Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03123060335
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-09-21)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

General Logistics Systems France, S.A.S au capital de 7 782 000 euros, dont le siège social est situé 14 rue Michel Labrousse – BP 93730 – 31 037 TOULOUSE Cedex 1.

Représentée par ________, Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par ________________, en leur qualité de délégués syndicaux,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par _________________, en leur qualité de délégués syndicaux,

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par _______________, en leur qualité de délégués syndicaux,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :

Dans le cadre l’article L 2242-17 du Code du travail, GLS France a souhaité négocier avec ses partenaires syndicaux un accord relatif au droit à la déconnexion afin de définir les modalités d’exercice par les salariés de ce droit.

En effet, si l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) fait partie intégrante du bon fonctionnement de GLS France aujourd’hui, il peut avoir une incidence sur la qualité de vie au travail de ses salariés : surcharge informationnelle, disparition des frontières vie privée - vie professionnelle, voire altération de la qualité des relations interpersonnelles.

Ainsi un premier accord a été signé avec les organisations syndicales CFDT et CFTC le 21 septembre 2018 pour une durée d’un an.

Cet accord visait ainsi à réguler l’usage professionnel des outils numériques et de communication pour assurer, notamment, le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les parties signataire ont ainsi décidé de reconduire cet accord comme suit.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 

L’ensemble des salariés de GLS France est concerné par le présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants qui ne sont pas concernés par la règlementation relative à la durée de travail et les temps de repos. En revanche, ces derniers devront néanmoins veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit pour les salariés :

  • De ne pas être sollicités, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnels, en dehors de leurs heures habituelles de travail ;

  • De ne pas être connecté à un outil numérique de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel pendant les temps de repos et de congés.

ARTICLE 3 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

L’expression « outils numériques » renvoie d’une part à des outils physiques tels que l’ordinateur, le smartphone, la tablette, et d’autre part des outils itinérants, tels que les logiciels, les connexions à distance ou la messagerie électronique.

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques professionnels mis à sa disposition ou des outils utilisés à des fins professionnelles (mail, internet, VPN, téléphone portable, applications mobiles et autres).

Aucun salarié n’est tenu de répondre ou de se connecter aux outils numériques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature. Ces périodes de repos et/ou suspensions du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Par conséquent et de manière réciproque, il est demandé à chacun d’éviter autant que possible l’envoi de courriels, de messages professionnels, ainsi que les appels téléphoniques cela également via l’application de communication (teams) aux collaborateurs en dehors des périodes de travail ou des périodes de joignabilité pour les collaborateurs en télétravail et d’astreinte. Sur ce dernier point, il est précisé que les collaborateurs sous astreinte continueront de pouvoir être contactés à tout moment et selon tous moyens, sans que cela ne constitue une dérogation aux principes exposés dans le présent article.

Il est ainsi demandé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ou par l’application de communication de l’entreprise. A ce titre, il est demandé à chaque salarié de s’intéresser aux plages de disponibilité professionnelle des destinataires de leurs messages ou appels, afin d’éviter de les déranger durant une période non travaillée, par exemple en consultant les horaires d’ouverture et de fermeture de l’agence sur l’espace MYGLS, ou en prenant en compte le message d’absence issu de la messagerie du collaborateur ;

  • En cas d’envois d’appels ou de messages ne pouvant être différés (dans le cadre de la dérogation détaillée ci-après), ne pas solliciter de réponse immédiate ou avant la prise de poste du destinataire si cela n’est pas indispensable ;

  • De manière plus générale, et notamment pour les responsables exerçant une mission de management, d’éviter toute transmission de demande professionnelle juste avant une période de repos quotidien ou hebdomadaire, ou de congés, susceptible d’altérer, chez le collaborateur, le bénéfice de ce temps de repos par une réflexion, voire une action, sur le travail à mener à son retour ;

  • Afin de permettre l’efficacité de ces mesures, d’adopter et d’appliquer des règles claires concernant l’indication du degré d’urgence des messages, de la nécessité d’une réponse rapide, ou de leur caractère purement informatif, comme cela est précisé à l’article 4 des présentes ;

  • Pour les salariés en situation d’absence (notamment de plus de 3 jours), paramétrer le gestionnaire d’absence sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de son équipe en cas d’urgence.

