Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de prévoyance collective" chez FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09223039269
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRANCAISE DES JEUX
Etablissement : 31506529200296 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant relatif à l'évolution du régime frais de santé dans le cadre du passage au contrat responsable (2017-11-27) Avenant à l'Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, et décès" (2019-12-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Accord collectif de groupe

relatif au régime obligatoire de prévoyance collective

Il est conclu le présent accord :

Entre :

  • La société La Française des Jeux, dont le siège social est situé au 3-7 Quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt cedex (92650),

  • La société FDP, dont le siège social est situé 18-59 avenue de la Voie Lactée à Boulogne-Billancourt cedex (92100),

  • La société FGS France, dont le siège social est situé 18-59 avenue de la Voie Lactée à Boulogne-Billancourt cedex (92100),

  • La société Française d’Images, dont le siège social est situé 121 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt cedex (92643),

  • La société FDJ Développement, dont le siège social est situé 18-59 avenue de la Voie Lactée à Boulogne-Billancourt cedex (92100),

  • La société FDJ Services, dont le siège social est situé 18-59 avenue de la Voie Lactée à Boulogne-Billancourt cedex (92100),

  • La société Pacifique des Jeux, dont le siège social est situé 1, Rue du Père Colette à Papeete (98713), Polynésie française

Représentées par , mandataire des sociétés ci-dessus,

Ci-après dénommées « les Sociétés »

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de ce groupe de sociétés :

  • CFDT représentée par , Délégué Syndical Groupe

  • CFE-CGC représentée par , Délégué Syndical Groupe

  • FO représentée par , Délégué Syndical Groupe

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les parties »


PREAMBULE

Les Parties reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du Groupe et particulièrement, du socle social Groupe.

Elles se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés au sein du Groupe, en matière de prévoyance (incapacité, invalidité, décès).

Les parties entendent :

  • rechercher l’harmonisation des couvertures des risques incapacité, invalidité, décès des salariés (également dénommés « collaborateurs » dans le présent accord) du Groupe ;

  • mutualiser le régime au sein d’un contrat d’assurance commun afin d’obtenir les meilleures garanties pour le coût le plus juste ;

  • mettre en place un régime conforme au cadre législatif, règlementaire et conventionnel de l’ensemble des sociétés parties au présent accord, en ce compris la convention collective de la métallurgie qui évolue au 1er janvier 2023.

En conséquence, les Parties conviennent que les dispositions des accords d’entreprise en vigueur sur la Prévoyance cesseront de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue intégralement, dès lors que leur objet est identique. De la même manière, les Parties conviennent que les dispositions des usages, décisions unilatérales, accords référendaires, notes de services et/ou toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, cesseront de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation des représentants du personnel des sociétés parties au présent accord.

Article 1. OBJET

Le présent accord est un accord collectif de groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 ci-après, au contrat d’assurance collective prévoyance souscrit par le Groupe auprès d’un organisme assureur.

L’adhésion au présent régime de garanties collectives de prévoyance est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2. PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au Groupe constitué au sens du présent accord par les Sociétés suivantes :

  • La Française des Jeux

  • FDP

  • FGS France

  • Française d’Images

  • FDJ Développement

  • FDJ Services

  • Pacifique des Jeux

Il est précisé que dans le présent accord, sera désignée sous le terme « Entreprise », la Société juridiquement employeur du titulaire du contrat d’assurance collective prévoyance.

S’agissant de la Pacifique des Jeux, le présent accord lui sera applicable sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le droit local.

2.1 Adhésion d’une nouvelle entreprise à l’accord collectif de groupe

Pourront adhérer ultérieurement au présent accord d’assurance collective prévoyance Groupe les entreprises détenues, directement ou indirectement, à 100% par la Française des Jeux SA et dont l’activité s’exerce sur le territoire national.

Toute adhésion d’une entreprise nouvelle se fera par :

  • la conclusion d’un acte d’adhésion qui devra être signé par les représentants employeurs et salariés de l’entreprise nouvellement adhérente

  • l’agrément par les parties signataires du présent accord via un acte d’agrément.

2.2 Sortie d’une entreprise du champ d’application de l’accord collectif de groupe

La sortie d’une entreprise du champ d’application du présent accord pourra résulter de la dénonciation de cet accord par l’une des parties signataires.

