Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au compte épargne temps" chez NUVIA PROCESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUVIA PROCESS et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T05022003154
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : NUVIA PROCESS
Etablissement : 31566738600074 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-05-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Société NUVIA PROCESS au capital de 437 550 euros dont le siège social est situé ZA LA FOSSE YVON – BP 907 – 50449 BEAUMONT-HAGUE CEDEX, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 315 667 386, représentée par M.XXX, agissant en qualité de Directeur, dument habilité aux fins des présentes

D’une part

Et

Le Syndicat XXXX représenté par Monsieur XXXX, dûment mandaté ;

Le Syndicat XXXXX représenté par Monsieur XXXX, dûment mandaté

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé C.E.T) au sein de la société XXXX répond à la volonté de la Direction et des partenaires sociaux signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Les parties ont également convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de XXXX de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

  1. SALARIES CONCERNES

Sont concernés par le présent accord, tous les salariés en CDI de la société XXXX, à l’exception de ceux disposant d’une ancienneté inférieure à un an.

  1. OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Le C.E.T. mis en place par le présent accord, a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, avec l’accord de leur hiérarchie, de reporter des congés, droits à repos et treizième mois.

Ces congés, repos et treizième mois ainsi épargnés peuvent être utilisés dans les conditions fixées aux articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et par les dispositions du présent accord.

Un seul C.E.T. peut être ouvert par salarié.

  1. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS :

Tout en s’accordant sur l’intérêt pour l’entreprise et pour les salariés d’un dispositif d’épargne temps, les parties sont conscientes des impacts qu’un tel dispositif peut engendrer.

Elles sont donc soucieuses d’encadrer le plus strictement possible l’alimentation, considérant qu’en règle générale le salarié doit prendre l’intégralité de ses congés et RTT, et l’entreprise doit permettre autant que possible la prise de repos de ses salariés.

Un dispositif de planning de prise de congés doit dans ce cadre être mis en œuvre afin d’anticiper et d’organiser la prise de congés du personnel dans son entité.

Dans un souci de simplicité, les parties conviennent de l’intérêt d’un compteur unique de C.E.T., sans distinctions dans ses composantes des sources d’alimentation.

  1. Sources d’alimentations possibles :

Le C.E.T. peut être alimenté, sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.3 ci-dessous, par les apports suivants :

  1. Droits à congés payés

Les droits à congés payés non utilisés à l’issue de chacune des périodes annuelles peuvent être reportés au C.E.T. des salariés concernés, sous réserve du respect des conditions décrites à l’article 3.3.

En application de la loi du 31 mars 2005 et des dispositions légales, seuls peuvent être épargnés :

  • La cinquième semaine de congés payés, soit au maximum cinq jours ouvrés calculé au prorata temporis en cas d’entrée à l’effectif en cours d’année ;

  • Jours d’ancienneté, en application des règles figurant dans la Convention collective de la Métallurgie applicable à l’entreprise ;

Jours de fractionnement, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles.

  1. Droits à récupération du temps de travail (RTT)

  • Personnel autonome

A fin d’exercice, le nombre de jours de travail dépassant le forfait annuel en jours fixé par l’accord collectif, génère des droits à repos, exprimés en jours ouvrés. Ces droits ont pu être pris tout au long de l’exercice, ou se trouver en solde à la fin de la période annuelle. Les droits restant à prendre peuvent, sur demande du salarié aux conditions prévues par le présent accord, faire l’objet d’un versement en C.E.T., dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • Personnel intégré

A fin d’exercice, le nombre de jours de repos à disposition du salarié peuvent également faire l’objet d’un versement en C.E.T., dans la limite de 5 jours ouvrés.

  1. Treizième mois

Pour les salariés qui le souhaitent, la possibilité est offerte d’alimenter leur CET avec tout ou partie de leur treizième mois acquis.

A ce titre, le salarié adressera sur sa demande, le nombre de jours qu’il souhaite reverser sur son CET.

La transformation du montant du treizième mois en jours correspondant s’opère sur la base de la formule suivante :

Montant brut de la prime de 13ème mois

(Salaire mensuel brut de référence sur l’année / 21.67)

(21.67 = moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours)

Le résultat obtenu est arrondi au nombre entier inférieur afin d’obtenir des jours entiers, et chaque différentiel excèdent sera réglé directement sur la paie.

En cas de demande de placement de tout ou partie du treizième mois sur son CET, le salarié ne pourra prétendre à aucune avance sur le versement de la partie restante de son treizième mois, et celle-ci lui sera réglée intégralement sur la paie du mois de décembre.

Exemple 1 : pour un salarié dont le montant du treizième mois est égal à 2000 euros, et dont le salaire de référence mensuel est de 2000 euros :

2000 / (2000 / 21.67) = 21,67

Le salarié pourra donc alimenter son CET jusqu’à hauteur de 21 jours. S’il décide d’affecter 6 jours sur son CET, le différentiel de 15,67 jours lui sera réglé sur sa paie de décembre.