Le management, y compris les cadres dirigeants, doit veiller plus particulièrement au respect du droit à la déconnexion en adoptant dans ses propres actions et comportements les principes énoncés dans le présent accord.

Ces principes pourront néanmoins trouver une dérogation :

  • Pour toutes formes de communication, en cas d’urgence notamment liée à la santé et à la sécurité des salariés ou aux besoins de l’activité du service ;

  • En cas de communication par courriel ou message :

    • Lorsque celle-ci intervient entre salariés travaillant selon des horaires rendant difficile la communication dans le respect des horaires de l’un et de l’autre, notamment pour des raisons de travail de nuit ou de travail le week-end ;

    • A titre exceptionnel, en cas de difficulté de différer l’envoi du courriel ou message à la prochaine période d’activité commune utile, pour des raisons techniques ou d’organisation, notamment liées aux congés payés.

En dehors du premier cas de dérogation, aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas avoir apporté de réponse immédiate aux mails lui ayant été adressés en dehors de ses horaires de travail.

S’agissant des salariés en situation de télétravail, les principes exposés dans le présent article s’appliquent aux plages horaires qui ne correspondent pas aux plages de « joignabilité » telles qu’exposées par l’article 4.3 de l’accord GLS sur le télétravail entré en vigueur le 18 octobre 2021.

Il appartient à chaque manager de s’assurer du respect du droit à la déconnexion de ses collaborateurs.

ARTICLE 4 – MESURES FAVORISANT LA COMMUNICATION

Chaque salarié, et en particulier chaque cadre manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • A la pertinence des destinataires du courriel et en particulier, à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • A la précision de l’objet du courriel, celui-ci devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel, son degré de priorité ou d’urgence, le type de traitement attendu, ou le caractère exclusivement informatif du message ;

  • A la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • Au respect des règles élémentaires de politesse du courriel ;

  • A l’heure d’envoi, en effet, afin de garantir le droit à la déconnexion les salariés sont encouragés à utiliser la fonction « envoi différé » des courriels électroniques.

  • A la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

Il est instauré un principe de non-utilisation de la messagerie électronique et des téléphones portables pendant les périodes où les interactions doivent être respectées tels que les temps de travail dédiés aux réunions, les formations et les rendez-vous clientèle.

ARTICLE 5 – MESURES REDUISANT LA SURCHARGE COGNITIVE

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les fonctions d’alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un courriel ou d’un appel téléphonique.

ARTICLE 6 – SENSIBILISATION

Pour assurer le respect du droit à la déconnexion de chacun de ses salariés, GLS France organisera des actions de sensibilisation à destination des managers sur le respect du droit à la déconnexion.

Article 7 – SUIVI DE L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

Les mesures et engagements du présent accord sont susceptibles d’évoluer pour tenir compte des demandes et besoins des salariés, et des évolutions technologiques.

A cette fin, l’entreprise s’engage à ce que le droit à la déconnexion soit un thème abordé au cours des entretiens annuels d’évaluation ou, pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, des entretiens sur la charge de travail.

ARTICLE 8 – DURÉE – SUIVI - RÉVISION - DENONCIATION

8.1 Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

8.2 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la date de signature.

8.3 Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 12 ci-dessous.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

8.4. L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois et devra être précédée d'une consultation du comité social et économique.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;

  • deux exemplaires seront adressés à la DREETS du siège social, dont l'un sur support électronique ; une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera ajoutée à cet envoi ;

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023, en 5 exemplaires originaux

Pour la société GLS France

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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