Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COTEB - COTEB ENTREPRISES (STRASSER)

Cet accord signé entre la direction de COTEB - COTEB ENTREPRISES et le syndicat CFDT le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02520002100
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : COTEB ENTREPRISES
Etablissement : 31540167900156 STRASSER

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-02-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est conclu entre les soussignés :

  • La société COTEB Entreprises - Etablissement STRASSER sis 13 Rue du Port 25200 MONTBELIARD représentée par Monsieur agissant en qualité de Chef d’Entreprise, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

  • La CFDT, représentée par Monsieur

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule : Objet

Article 1 : Champ d’application

Article 2 : Organisation d’une modulation annuelle pour le personnel de chantier et pour les ETAM

Article 3 : Le personnel Cadre

Article 4 : Le chômage partiel

Article 5 : Durée de l’accord

Article 6 : Publicité et dépôt


Préambule : objet

Dans le cadre des dispositions issues de la loi du 20/08/2008 portant réforme du temps de travail, les parties signataires ont convenu de revoir l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement STRASSER de la société COTEB Entreprises dans les conditions définies ci-après.

Les objectifs définis poursuivis par les parties signataires ont été les suivantes :

  • Satisfaire les clients par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins,

  • Palier aux fluctuations d’activités,

  • Améliorer la vie quotidienne dans l’établissement et l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle,

  • Préserver la compétitivité de l’établissement par une meilleure organisation générale.

Les parties souhaitent conserver et uniformiser une modulation de l’activité sur l’année car cela constitue une solution adaptée sur le plan organisationnel et économique, tout en permettant, sur un plan social, une meilleure adéquation du mode de travail avec les aspirations du personnel.

ARTICLE 1 : champ d’application

Cet accord concerne l’ensemble des personnels de chantier Ouvriers et ETAM, les ETAM sédentaires ainsi que les CADRES (à l’exception du Chef d’entreprise qui a le statut de Cadre Dirigeant) avec des modalités particulières d’application pour ces différentes catégories.

Les salariés intérimaires et à temps partiel sont exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 : Organisation d’une modulation annuelle pour le personnel de chantier Ouvrier et pour les ETAM

Le personnel visé par les dispositions ci-dessous concerne les catégories de salariés suivantes :

- l’ensemble des ouvriers et ETAM Chantier

- les ETAM sédentaires

Ces catégories de personnel bénéficieront désormais d’une annualisation de leur temps de travail organisé dans un cadre annuel.

2.1 : Mise en place de la modulation annuelle du temps de travail

La modulation du temps de travail s’effectue dans le cadre de périodes de douze mois, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq heures pour un travail à temps plein soit 1607 heures par an.

Ce plafond tient compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés chômés, de jours de congés payés légaux et de la journée de solidarité, le nombre réel de jours fériés chômés ou de jours de congés ne remettant pas en cause ce plafond de 1607 heures.

Toutes les heures de travail effectif, au sens légal du terme, seront prises en compte dans le suivi de la modulation.

La période de référence de l’annualisation sera du 01 juin au 31 mai.

En fonction de la date d’application des présentes dispositions pour l’ensemble de l’établissement STRASSER, il est convenu d’initialiser les compteurs à une valeur calculée individualisée à cette date.

Afin de gérer au plus juste l’annualisation du temps de travail, l’établissement mettra en place un système de contrôle individuel des heures travaillées sous forme de compteurs pour l’ensemble du personnel concerné.

2.2 : Amplitude et périodicité de la modulation

Périodicité de l’annualisation : sur douze mois.

2.2.1 Modulation pour les ouvriers et ETAM Chantier

Sous réserve de respecter sur l’année la durée moyenne définie et dans le cadre de la législation en vigueur, la durée hebdomadaire de travail peut varier dans les limites fixées ci-après, étant précisé que la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La limite hebdomadaire supérieure de modulation est fixée à 38 heures par semaine.

La limite hebdomadaire inférieure de modulation est fixée à 0 heures par semaine.

2.2.2 Modulation pour ETAM sédentaires

Cette catégorie de personnel effectuera une durée de travail hebdomadaire de 35 heures réparties sur cinq jours.

2.3 : Programmation indicative - Modification

Le principe de la modulation prévu dans le cadre du présent accord a pour objectif de permettre à l’établissement STRASSER d’adapter au mieux son rythme d’activité en fonction du volume des prestations à réaliser et de leur fluctuation. Dans ces conditions, le programme ne peut être établi qu’à titre indicatif et pourra évoluer au gré de la charge de travail à laquelle l’établissement STRASSER devra faire face.

Au début de la période de décompte de l’horaire une programmation indicative est communiquée aux salariés, après consultation, des représentants du personnel. Cette consultation a lieu au moins sept jours calendaires avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

Dans l’hypothèse d’une modification de ce calendrier à la demande de l’établissement STRASSER pour faire face à un besoin ponctuel, sauf contraintes express et exceptionnelles justifiées par la situation, un délai de sept jours calendaires devra être respecté de la part de l’établissement qui préviendra le(s) salarié(s) concerné(s) par écrit.

Ce délai de prévenance peut être ramené à un jour ouvré, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l’établissement STRASSER (commande exceptionnelle, absence de salariés…). Dans ce dernier cas, les représentants du personnel seront tenus informés des changements éventuels et des raisons qui l’ont justifié.

Dans l’hypothèse d’une modification de ce calendrier à la demande d’un salarié pour faire face à un besoin ponctuel, sauf contraintes express et exceptionnelles justifiées par la situation, un délai de sept jours calendaires devra être respecté de la part du salarié qui préviendra l’entreprise par écrit, et devra obtenir l’accord préalable de la direction.

