Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à la prévoyance du 13 décembre 2021" chez OPH DE LA SOMME - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH DE LA SOMME - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T08022003010
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE LA SOMME
Etablissement : 31566741000015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif d'adaptation relatif à la prévoyance (2019-09-09) Accord collectif relatif à la prévoyance (2021-12-13) Avenant n° 1 à l'accord d'adaptation relatif au régime de prévoyance complémentaire de "remboursement de frais de santé" du 16 octobre 2019 (2022-08-01)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-28

Accord collectif relatif à la prévoyance

PREAMBULE

L’accord collectif d’adaptation relatif à la prévoyance prévoyait que tous les salariés de droit privé de l’OPH de la Somme étaient couverts par un régime de prévoyance entreprise collective et obligatoire contre les risques « incapacité, invalidité et décès ». Les agents de la FPT bénéficiaient d’une convention de participation à une protection sociale complémentaire dont l’adhésion était facultative et étaient par conséquent, exclus du dispositif.

L’accord collectif d’adaptation prenant fin le 31 décembre 2021, une consultation a été lancée afin de renouveler la couverture prévoyance pour l’ensemble du personnel, c’est-à-dire pour les salariés de droit privé comme pour les salariés de droit public, ceci dans le but de permettre une harmonisation de la situation des collaborateurs en matière de protection sociale complémentaire.

L’objectif était donc multiple :

  • Souscrire un contrat obligatoire et collectif en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès, dans le respect des dispositions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions

  • Maintenir une adhésion facultative pour les agents de droit public en application de la législation en vigueur

  • Maintenir des garanties d’un niveau satisfaisant, identiques à celles actuelles, tout en tenant compte de l’évolution de la législation

  • Obtenir le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au régime de prévoyance dans le cadre des dispositions de l’accord national du 12 juillet 2012, de la Convention Nationale Collective des OPH du 6 avril 2017 et de son arrêté d’extension du 20 avril 2018, ainsi que du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 applicable aux agents de la Fonction publique territoriale.

Ainsi entre

L’Office Public de l’Habitat de la Somme, représenté par M. , Directeur Général,

d’une part,

et

l’Organisation Syndicale C.F.T.C. de l’OPH de la Somme, représentée par M.

Délégué Syndical

l’Organisation Syndicale C.F.E/C.G.C de l’OPH de la Somme, représentée par M.

Délégué Syndical

l’Organisation Syndicale C.F.D.T. de l’OPH de la Somme, représentée par M. Délégué Syndical

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de matérialiser la mise en place du régime souscrit par l’employeur. Le contrat d’assurance collective se poursuivant avec MG Prévoyance, organisme actuellement en place dans l’entreprise, l’accord a pour objet de confirmer l’adhésion des salariés déjà adhérents et d’organiser l’adhésion des nouveaux salariés définis ci-après.

Article 2 – Bénéficiaires

Les parties confirment que le régime de prévoyance est obligatoire et s’applique à tout salarié de droit privé quelles que soient la nature et la durée de son contrat de travail.

Concernant le personnel de droit public, la souscription au régime de protection sociale complémentaire est facultative, en application du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.

Article 3 - Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que ces salariés bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 4 - Prestations

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document repris en annexe à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance s’élèvent à un montant correspondant à :

  • Pour les non cadres : 1,30 % de la rémunération brute servant de base de calcul des cotisations de sécurité sociale.

  • Pour les cadres : 1,50 % de la rémunération brute brut servant de base de calcul des cotisations de sécurité sociale

  • Pour les agents de la FPT : 1,80 % du traitement indiciaire brut, NBI, primes mensuelles hors éléments variables, indemnité compensatrice CSG, transfert prime/point

S’agissant du collège cadre, en complément du respect des dispositions conventionnelles du personnel des Offices Publics de l’Habitat issues de l’accord de branche du 6 avril 2017 étendu par arrêté du 20 avril 2018, le régime souscrit doit respecter les termes de l’article 1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Cet article prévoit que les employeurs s'obligent à cotiser au minimum à 1,50 % de la tranche A de chaque cadre et à affecter par priorité cette cotisation à la couverture du risque décès, cette cotisation pouvant être répartie sur l'ensemble du salaire (tranches A, B et C).

