réglées qu’après accord express du conducteur,

  • Modalités d’application

Il a été décidé d'un commun accord de renouveler chaque semaine l'analyse des écarts entre les temps prévisionnel des tournées et les temps réalisés.

Les temps prévisionnels seront communiqués à priori aux conducteurs avant qu'ils ne partent en tournée et ils pourront notés sur le bordereau de groupage les écarts constatés par rapport à la réalité s'ils existent, afin de corriger les défauts de paramètre.

Chaque conducteur pourra noter sur sa feuille de route la nature des temps injustifiés s'ils sont liés à l'activité professionnelle, ceux-ci seront alors rajoutés aux temps prévisionnels et réduiront alors les écarts constatés,

Ces temps parasitaires justifiés seront au préalable validés par l'exploitation concernée.

Dans la limite des seuils de tolérance définis ci-après, tout temps injustifié et occasionné par le conducteur pour des raisons personnelles ne sera pas payé et sera déduit systématiquement des temps de service comptabilisés par l’appareil numérique.

  • Seuil de Tolérance

SEUIL DE TOLERANCE DES TEMPS INJUSTIFIÉS AU 1ER JANVIER 2018 : 2 %

  • Modalités de contestation

Il est bien entendu que chaque conducteur pourra toujours contester, dans un délai de trois mois, chaque heure décomptée sur ses relevés d'activité mensuels s'il estime ne pas être responsable de la génération des temps injustifiés.

Chaque conducteur pourra alors adresser une réclamation écrite à la Direction qui s'engage d'ores et déjà à étudier le dossier dans le mois, ou il pourra s'adresser directement aux membres du Comité d'Entreprise, Délégués syndicaux afin que le dossier soit analysé en réunion.

Article 4.3 – DUREE DU TRAVAIL PERSONNEL DE QUAI, DES FONCTIONS TRANSVERSALES ET D’EXPLOITATION

Article 4.3.1 – Fixation de la Durée

Il a été convenu que la durée du travail respective des catégories de Personnels resterait inchangée pour l’année 2018, à l’exception des salariés occupant un poste de Responsable d’Exploitation (voir article 4.3.2) :

  • Personnel de Quai  : 37 heures

  • Personnel de Quai – Logistique (agence de Dol de Bretagne) : 37 heures

  • Personnel Fonctions Transversales et d’Exploitation : 38 heures

Article 4.3.2 – Durée du travail pour le personnel occupant un poste de Responsable d’exploitation

Les salariés occupant un poste de Responsable d’Exploitation travaillent actuellement sur une base de 38 heures hebdomadaires.

Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er juin 2018, cette catégorie de personnel travaillera sur une base de 42 heures hebdomadaires avec une rémunération décomposée comme suit :

- 35 heures payées au taux normal

- de la 36ème à la 42ème heure : majoration de 10 % du taux normal

Un avenant individuel au contrat de travail sera signé par chaque salarié concerné.

Article 4.3.3 – Contingent d’Heures Supplémentaires

  • Principe et définition :

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures.

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, on entend par Travail Effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

  • Cadre du décompte : Principe

Le principe retenu pour le calcul des heures supplémentaires est un décompte par semaine du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Exception : cadre du décompte des heures supplémentaires pour le personnel de quai de la plateforme Logistique de l’agence de Dol de Bretagne

Par exception, les personnels de quai affectés à l’activité Logistique de l’établissement de Dol de Bretagne sont amenés à effectuer des vacations de week-end sur l’activité de la plateforme Distribution de Dol de Bretagne. A ce titre, une fois par mois minimum, leur programmation d’horaire se déroule sur un cycle de deux semaines.

Il convient donc d’appliquer un calcul des heures supplémentaires sur la base d’un décompte d’un cycle moyen de deux semaines ; sachant que leur programmation d’horaire dans ce cas leur sera communiquée avec un préavis d’un mois.

  • Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de leur activité habituelle et afin de faire ponctuellement face à des pics d’activité, les parties se sont entendues pour confirmer la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an pour les catégories de Personnel de Quai, des fonctions Transversales et d’Exploitation.

  • Fixation du contingent d’heures supplémentaires spécifique pour les salariés visés à l’article 4.3.2

Dans le cadre de leur activité habituelle et afin de faire ponctuellement face à des pics d’activité, les parties se sont entendues pour confirmer la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 420 heures par an pour cette catégorie de personnel.

Article 4.3.4 – Recours aux Heures Supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont par principe strictement interdites.

Pour être possibles, celles-ci doivent avoir été commandées explicitement par le supérieur hiérarchique.

Article 4.3.5 – Disposition spécifique pour les salariés au forfait jours

Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er juin 2018, la période de référence pour l’acquisition et la prise des RTT est alignée sur la période de référence applicable aux congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les autres dispositions prévues à l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 20 janvier 2014 et son avenant du 7 février 2017 restent applicables.