Exemple 2 : pour un salarié dont le montant du treizième mois est égal à 1000 euros, et dont le salaire de référence mensuel est de 1500 euros :

1000 / (1500 / 21.67) = 14,44

Le salarié pourra donc alimenter son CET jusqu’à hauteur de 14 jours. S’il décide d’affecter 4 jours sur son CET, le différentiel de 10,44 jours lui sera réglé sur sa paie de décembre.

  1. Droits à repos compensateur de remplacement

Les droits à repos compensateur de remplacement acquis et non utilisés à la fin de la période de référence prévue par l’accord temps de travail applicable dans la Société, pourront être reportés, sans limite de quantité.

L’épargne de ces droits sera rendue possible par journées pleines, soit des fractions complètes de 7 heures.

  1. Mode de décompte des droits reportés au Compte Epargne Temps 

L’épargne temps est comptabilisée en jours ouvrés, c’est-à-dire à raison de cinq jours par semaine du lundi au vendredi, quelle que soit l’origine des droits reportés. ;

  • Les droits à congés sont reportés sans transformation,

  • Les RTT exprimées en jour sont reportées sans transformation,

  • Le treizième mois, exprimé en Euros, est transformé en jours ouvrés sur la base du calcul figurant au 3.1.3 du présent accord,

  • Les repos compensateurs de remplacement, exprimés en heures, sont transformés en jours ouvrés sur la base de sept heures par jour.

    1. Conditions d’alimentation du Compte Epargne Temps

L’alimentation du C.E.T. doit être formalisée par une demande expresse du salarié, soumise, pour ce qui est des droits à congés ou RTT, à accord de sa hiérarchie.

Concernant les repos compensateurs de remplacement ainsi que les jours de CP et/ou RTT, cette demande doit être faite à date fixe :

  • Avant le 30 avril pour les congés payés et repos compensateurs de remplacement ;

  • Avant le 30 novembre pour les RTT ;

Le versement en C.E.T de tout ou partie du treizième mois doit faire l’objet d’une demande transmise au service des ressources humaines avant le 15 octobre de chaque année. Il est rappelé que dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune avance sur le versement de la partie restante de son treizième mois.

A cet effet, un formulaire de demande est à disposition des salariés au service ressources humaines.

La demande du salarié doit être acceptée par son supérieur hiérarchique (N+1), dans un délai de 15 jours. Tout refus doit être notifié et donner lieu à l’établissement en concertation d’un planning pour la prise de congés, RTT ou repos compensateurs de remplacement restants avant la fin de la période de référence.

  1. Passerelle CET-PERCO

Les salariés auront la faculté de transférer des jours du CET vers le PERCO en vigueur dans l’entreprise, selon les conditions de droit commun.

  1. Passerelle CET-REVERSO

Les cadres auront la faculté de transférer des jours du CET vers leur compte REVERSO, selon les conditions de droit commun.

  1. Limite annuelle à l’alimentation du Compte Epargne Temps

Les parties conviennent que le total des jours placés sur le C.E.T. au titre des articles 3.1.1 et 3.1.2. (congés payés, des jours d’ancienneté, jours de fractionnement, et jours de RTT) ne pourra pas excéder 9 jours par année civile.

Concernant le treizième mois et les repos compensateurs de remplacement, aucune limite d’alimentation n’est posée par le présent accord.

  1. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

    1. Possibilités d’utilisation du Compte Epargne Temps

Le C.E.T. est utilisé :

  • Pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés de longue durée tels que : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise ou congé de formation ;

  • Pour indemniser en tout ou partie d’un congé pour convenance personnelle ;

  • Par les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale ;

  • Ou encore, afin de venir en aide à un proche en situation en situation de handicap ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

    1. Conditions de l’utilisation du Compte Epargne Temps

L’utilisation du C.E.T. se fait par accord préalable formel entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Les jours épargnés peuvent être utilisés par le salarié volontaire sur demande écrite. Cette demande doit être présentée au supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable, porté à deux mois en cas de demande d’un congé d’un mois ou plus. Le supérieur hiérarchique dispose de 10 jours pour notifier son acceptation ou son report.

L’utilisation du C.E.T. n’est pas assimilée à des périodes travaillées : elle n’ouvre pas droit à maintien de rémunérations en natures, ainsi qu’à des rémunérations ou indemnités dépendantes du temps de travail effectif (primes, intéressement, indemnités de déplacement, etc.).

En cas de report, le supérieur hiérarchique doit préciser par écrit les motifs de service s’opposant au départ du salarié dans la période demandée, ainsi que le délai du report envisagé.

Le C.E.T peut être utilisé dans les cadres suivants :

  1. Congé sabbatique

L’utilisation de l’épargne en jours constituée par le biais du C.E.T. permet de rémunérer des périodes de suspension de contrat, et donc de rémunération, telles que des congés sabbatiques, des congés de formation non rémunérés ou des congés parentaux.

La gestion de tels congés répond à des dispositions réglementaires. La durée du congé normalement supérieure à 6 mois, suppose la suspension du contrat de travail et l’établissement d’un solde de tout compte.

