Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SOTRAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTRAP et les représentants des salariés le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04119000528
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOTRAP
Etablissement : 31531949100041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

La société SOTRAP,

Ayant son siège social situé Rue de plaisance – 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY,

Représentée par M………………….., en sa qualité de directeur général, dûment habilité et ayant tous pouvoirs à la conclusion du présent accord,

Ci après dénommée « la société SOTRAP »

D’une part,

ET

La Délégation Unique du Personnel, représentée par :

  • M………………,

  • M……………….,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, publiée au Journal Officiel du 26 décembre 2018 a offert la faculté, pour l’employeur, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L 3312-5 du Code du Travail, a pour objet de définir les salariés bénéficiaires et de fixer le montant de cette prime exceptionnelle dans le respect des dispositions de la loi du 24 décembre 2018, et plus particulièrement celles précisées en son article 1er.

ARTICLE1 – BENEFICIAIRES DE L’ATTRIBUTION LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Il est précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de la Société SOTRAP dont la rémunération annuelle de base 2018 pour 151,67 heures est inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale de travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autre que les heures supplémentaires, etc…

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera forfaitairement à 275 euros par salarié.

Les parties souhaitent rappeler que cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, au contrat de travail ou aux usages en vigueur au sein de la société SOTRAP.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire du mois de février 2019.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 1) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS. Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, en février 2019.

Les parties conviennent qu’à la date du versement de la prime, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une reconduction, son objet ayant disparu.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS (en un exemplaire original).

Fait à ROMORANTIN -LANTHENAY

Le 12 février 2019

En quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour la société SOTRAP

M……………………,

Pour la Délégation Unique du Personnel

M………………………,

M………………………,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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