Article 4.3.6 – Disposition spécifique pour le personnel de quai de l’activité Distribution du site de Dol de Bretagne

Afin de s’adapter aux changements de l’activité et favoriser la qualité de vie au travail, les parties conviennent de la mise en place, à compter du 11 juin 2018, d’une nouvelle organisation de la répartition des heures de travail pour le personnel des quais de l’activité Distribution de l’agence de Dol de Bretagne :

- semaine A : travail le samedi et le dimanche (2x 9h par jour)

- semaine B : travail le samedi (9h) mais pas le dimanche

- semaine C : travail le samedi et le dimanche (2x 9h par jour)

- semaine D : repos le samedi et le dimanche

Cette nouvelle organisation permet aux salariés concernés d’avoir deux dimanches de repos par mois au lieu d’un actuellement.

TITRE III – SYSTEME DE PRIMES

Il est convenu entre les parties que les systèmes de primes mis en place pour le personnel roulant et le personnel de quai tels que définis dans l’accord du 7 février 2017 et son avenant du 17 juillet 2017 sont confirmés après une période de test et restent applicables.

L’ensemble des primes pour le personnel roulant ou le personnel de quai est détaillé dans l’annexe 1 du présent accord.

Cependant, les parties conviennent que la prime Tuteur Permanent Quai est portée à un montant de XX euros bruts par mois, à compter du 1er juin 2018.

ARTICLE 5 – PRIME VERSEE AUX POSEURS DE CUISINES

Dans un souci constant d’amélioration de la qualité et de la maîtrise de ses coûts dans toutes ses activités, GUISNEL Distribution accorde une grande attention à ses systèmes d’information. A ce titre, l’activité Pose de cuisines s’est dotée d’un outil informatique performant, ce qui contribue activement au fort développement de cette activité.

La mise en place d’un système d’intéressement pour les personnels de cette activité, notamment les poseurs de cuisines et les pré-visiteurs, a été rendue possible.

La mise en œuvre de l’outil informatique SYNCHROTEAM a ainsi permis à l’entreprise de valoriser le chiffre d’affaires réalisé par les poseurs de cuisines.

Cette prime ne sera calculée que dans la mesure où le salarié aura renseigné correctement, sur sa tablette, les éléments nécessaires à son calcul. A défaut, il n’y aura pas de régularisation a posteriori. Elle est versée avec un mois de décalage.

Elle pourra être minorée en cas de litige client, quelque soit la nature de ce litige. Dans ce cas, le chiffre d’affaires de la pose concernée sera déduit en totalité de l’objectif mensuel.

Les principes de base de la prime ont été définis comme suit :

  • Le seuil de rentabilité journalier est fixé à XX € HT de chiffre d’affaires (CA) ;

  • Sur une base fixe de 21 jours de travail en moyenne par mois, le chiffre d’affaires mensuel minimum est fixé à XX € HT.

Dans ce cadre, le montant de la prime est déterminé de la façon suivante :

- si le CA mensuel HT est supérieur ou égal à XX €, la prime versée est de XX € bruts ;

- si le CA mensuel HT est supérieur ou égal à XX €, la prime versée est de XX € bruts ;

- si le CA mensuel HT est supérieur ou égal à XX €, la prime versée est de XX€ bruts.

Les poseurs débutants pourront percevoir cette prime après une période de 6 mois ou lorsqu’ils bénéficieront du niveau 1.

Pour les poseurs désignés « tuteur », il est précisé que le tuteur comptabilisera 100 % de la productivité pendant une période de 2 mois. Au-delà de ce délai, si la personne en formation n’est pas encore autonome, la productivité du 3e mois de formation sera comptabilisée à 50 %.

ARTICLE 6 – PRIME VERSEE AUX PREVISITEURS

Cette prime est destinée à valoriser la performance du prévisiteur quant à la transformation en pose des prévisites et conceptions à domicile en commandes, mais également par rapport au nombre de rendez-vous honorés ainsi que la qualité de la prestation.

Cette prime pourra atteindre XX € bruts par mois, soit 3 850 € bruts sur une année (11 mois).

Le calcul de la prime est effectué avec un mois de décalage et son versement est effectif le mois suivant.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Au cas où l’une des parties souhaiterait dénoncer cet accord, elle devra, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le faire par écrit et respecter un préavis de trois mois.

La déclaration de dénonciation devra en outre être déposée contre récépissé à la DIRECCTE de RENNES (article D.2231-4).

ARTICLE 8 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION.

ARTICLE 9 – PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » dans les conditions prévues au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35) en un exemplaire original signé.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel. 

Les Délégués Syndicaux recevront un exemplaire du présent accord. En outre, il sera affiché dans toutes les agences de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION (articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail).

Fait à Dol de Bretagne, le 29 mai 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Pour FO Pour CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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