Les cotisations pour l’ensemble des collaborateurs ci-dessus définies sont prises en charge à 100% par l'entreprise.

Article 6 – Evolutions ultérieures de la cotisation

L’organisme assureur s’engage à maintenir son taux durant les 2 années suivant la mise en place du marché, soit pour les années 2023 et 2024. En ce qui concerne les années ultérieures, il s’est engagé à plafonner à 5% par an une éventuelle majoration pendant la durée restante du marché.

Article 7 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

Article 8 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, sera remise contre décharge à tous les salariés adhérents dans le cadre de cet accord.

Il en sera de même pour tout nouveau salarié embauché ultérieurement.

Cette notice est en outre insérée dans le réseau social de l’entreprise. Chaque modification ultérieure de ce contrat fera l’objet d’une nouvelle publication dans ce réseau social.

Article 9 – Information collective

Conformément à l’article R. 2313-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 10 - Changement d’organisme assureur :

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

L'office s'engage à faire couvrir ces obligations.

Article 11 – Suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du bilan de l’année N - 1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité Social et Economique de l’année suivante.

Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations.

Article 12 – Durée, révision, dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

Il pourra être révisé, pendant sa durée d’application, à l’initiative de l’une des parties signataires selon les dispositions du code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 13 – Dépôt et publicité :

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires.

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’initiative de la Direction de l’OPH de la Somme et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

Un mail indiquant la mise à disposition de l’accord dans le réseau social de l’entreprise, accessible à tous, sera envoyé à l’ensemble des collaborateurs.

Fait à Amiens, le 13 décembre 2021.

Le Directeur Général

de l’Office Public de l’Habitat de la Somme,

Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale Pour l‘Organisation Syndicale

C.F.T.C. de l’OPH de la Somme, C.F.E./C.G.C. de la Somme, C.F.D.T. de la Somme,

Délégué syndical. Délégué syndical. Délégué syndical.

ANNEXE

REGIME DE PREVOYANCE

GARANTIES NON CADRES* CADRES* FONCTIONNAIRES*
DECES et INVALIDITE ABSOLUE et DEFINITIVE
Capital DECES (toute causes)      
-          Assuré 300% 450% 300%
-          Majoration par enfant ou ascendant à charge 50% 50% 50%
Double effet (décès du conjoint …) 100% 100% 100%
Capital INVALIDITE ABSOLUE et DEFINITIVE (PTIA)      
-          Capital sans enfant à charge  300% 300% 300%
-          Majoration par enfant à charge  50% 50% 50%
Allocation FRAIS D’OBSEQUES 100% du PMSS 100% du PMSS 100% du PMSS
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
FRANCHISE 90 jours (FIXE) 90 jours (FIXE) 90 jours (DISCONTINU, ANNEE DE REFERENCE MOBILE)
Du 91ème jour au 365ème jour  100% 100% 100%
Du 366ème jour à la mise en invalidité  75% 75% 75%
INVALIDITE ou INCAPACITE PERMANENTE
1ère catégorie – Taux IPP entre 33 et 66%  60% de la rente invalidité de 2ème catégorie 60% de la rente invalidité de 2ème catégorie 60% de la rente invalidité de 2ème catégorie
2ème et 3ème catégorie, mise à la retraite pour invalidité – taux IPP > à 66%  75% 75% 75%

* Prestations calculées

B1) Pour les garanties « décès, Perte Totale et Irréversible d’autonomie » toutes causes et par accident : la rémunération brute

B2) Pour les garanties « incapacité temporaire de travail et invalidité permanente » pour les salariés de droit privé : la rémunération brute

B3) Pour les garanties « incapacité temporaire de travail et invalidité permanente » pour les agents de la FPT : le traitement de référence servant à calculer les cotisations (cf. article 5) calculé en net

Pour les salariés : sous déduction des dispositions règlementaires et en vigueur régissant le statut des salariés des OPH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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