Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez TCRA - TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'AVIGNON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TCRA - TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'AVIGNON et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08419001427
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'AVIGNON (T.C.R.A.)
Etablissement : 31523016900015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de réduction des mandats électifs (2019-09-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE

Entre les soussignés :

La société TCRA, dont le siège social est sis : 173 rue du Petit Gigognan, ZI de Courtine - 84000 Avignon, représentée par son Directeur, Monsieur __________,

D’une part,

Et :

Le syndicat FO, représenté par Monsieur __________, Délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par Madame __________, Déléguée syndicale,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur __________, Délégué syndical

D’autre part.

Préambule

Dans la perspective de la mise en place de la nouvelle instance du Comité Social et Economique (CSE), les Parties se sont réunies afin de définir les modalités de son organisation et de son fonctionnement en application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et dans le respect des dispositions de l’Accord-cadre conclu au niveau du Groupe Transdev le 20 février 2019.

En préalable, les Parties sont convenues par deux accords d’entreprise en date du 26 septembre 2019 :

  • de réduire la durée des mandats des représentants du personnel des instances actuelles, légale et conventionnelles, pour fixer leur échéance commune au 30 novembre 2019 ;

  • de recourir au vote électronique pour procéder aux élections.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Comité économique et social

Le CSE a pour mission principale d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  1. Attributions

A ce titre, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation et la marche générale de l’entreprise, notamment :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • La modification de son organisation économique ou juridique,

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • L’'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE contribue à la protection de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise. Il veille à :

  • l’observation des prescriptions légales dans ces domaines, tout en s’attachant à inciter ç l’amélioration des règles en vigueur dans l’entreprise,

  • la détection et l’évaluation des éventuels risques psychosociaux,

  • la promotion de la prévention,

  • l’organisation matérielle du travail (charge, rythme, élargissement et enrichissement des tâches…)

    1. Nombre d’Elus et Mandats

Le nombre de Titulaires et de Suppléants du CSE est fixé, selon l’article R.2314-1 du Code du travail à 11 (onze).

La durée des mandats des membres du CSE est de 4 (quatre) ans à compter de la proclamation des résultats des élections. Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats électifs successifs est limité à 3 (trois).

  1. Réunions

Le CSE est réuni 11 (onze) fois dans l’année, soit une réunion par mois de janvier à juin et de septembre à décembre, ainsi qu’une réunion à fixer en juillet ou en août en fonction des congés d’été.

Quatre (4) de ces réunions seront consacrées, en tout ou partie, aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions plénières.

Les membres titulaires s’obligent à avertir de leur absence l’employeur et les membres suppléants afin que leur remplacement puisse être organisé dans un délai préalable compatible avec les exigences de bon fonctionnement du service.

Les Suppléants reçoivent les mêmes documents que ceux remis aux Titulaires (ordre du jour, note de consultation, PV et compte-rendu …).

Conformément à l’Accord-cadre précité du 20 février 2019, chaque organisation syndicale représentative ayant obtenu 30% des voix et plus aux élections du CSE pourra désigner un représentant supplémentaire. Il sera choisi de préférence parmi les membres suppléants, ou à défaut parmi les candidats non élus ou les salariés volontaires pour exercer ce rôle.

Ce représentant sera nommé pour une durée minimale d’1 (un) an et siégera de plein droit aux réunions du CSE en qualité d’invité.

  1. Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque Titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, soit un crédit de 22 heures de délégation mensuelle.

Ce crédit d’heures peut faire l’objet :

  1. d’un usage cumulatif sur une année civile, sous réserve expresse d’en informer par écrit l’employeur 8 jours avant la date d’utilisation. Aucun report de ces heures ne peut être fait sur l’année civile suivante.

  2. d’une répartition entre les Titulaires et les Suppléants. sous réserve expresse d’en informer par écrit l’employeur 8 jours avant la date d’utilisation.

Ces deux facultés de cumul et de mutualisation ne peuvent, toutefois, aboutir à ce qu’un élu, Titulaire ou Suppléant, dispose dans le mois de plus d’une fois et demie le volume d’heures de délégation réglementaire précité (soit 33 heures maximum).

Article 2 – Représentants de proximité

2.1. Nombre

Dans le cadre de la prochaine mise en place du CSE, la fonction de Représentant de Proximité (RP) est créée pour chacun des sites suivants :

Site Nombre de représentants de proximité

Courtine

1

Agence commerciale

1

CDEM

1

2.2 Rôle des Représentants de proximité

Les Représentants de Proximité ont pour vocation de traiter les questions relatives, dans chacun des sites, à l’activité au quotidien afin qu’elles soient réglées dans des délais pertinents et dans des conditions adaptées, si besoin, aux caractéristiques propres au site. La mission des Représentants de Proximité permettra, ainsi, d’alléger le travail du CSE, centré sur ses attributions principales, en matières économique, sociale et professionnelle.

Les interventions du Représentant de Proximité consistent à :

  • recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés travaillant sur le site concerné,

  • collecter toute information, analyser et proposer toute mesure de nature à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail sur le site concerné,

  • contribuer, à la demande du CSE, aux enquêtes diligentées par celui-ci en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles,

  • informer le CSE des éventuels cas d’atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé ou aux libertés individuelles.

2.3 Désignation

Pour chaque site, le Représentant de Proximité est désigné par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents : le choix s’effectue parmi les membres titulaires ou suppléants, ou, à défaut parmi les salariés volontaires pour exercer ce rôle. Dans ce dernier cas, seul un salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté pourra être désigné.

