Accord d'entreprise "Accord entreprise modifiant le regime de garanties collectives obligatoires de remboursement de frais medicaux de la DUE du 29/12/17" chez MICROCHIP TECHNOLOGY NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICROCHIP TECHNOLOGY NANTES et le syndicat CFE-CGC le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04423018310
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : Microchip Technology Nantes
Etablissement : 31562924600028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06

ACCORD D'ENTREPRISE

MODIFIANT LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES DE
REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

INSTAURE PAR DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR DU 29 DECEMBRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Microchip Technology Nantes SAS, dont le siège social est situé Route de Gachet — La Chantrerie – BP 70602 – 44306 Nantes Cedex 3, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 315 629 246, représentée par xxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat C.F.E./C.G.C, représenté par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Il est rappelé que par décision unilatérale du 29 décembre 2017, l’employeur a formalisé, les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • Permettre le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de remboursement de frais médicaux.

En 2022, il est apparu nécessaire de faire évoluer ce régime en raison de :

  • L’entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, en matière de protection sociale complémentaire des salariés ;

  • L’évolution des règles permettant de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales sur la contribution de l’employeur à ce régime (conformément à l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale).

Dans ce cadre, il a été procédé à un examen des conditions d’assurance proposées par l’assureur tenant du régime, et par trois autres organismes assureurs consultés.

Les résultats de cet appel d’offres ont été présentés au Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») lors d’une réunion qui s’est tenue le 20 décembre 2022.

A l’issue de cette réunion, le CSE a donné un avis favorable aux conditions d’assurance proposées à compter du 1er janvier 2023, par l’un des organismes assureurs qui avaient soumissionné.

La direction a alors entamé une négociation aux fins de conclure un accord d’entreprise sur ce thème et de modifier le régime de remboursement de frais médicaux en vigueur au sein de l’entreprise, pour tenir compte de toutes ces évolutions.

Les parties rappellent que le régime de remboursement de frais médicaux instauré par décision unilatérale du 29 décembre 2017 et modifié par le présent accord est mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité.

A compter du 1er janvier 2023, ce régime est souscrit auprès de Swisslife et par l'intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise devra réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de présent accord. Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  1. Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d'un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d'adhérer au régime, dans les conditions prévues à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 15 janvier de chaque année, d’une couverture collective relevant de l'un des dispositifs suivant :

  • Dispositif obligatoire de protection sociale complémentaire d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l'article L.242-1, II, 4° de code de la sécurité sociale ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

  • Pour les couples travaillant dans l'entreprise, dans la mesure ou la couverture de l'ayant droit est obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l'un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l'employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe (Annexe 2).

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

    1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, à compter du 1er janvier 2023, en pourcentage du salaire, à :

Tranche 1 Tranche 2 limitée à 4 PMSS
3,35 % de la rémunération brute 0,90 % de la rémunération brute

Pour information, pour l’application du présent article :

  • La tranche 1 = tranche de la rémunération jusqu'à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ;

  • La tranche 2 = tranche de la rémunération au-delà d’1 PMSS et limitée à 4 PMSS.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie règlementaire. Il est égal, pour l’année 2023, à 3.666 €.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, telles que définies dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

  1. Répartition des cotisations

Les cotisations définies à l’article 5.1 ci-avant et servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes:

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40 %.

Cependant, les Parties conviennent que cette répartition des cotisations servant au financement sera modifiée dans les proportions suivantes : 50%/50% si l'entreprise cesse de souscrire le contrat d’assurance par l'intermédiaire d'une entreprise de courtage.

  1. Modification de l'économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, notamment, en cas de maladie, de maternité, d’accident ou de congé rémunéré, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que les périodes de congé rémunérées par l’employeur telles que congé de reclassement, congé de mobilité, etc.).

Les contributions de l’employeur et des salariés sont maintenues selon les règles et modalités applicables à tous les salariés.

Les suspensions du contrat de travail non indemnisées sont traitées conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu, à l’exception du licenciement pour faute lourde, et pour lesquels cette rupture ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient temporairement du maintien des garanties au titre du présent régime.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et sera mis en œuvre dans les conditions prévues à cet article.

Toute modification ou révision des garanties des salariés en activité s’appliquent également aux anciens salariés bénéficiant de la portabilité.

  1. Durée, Portée, Suivi, Révision, Dénonciation

    1. Durée et portée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

II se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de tout autre usage ou pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En particulier, les stipulations du présent accord se substituent pleinement à celles de la décision unilatérale de l’employeur du 29 décembre 2017 telles que visées en préambule, qui cessent de s’appliquer à compter du 31 décembre 2022.

  1. Suivi

Les Parties conviennent de se revoir une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et d’en tirer d’éventuelles conséquences.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

  1. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou par les acteurs compétents pour négocier définis par le Code du travail, suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entrainera de plein droit caducité du présent accord et des stipulations conventionnelles qu’il remplace par disparition de son objet.

  1. Information et publicité

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information et consultation collective

Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

  1. Dépôt

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la direction, adressé pour dépôt officiel :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ; il y sera joint (i) une copie du courrier ou du courrier électronique de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, (ii) le justificatif de réception dudit courrier et (iii) une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

  • au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes, en un exemplaire signé sur support papier.

Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur l’intranet de l’entreprise et sera adressé par mail aux salariés.

Le présent accord sera, le cas échéant, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Nantes, le 6 juin 2023,

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

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Salariée de la société, représentant le syndicat C.F.E./C.G.C. en sa qualité de Déléguée Syndicale :

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Annexe :

1. Résumés des garanties. Après diffusion par l’employeur de la notice d’information établie par l’assureur, ce sont ces notices qui feront foi sur les garanties du régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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