Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL" chez ATGT TOPO3D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATGT TOPO3D et les représentants des salariés le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006108
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ATGT TOPO3D
Etablissement : 31563335400057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION
ET La DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE :

La SARL TOPO3D

Siège social : 2 rue de la mare à tissier – 91280 Saint Pierre du Perray,

Inscrite au RCS de Evry, sous le numéro SIREN 31563335400057,

Représentée par son Gérant, ……………………….. dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après la Direction,

D’une part,

ET

Monsieur …………………….., membre titulaire du Comité Social et Économique de la société ATGT Topo3D, désigné pour signer l’accord,

Ci-après le Représentant du personnel

D'autre part,

1. PREAMBULE

la société ATGT Topo3D, applique la convention collective nationale cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts-fonciers (Idcc 2543), ci-après « la convention collective ».

Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail applicables au regard de ses besoins opérationnels et de l’évolution de ses activités, la société ATGT Topo3D, a décidé de conclure avec le CSE, le présent accord. (ci-après l’accord).

Le présent accord s'inscrit dans un processus de clarification et de mise à jour au sein de la société des règles relatives à la durée du travail pour les catégories des personnels soumis au temps de travail décompté en heures et les personnels cadres soumis au forfait jour.

L’accord a également pour objet de favoriser le bon équilibre entre la vie personnelle ou familiale et la vie professionnelle.

Le présent accord collectif se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société ATGT Topo3D. Dans la mesure où elles ne comportent pas de stipulations différentes de clauses impératives ou verrouillées par application du code du travail au sein de la convention de branche, les stipulations du présent accord collectif prévalent dès leur entrée en vigueur sur toute autre stipulation ayant le même objet et, en particulier, sur toute stipulation ayant le même objet prévu par la convention de branche précitée.

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, après 2 réunions d’échanges entre la Société et le CSE, répondant aux conditions de validité prévues par l’article L.2232-23-1 précité.

2. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de Salariés.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel cadre et non cadre, liés tant par contrat à durée indéterminée qu’à durée déterminée.

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL

3.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont décompté comme du temps de travail effectif :

- le temps de trajet journalier entre l’entreprise et les chantiers et l’inverse.

- le temps de trajet journalier entre les différents chantiers.

Le déplacement « domicile chantier » ou inversement est d’usage dans la société, le temps de trajet pour la part qui augmente le temps de trajet habituel « domicile bureau » ou l’inverse est du temps de travail effectif.

3.2. REPOS

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Par dérogation et à titre exceptionnel, en cas de suractivité, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.

Le temps de repos hebdomadaire minimal est de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

3.3. CONTRÔLE ET SUIVI DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Le contrôle et le suivi de la durée du travail s'effectue à ce jour par le biais d'un PGI (progiciel de gestion intégré) que l’ensemble des salariés de la société, complète journalièrement. Ces dispositifs sont susceptibles d'évolution.

En complément, le suivi de la charge de travail des Salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année fait l'objet de dispositions spécifiques prévues dans ce présent accord.

De façon générale, les responsables hiérarchiques devront anticiper autant que possible toute charge de travail exceptionnelle. Ils devront faire le point régulièrement avec chaque membre de leur équipe pour définir les modalités éventuelles de répartition de la charge de travail et des repos.

Toute difficulté liée à la charge de travail devra impérativement être portée à la connaissance de la Direction par le responsable hiérarchique ou tout Salarié.

3.4. DROIT A LA DÉCONNEXION

Afin de garantir l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, le Salarié dispose d'un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que durant les jours de congés, les jours fériés, les jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L'usage des messageries professionnelles (Outlook, Teams…) en dehors du temps de travail doit être restreint aux situations d'urgence ou d'importance exceptionnelle.

Il est demandé à l'ensemble des Salariés de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum les échanges avec leurs collègues, que ce soit par courriels (Outlook…), messages (Teams…), par appels téléphoniques, par SMS, ou par toute plateforme de communication (WhatsApp, FaceTime, Messenger…).

La Direction souligne l'importance de l'exemplarité des responsables hiérarchiques dans la limitation de leur utilisation des outils de communications (électroniques ou téléphoniques) auprès de leurs équipes durant les soirs, les week-ends et les jours de congés.

La Direction sensibilise de manière générale chaque Salarié sur la nécessité d’une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ainsi que sur les risques liés à l'utilisation des outils de communications. Elle se tient de plus à disposition pour répondre à ce titre aux demandes et besoins des Salariés.

4. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES

4.1. Personnel concerné

Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des Salariés non-cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

4.2. Durée du travail - horaires

Le temps de travail effectif dans la société est fixé à 38 heures hebdomadaires sur cinq jours. Les 3 heures de la 36ème à la 38ème heure effectuées par semaine ouvrent droit à 4.5 jours par an de repos compensateur de remplacement qui rémunèrent les 25%

Les horaires usuels de travail sont entre 08h00 ou 08h30 et 12h00 et de 13h30 à 17h00 ou 17h30 chaque jour.

L’horaire de référence sera de 07h75 par jour pendant 4 jours et de 7 h le cinquième jour, soit une moyenne de 38 heures par semaine.

4.3. DuréeS MAXIMALES – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.3.1 Durées maximales

La durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée à 11 heures, pour des raisons liées à l’activité de la société.

La durée hebdomadaire maximale pourra être de 48 heures et de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives par an.

Les horaires collectifs de travail pourront s’inscrire dans une amplitude quotidienne comprise entre 06h30 et 22h00. Dans la limite de 12 semaines par an, lorsque des nécessités exceptionnelles le justifient.

4.3.2 Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Ces heures sont décomptées sur chaque année civile, du lundi 00 heures au dimanche suivant 24 heures.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise. A moins de justifier d’un motif légitime, le salarié ne peut pas refuser de réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement :

* Les 5 heures de la 39ème à la 43ème heure effectuées par semaine sont majorées à 25%

* Les heures au-delà de la 44ème heure effectuées par semaine sont majorées à 50%

4.3.3 Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salariés. La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

4.3.4 Repos compensateur de remplacement (ARTT)

Les 4,5 jours de repos compensateur de remplacement (ARTT) sont acquis semaine par semaine. La période de référence correspond à l’année civile.

Les salariés sont informés sur le bulletin de paie de leurs droits acquis en matière ARTT et du solde restant après prise des ARTT.

Les jours d’ARTT acquis, sont à prendre par demi-journée ou journée au plus tard le 31 décembre de la période d’acquisition.

Les salariés entrés en cours de période de référence, se verront appliquer les règles de prorata temporis.

5. DISPOSITIONS APPLICABLES A L'AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN JOURS SUR L'ANNÉE

5.1. Personnel concerné

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des Salariés cadres qui, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 et aux dispositions de la convention collective applicable et plus particulièrement de son article 9.8.

Le recours au forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des Salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessous, par le biais d’un contrat de travail ou d’un avenant contractuel.

5.2. Durée annuelle de travail 

Le Salarié à temps plein sera soumis à un forfait annuel de 218 jours, y compris la journée de solidarité,

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés pour événements familiaux, congé d’ancienneté, mère de famille…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Le plafond de référence de 218 jours, ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel sans dépasser 235 jours par an. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction des congés payés et des repos compensateurs restant à prendre pendant la période de référence, devra être attribué sous forme de repos au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

La rémunération des jours travaillés supplémentaires sera majorée à 10%.

Le nombre de jours devra être validé par le responsable hiérarchique pour pouvoir être ainsi reporté, il réduit ainsi le plafond annuel de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

5.3. Octroi ET PRISE de jours de repos

En contrepartie, les Salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficieront d’un nombre de jours de repos calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Ce nombre est défini pour un Salarié soumis à un forfait-jours non réduit et présent toute l’année.

A titre informatif, la Direction communiquera chaque année ce nombre de jours de repos octroyé par le biais d’une note de service.

La période d’acquisition de ces jours de repos est du 1er juin au 31 mai. Les jours de repos sont acquis par le Salarié chaque mois au cours de la période.

Il est convenu entre les parties au présent accord que ces jours de repos sont pris par journées entières ou demi-journée.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période concernée.

Au-delà de la période d’acquisition mentionnée au présent article, les jours de repos non pris seront perdus et non-rémunérés.

5.4. HORAIRES

Il est rappelé que les Salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur activité professionnelle et ne peuvent à ce titre être soumis à un horaire collectif.

Il est toutefois rappelé que l’organisation par le Salarié de son activité devra nécessairement tenir compte des contraintes inhérentes à l’activité de la Société, à son bon fonctionnement, et devra ainsi être compatible avec les besoins et demandes des clients et des partenaires.

5.5. Gestion des périodes de FORTE activité

Les Salariés, ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l’année, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi qu’aux heures supplémentaires.

Les dispositions conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés restent applicables.

6. FORMALITES

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction avec une période de révision tous les cinq ans.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.

6.2. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Evry.

La mention de cet accord sera affichée au sein de la Société pour communication au personnel sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Saint Pierre du Perray, le 19 février 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société ATGT Topo3D,

Pour le Comité Social et Économique,

Élu titulaire, désigné

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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