Au regard de la finalité du rôle de Représentant de Proximité, la désignation portera, pour chaque site, sur un membre élu ou, à défaut, un salarié qui est rattaché au site concerné et qui y travaille de manière effective.

2.4 Modalités de fonctionnement

Sous réserve que les conditions ci-dessus soient remplies, et s’il est un membre suppléant ou un salarié non élu, le Représentant de Proximité disposera de 11 heures de délégation par mois pour exercer ses missions.

Si le Représentant de Proximité est élu au CSE, il exerce sa mission dans le cadre de ses heures de délégation.

Une réunion dite de dialogue sera programmée de façon périodique avec le Représentant du site désigné par l’employeur pour discuter des réclamations et sujets énoncés ci-dessus (cf. 2.2), apporter les réponses utiles et trouver les solutions appropriées. Le Représentant de Proximité rédige un compte-rendu de son activité, qu’il met à disposition du CSE.

Il appartiendra au CSE de décider de la prise en charge, sur son budget de fonctionnement, des frais que pourraient occasionner les déplacements effectués par les Représentants de Proximité dans l’exercice de leurs missions.

2.5 Durée

La fonction de Représentant de Proximité est mise en place à titre « expérimental » pour une durée déterminée de 12 mois, à compter de la désignation. A l’issue de cette 1ère année de mise en pratique, un bilan sera établi avec le CSE, sur la base duquel la Direction et les Organisations syndicales représentatives décideront du renouvellement de la fonction de Représentant de Proximité, de ses éventuelles modifications ou de sa suppression.

Article 3 – Commission santé, sécurité, et conditions de travail

En application de l’article L.2315-36 du Code du Travail, une Commission Sante Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est instituée au sein du CSE.


3.1 Composition

La Commission SSCT est composée de :

  • l’employeur ou son représentant qui en assure la présidence,

  • 3 membres désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents. Le choix est opéré parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du second collège.

La désignation est réalisée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

3.2. Missions déléguées à la Commission

La CSSCT a pour mission de préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

A ce titre, elle contribue à analyser et proposer les actions visant à :

  • Réduire ou supprimer les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés,

  • Faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi, notamment des femmes et des personnes handicapées,

  • Prévenir les atteintes à la santé physique et mentale des salariés (harcèlement et agissements sexistes).

3.3 Fonctionnement et Moyens

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La commission formule, à son initiative, et étudie, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise.

Sur tous ces sujets, les membres de la Commission collaborent avec le service QSE. En revanche, ils ne peuvent pas recourir à un expert ni exercer les prérogatives consultatives du CSE (L.2315-38 du Code du travail).

La Commission se réunit avant chaque réunion du CSE dont l’ordre du jour porte, en tout ou partie, sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, soit 4 réunions par an.

La Commission nomme un rapporteur qui établit les comptes rendus de ses travaux, les transmet au CSE et peut être amené à les présenter en réunion du CSE.

Ses membres participent aux réunions du CSE organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant affecté ou susceptible d’affecter la santé publique ou l’environnement.

Les membres de la Commission bénéficient d’une formation en santé et sécurité dans les mêmes conditions que les membres du CSE.

Il appartiendra au CSE de décider de la prise en charge, sur son budget de fonctionnement, des frais que pourraient occasionner les déplacements effectués par les membres de la Commission dans le cadre de leurs missions.

Article 4 – Autres Commissions

Il est également instauré, au sein du CSE, deux Commissions :

4.1 Commission Formation

Elle est composée de 5 membres désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents : le choix s’effectue parmi les membres titulaires ou suppléants, ou, à défaut parmi les salariés volontaires pour exercer ce rôle.

Les moyens actuellement dévolus à la Commission Formation sont maintenus : les membres de la Commission qui ne sont pas élus au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures équivalant à 4 demi-journées par an. Le crédit d’heure attribué à ceux des membres de la Commission qui sont élus du CSE est de 2 demi-journées.

4.2 Commission Vie sociale et économique

Elle est composée de 5 membres désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents : le choix s’effectue parmi les membres titulaires ou suppléants, ou, à défaut parmi les salariés volontaires pour exercer ce rôle.

La Commission Vie sociale et économique a pour vocation de préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les sujets ayant trait aux aspects sociaux et économiques de la vie des salariés au travail, et notamment l’égalité professionnelle, la prévoyance complémentaire, le logement et l’intéressement.

La Commission se réunit une fois par trimestre, à raison d’un jour réparti entre ½ journée de préparation et ½ journée d’échanges avec le représentant de l’employeur.

La Commission nomme un rapporteur qui sera invité à la réunion du CSE dont l’ordre du jour porte sur l’un des thèmes précités.

article 5 - entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

article 5 - révision de l’accord

Selon les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la révision du présent accord sera subordonné à une négociation menée après convocation par la Direction de toutes les organisations syndicales représentatives au regard du cycle électoral.

Elle pourra être engagée à l’initiative de l’une quelconque des Parties signataires ou adhérentes du présent accord, sur demande motivée adressée à tous les signataires ou adhérents au présent accord. La demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

article 6 - dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

article 7 - adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les entreprises couvertes par le champ de l’accord pourra y adhérer après sa signature. L’adhésion produire les effets à partir du jour qui suivra celle de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes compétents. L’adhésion devra être notifiée, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires du présent accord.

article 8 - interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires et adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation de l’accord, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

article 9 - dépôt et publicité

Conformément aux prescriptions des articles L 2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes ainsi, éventuellement, qu’à chaque organisation syndicale représentative non signataire, et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Fait à Avignon, le 25 / 10 / 2019

Pour TCRA, Pour le syndicat FO,
Directeur Délégué syndical
Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,
Déléguée Syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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