Accord d'entreprise "Accord relatif à l'entretien professionnel" chez ASSOCIATION MARIE PIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MARIE PIRE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06820004334
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MARIE PIRE
Etablissement : 31557645400120 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD (2020-10-13) Avenant à l'accord relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (2021-04-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

Accord d’Entreprise

relatif aux entretiens professionnels

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association Marie PIRE

Dont le Siège Social est situé au Quartier Plessier, Bâtiment 15a - BP 45 68131 ALTKIRCH Cedex

Représentée par son Directeur Général, Monsieur, dûment habilité à l’effet des présentes

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFTC représentée en sa qualité de Déléguée Syndicale d’entreprise par Madame;

  • CFE-CGC représentée en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise par Monsieur,

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les “Parties”.

PREAMBULE

Chaque salarié doit être informé, dès son embauche, qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel à l’initiative de son employeur.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la Direction Générale a proposé aux partenaires sociaux d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’Association.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, contrats aidés, travaillant à temps plein ou temps partiel.

ARTICLE 2 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1. : Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément à l’article L 6315-1 du code du travail, modifié par l’article 8 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est désormais fixée à un entretien de bilan tous les 6 ans.

2.2. : Contenu

Cet entretien porte sur :

  • Le parcours professionnel

  • Poste(s) occupé(s) ;

  • Formations déjà assurées ;

  • Ressenti du collaborateur dans l’entreprise ;

  • Besoins éventuels de formation ;

  • L’identification des aspirations du salarié ;

  • L’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

  • Actions mettre en œuvre : formation, mobilité…

  • Un apport d’informations relatives aux différents dispositifs de formation en vigueur.

L’entretien bilan fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

C’est l’occasion de vérifier, conformément à la loi en vigueur au moment de la signature de l’accord, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire,

  • Suivi au moins une action de formation autre que les formations obligatoires du code du travail ;

  • Acquis des éléments de certification,

  • Progressé sur le plan salarial (progression salariale, changement d’échelon, …) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités…).

Dans tous les cas, l’entretien professionnel récapitulatif donnera lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

ARTICLE 3 – ENTRETIEN INDIVIDUEL

3.1. Périodicité :

Un entretien individuel se déroulera sur une temporalité maximale de 2 ans (après la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après la date d’embauche du salarié si elle intervient à postériori) à l’attention de l’ensemble des salariés en C.D.I. et des salariés en C.D.D. sous réserve que le contrat soit d’une durée minimale de douze mois continus.

Si l’entretien individuel et l’entretien professionnel devaient avoir lieu la même année, les deux entretiens auront lieu sans que l’un ne se substitue à l’autre. Ils pourront toutefois, avec des supports différents, se tenir au cours d’une même rencontre.

3.2. Contenu :

Le supérieur hiérarchique direct mènera l’entretien et abordera entre autres, selon une trame définie commune à l’ensemble des établissements de l’Association Marie PIRE, les points suivants :

- QVT : dont le rythme travail 

- Formation : évolution/perspectives dans son poste et/ou l’Association

ARTICLE 4 – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi constituée des parties signataires aura lieu tous les ans avant le 01er mars afin de vérifier la tenue des entretiens individuels selon un bilan qui sera remis par chaque Direction d’Etablissement.

Le bilan devra contenir par structure, le nom du salarié, sa date d’entrée et indiqué s’il a bénéficié de l’entretien individuel (ou entretien professionnel selon l’échéance des 6 ans) et/ou suivi une action de formation non obligatoire au courant de l’année.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée de six ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 6 - DATE D’EFFET – AGREMENT - REVISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord est soumis à l'agrément.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution au journal officiel de l'arrêté d'agrément.

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est révisable au gré des parties. L’état du suivi (cf. article 4) sera un facteur déterminant de dénonciation du présent accord.

Toute demande de révision par l’une des organisations signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

ARTICLE 7 – PUBLICITE - DEPOT

Conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme informatisée du ministère du travail à la diligence de la Direction. De plus un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Le texte sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage et mailing. Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.

Enfin, une version intégrale de l’accord sera publiée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail

Fait à Altkirch,

En autant d’exemplaires que de signataires du présent accord.

Le 12 novembre 2020

Pour la C.F.T.C. Santé Sociaux Pour la Direction Générale

Madame Monsieur

Pour la C.F.E. – C.G.C. Santé Social

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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