En dehors de la dénonciation par une partie, la sortie d’une entreprise du champ d’application du présent accord interviendra automatiquement lorsqu’elle ne sera plus détenue, directement ou indirectement, au moins à 50% par la Française des Jeux SA et/ou que son activité ne s’exercera plus sur le territoire national.

Toute disparition d’une société concernée par le présent accord sera prise en compte à la date convenue de prise d’effet de l’opération sauf disposition contraire et spécifique à chaque opération.

La sortie d’une société du présent accord n’a aucune incidence sur la validité juridique de l’accord.

Article 3. BENEFICIAIRES

Le présent accord bénéficie sans condition d’ancienneté à l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 2. Par exception, les intermittents du spectacle qui sont aujourd’hui employés par la Française d’Images ne sont pas bénéficiaires du présent accord, dans la mesure où ils bénéficient de leur propre régime de Prévoyance, tel que prévu par la convention collective qui leur est applicable.

Article 4. AFFILIATION OBLIGATOIRE

L’affiliation au régime des salariés visés à l’article 3 est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernées ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisations.

Article 5. GARANTIES

Les garanties sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles ne constituent pas un engagement pour les sociétés du Groupe qui ne sont tenues, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et a minima, au respect de leurs obligations légales et conventionnelles en la matière.

Article 6. COTISATIONS

6.1 Assiette et taux de cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche 1 Tranche 2
1,55 % 1,85 %

La tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale.

La tranche 2 correspond à la partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2023, à 3 666 €.

6.2 Répartition de la cotisation

La cotisation servant au financement du régime prévoyance sera prise en charge par les sociétés du groupe et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale Part salariale
Tranche 1 100 % 0 %
Tranche 2 59,38 % 40,62 %

6.3 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du taux de la cotisation sera prise en charge par l’employeur dans les mêmes proportions que celles fixées à l’article 6.2.

Article 7. MAINTIEN DE GARANTIES

7.1 Suspension du contrat de travail indemnisée

L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire, y compris pendant le Congé de fin de carrière,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ce cas concernant notamment les salariés placés en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans ce cas, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

En cas de suspension du contrat de travail en raison d’un congé de fin de carrière, le maintien de garanties se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par l’« accord relatif à la mise en place du congé fin de carrière au sein du Groupe FDJ du 26 avril 2022 » en combinaison avec le présent accord.

7.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

7.3 Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise peuvent bénéficier du dispositif de portabilité prévu par l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale dans les termes et conditions prévus par ce texte.

7.4 Garantie de maintien de salaire

Les conditions de maintien de salaires sont celles prévues dans les conventions collectives nationales (CCN) respectivement applicables dans chacune des sociétés parties à l’accord (et notamment la nouvelle CCN de la métallurgie). Ainsi, les sociétés appliquant la convention collective de la Métallurgie appliqueront dès le 1er janvier 2023 les dispositions de l’article 91 de la nouvelle CCN. Les sociétés qui appliquent les dispositions légales (à ce jour, FDP) appliqueront également les conditions de maintien de salaires de la CCN de la métallurgie.

Article 8. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L. 912‐3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité‐invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait

l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent d'être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Lors du changement d’organisme assureur, le Groupe s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9. SUIVI

Le présent accord fera l’objet d’un suivi notamment via les informations communiquées en Comité de Groupe lors de la présentation des comptes du régime prévoyance du Groupe, ainsi mis en place. Il fera également l’objet d’une réunion de suivi à la demande d’une partie à l’accord.

Par ailleurs une commission de suivi sera également mise en place avec les parties signataires du présent accord. Cette commission se réunira au minimum une fois par an et davantage au moment de la mise en place du nouveau régime de Prévoyance.

Article 10. INFORMATIONS

10.1. Information individuelle

Chaque société du Groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSEC de FDJ SA et les CSE des filiales de FDJ SA, parties au présent accord, seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties ou signature d’un avenant au présent accord.

Article 11. Date d’effet – Durée – Révision

Le présent accord collectif de groupe prendra effet le 1er janvier 2023 au sein de toutes les entreprises entrant dans son champ d’application tel que défini à l’article 2.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 12. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé dans le respect des dispositions légales auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 7 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour le Groupe FDJ :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe

C.F.D.T représentée par

CFE - CGC représentée par

FO représentée par

Annexe 1 - Garanties du régime à titre informatif

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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