En cas d’utilisation du C.E.T. pour rémunérer de telles périodes d’absence, le lien de subordination sera rompu, le contrat se trouvera suspendu, mais les rémunérations découlant du C.E.T. continueront d’être versées ; un éventuel solde de tout compte ne pourra être établi qu’en cas de cessation du C.E.T. ou de rupture du contrat de travail.

  1. Congé pour convenance personnelle :

La durée minimale d’un congé pour convenance personnelle est fixée à une semaine, correspondant au débit de cinq (5) jours du C.E.T. Il n’est pas fixé de limite supérieure à la durée du congé.

Les congés pour convenance personnelle ne sont possibles qu’à une date ultérieure au 31 octobre de chaque année.

La demande d’utilisation de jours de C.E.T. est soumise à accord du responsable hiérarchique. Celui-ci peut opposer un refus d’opportunité : dans un tel cas, une autre période sera à définir, en accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.

  1. Congé de fin de carrière :

Considérant l’allongement des durées de carrière, les parties conviennent de la pertinence de l’utilisation du C.E.T. pour permettre des départs anticipés aux salariés arrivant en fin de carrière, qui disposeront d’une épargne temps et qui souhaiteront en bénéficier.

L’utilisation dans ce cadre du C.E.T. permet un départ physique anticipé par rapport au départ contractuel. Ce départ anticipé peut intervenir à plein temps ou à temps partiel rémunéré à temps plein par utilisation du C.E.T. en complément de rémunération.

  1. Congé pour aide à un proche en situation de handicap ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité

Les parties conviennent que le salarié pourra utiliser ses droits contenus dans son C.E.T. afin de venir en aide à un proche en situation de handicap ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie. L’utilisation du C.E.T. permettra au salarié d’utiliser ses droits cumulés sur le C.E.T. avant éventuellement un recours aux mécanismes légaux prévus à cet effet (congé proche aidant, congé pour présence parentale, et autres).

  1. REMUNERATION DES PERIODES DE CONGES

Pendant toute absence découlant de l’utilisation de son C.E.T., le salarié perçoit, par jour ouvré d’absence (c’est-à-dire hors samedis et dimanches) une rémunération R égale à :

R = SM

21.67

Où :

  • SM est le salaire mensuel de base brut au début de la période d’absence. En cas de passage à temps partiel au moment de l’utilisation du C.E.T., la valeur de SM introduite dans la formule est celle d’un salaire à temps plein reconstitué.

  • 21.67 est le nombre forfaitaire moyen de jours ouvrés par mois.

Cette rémunération est, au même titre qu’un salaire, soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu, au moment où elle est versée.

  1. SUIVI DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INFORMATION PERIODIQUE AUX SALARIES

Chaque salarié bénéficiant d’un C.E.T. recevra sur ses bulletins de salaire une information de ses avoirs figurant dans ce compte, exprimée en jours ouvrés.

Les représentants du personnel sont régulièrement informés des soldes généraux gérés par l’Entreprise, exprimés en jours ouvrés. Une information détaillée sera effectuée au moins une fois par an.

  1. LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

En dehors des cas visés ci-après, les jours reportés au C.E.T. ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  1. Liquidation totale ou partielle exceptionnelle

Le salarié peut, en cours de contrat de travail, liquider tout ou partie de son C.E.T. dans les seules situations suivantes :

  • Divorce ;

  • Décès ou invalidité du conjoint du salarié ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • Surendettement du salarié, défini à l’article L.330-1 du Code de la consommation ;

  • Financement d’une formation diplômante.

Le salarié devra apporter les justificatifs correspondants aux situations visées.

Le salarié se trouvant dans l’un des cas susvisés, reçoit, pour le nombre de jours qu’il aura lui-même fixé, une indemnité compensatrice Ir calculée par application de la formule suivante :

Ir = So x R

Où :

  • So est le solde total ou partiel, en jours ouvrés, du C.E.T.

  • R est la rémunération – définie à l’article 5 – perçue par le salarié par jour ouvré de congé

L’indemnisation est effectuée en une fois, le mois suivant la demande du salarié.

  1. Liquidation totale en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, et quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du C.E.T. à la date de la rupture. Cette indemnité Ir est calculée par la même formule visée à l’article 7.1.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera réalisé, une fois par an, à l’occasion d’une réunion du CSE.

  1. ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES DE DENONCIATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du lendemain de sa signature.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés et du management de l’entreprise, sur le fonctionnement du C.E.T, le déroulement de la période transitoire et les règles générales de prise des éléments définis à l’article 3.1 du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification devra faire l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

En cas de difficulté d’application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

  1. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les parties se sont accordées sur le fait qu’à titre transitoire, à l’occasion de l’écoulement du reste de l’année civile qui suivra la signature du présent accord, le 13 mois pourra à titre exceptionnel être reversé sur le CET jusqu’au 10 décembre 2021.

  1. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICATION

La société XXXXXXX procèdera à sa diligence à son dépôt auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité).

Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la société XXXXXX au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXXX.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction.

Fait àXXXXX, le XXXX

En quatre exemplaires.

Pour la Société

Monsieur XXXXXX

Pour le syndicat XXXXXX

Monsieur XXXXXX

Pour le syndicat XXXXXX

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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