Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU'A L'ANNEE" chez TIF - TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIF - TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE SARL et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007852
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE SARL
Etablissement : 31518959700026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

Tôlerie

Industrielle

LE SOUS-TRAITANT AU

du Fresne

SERVICE DES INDUSTRIES

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE

PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU'À L'ANNÉE

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

TIF SAS (Tôlerie Industrielle du Fresne sur Loire)

ZA Les Moncellières, 219 chemin des Porteaux

- INGRANDES/LE FRESNE SUR LOIRE

Représentée par M. d'une part

Le CSE représenté par les élus titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d'adapter l'horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l'emploi.

Article 1 - Champ d'application

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l'ensemble des salariés hormis les salariés en forfait jours, CDD, personnel administratifs et temps partiel.

Article 2 - Période de décompte de l' horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord augmente ou diminue d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois.

Cette période débute le 1 er juin et se termine le 31 mai.

Cette période de décompte de l'horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage et réunion CSE.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l' horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1787 heures.

À l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.

Les variations de volume et de répartition de l'horaire de travail sont collectives en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (services ou ateliers) par cette organisation du travail.

Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d'une semaine à l'autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

3.3 - Délai d'information des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d'horaire — volume et/ou répartition — intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 9 jours civils (ce délai pourra être réduit à 3 jours pour des raisons de contraintes techniques, économiques ou sociales).

Article 4 - Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés à temps complet, soit 169 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.

4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l'horaire annuel de référence de 1787 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d'un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu'elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Article 5 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d'activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 er juin 2022.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Article 9 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L .2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com