2.4 : régime des heures supplémentaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence est de trente-cinq heures. La période de modulation est fixée à douze mois.

Les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures et dans la limite de quarante-deux heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.

Si des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation, soit trente-huit heures tel que définie ci-dessus, celles-ci seront majorées de 25%, suivant la législation en vigueur, et payées avec le salaire du mois considéré et imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En fin de période de référence, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaires n’ayant pu être compensées, ces heures donnent droit aux majorations prévues par la législation en vigueur et seront payées avec la majoration lors du règlement du salaire du mois de mai.

2.5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.6. Mise en place du suivi de la modulation du temps de travail

Un compte de modulation est ouvert pour chaque salarié concerné. Ce compte est mis à jour tous les mois, à l’échéance de la paie. Une information sur l’état du compte de modulation est communiquée chaque mois, directement aux salariés concernés.

Ce compte individuel fait apparaître sur le bulletin de paye, chaque mois :

- la somme des écarts entre l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures) et celui réellement pratiqué pour le mois considéré.

- la somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.

Sauf en cas de départ d’un salarié obligeant à une régularisation immédiate prévue au paragraphe 2.8., l’entreprise établit un bilan d’application de la modulation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.

Ce bilan est communiqué aux représentants du personnel.

Dans le cas où ce bilan fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée de travail à accomplir sur l’année et définie à l’article 2.1, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit au paiement des heures supplémentaires selon les modalités définies à l’article 2.4. Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord.

Dans le cas où ce bilan fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée de travail à accomplir sur l’année et définie à l’article 2.1, les heures non travaillées ainsi indûment payées dans le cadre du lissage des rémunérations seront à la charge de l’entreprise.

2.7. Lissage des salaires

Les salariés concernés par la modulation se verront garantir un lissage de leurs rémunérations mensuelles sur une base de 35 heures hebdomadaires sur toute la période de modulation, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les parties conviennent donc de maintenir la rémunération mensuelle versée actuellement au personnel de chantier et qui est déterminée comme suit :

= taux horaire * 151,67

Les périodes d’absence seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire journalier de référence (7 heures).

Si l’absence donne lieu à une indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (7 heures par jour).

2.8. Régularisation en cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de modulation

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaire.

En cas de rupture du contrat : la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Le montant de ces heures sera déduit de son solde de tout compte, valorisé à leur dernier taux connu. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 3 : Le personnel Cadre

Les parties constatent à nouveau que l’ensemble des cadres de l’établissement STRASSER (Responsables d’Affaires, Responsable Administratif et Financier) relèvent de la population des cadres autonomes au sens de l’article L.3121-43 du Code du travail, à la seule exception du Chef d’entreprise qui est un cadre dirigeant au sens de l’article 3111-2 du Code du travail.

En effet, les cadres de l’établissement STRASSER disposent tous de manière effective d’une autonomie certaine définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps excluant tout horaire précis ou déterminé.

Les cadres bénéficient donc d’un forfait de 218 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité définie par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).

Le cadre bénéficie d’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. A ce titre, le repos hebdomadaire sera d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Sa charge de travail doit en conséquence respecter ces deux limitations quotidiennes et hebdomadaires. Si le cadre estime que sa charge de travail est trop importante par rapport à son forfait, il doit en faire part par écrit et sans délai à la direction afin que des dispositions puissent être arrêtées.

Afin de suivre régulièrement la charge de travail du salarié, un document individuel de suivi est tenu mensuellement par le salarié selon le mode déclaratif.

Ce document identifie les jours travaillés, les jours de repos (en précisant s’il s’agit de congés payés, de repos hebdomadaire, de repos lié au forfait jours, jours fériés chômés…) et permettra également de suivre le cumul des jours de travail et de repos afin de favoriser la prise effective de la totalité des jours de repos afférents à l’exercice.

Ce document sera visé par le supérieur hiérarchique après avoir mesuré et reparti la charge de travail du salarié sur le mois puis vérifié son amplitude de travail.

En outre, il sera tenu chaque année un entretien annuel individuel de suivi du forfait en jours.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou par journées entières. Ils sont pris à l’initiative du cadre en tenant compte des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

Le cadre bénéficiera d’une rémunération annuelle fixée forfaitairement pour l’accomplissement de 218 journées de travail par an. Cette rémunération annuelle est lissée, c’est à dire versée en douze mensualités d’un même montant.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de l’entreprise donne lieu à une régularisation salariale.

Chaque année, l’employeur consultera les membres de la délégation unique du personnel en leur qualité de comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

ARTICLE 4 : Chômage partiel

Dans le cas où l’établissement STRASSER serait contrainte de faire application du dispositif du chômage partiel (articles L.5122-1 et suivants du Code du travail) selon les conditions légales et réglementaires applicables, il est expressément convenu que le dispositif de modulation des horaires de travail défini à l’article 1 du présent accord sera automatiquement suspendu pendant la durée d’application du dispositif.

Il sera alors fait application de la durée hebdomadaire de travail légale de 35 heures, sans recours aux heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une période indéterminée à compter de sa date de prise d’effet.

Il prendra effet au 01 juin 2020

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

ARTICLE 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : Publicité et dépôt

Le présent accord a donné lieu à consultation des membres du CSE le 26 mai 2020.

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés.

La direction de l’établissement adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes, sera déposé à la DIRECCTE de Montbéliard (une version adressée sur support papier et une version sous format électronique) ainsi qu’en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbéliard.

Fait en 7 exemplaires à Montbéliard, le

Monsieur , Chef d’Entreprise

Monsieur , Représentant CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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