Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL" chez CENTRE LECLERC - BOURG DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - BOURG DISTRIBUTION et le syndicat CGT et UNSA le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T02623004889
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOURG DISTRIBUTION
Etablissement : 31568179100028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société BOURG DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 572 250 Euros, dont le siège social est à BOURG-LES-VALENCE (26500), RD 2007 Les Chabanneries, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 315 681 791,

Représentée par M………….., agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D'UNE PART,

ET

  • M……………. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT dans l'entreprise,

  • M……………. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale UNSA dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les mandats des membres du Comité Social et Economique arrivant à échéance le 31 mai 2023 il a été décidé, conformément aux dispositions légales applicables, de conclure le présent accord d’entreprise déterminant dans le cadre de ce renouvellement, le périmètre de mise en place du CSE et définissant les conditions de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Par ailleurs, les parties ont également convenu de prévoir des dispositions relatif à la création de commissions supplémentaires en application de l’article L.2315-45 du code du travail.

AINSI A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. NOMBRE ET PERIMETRE

Compte tenu de l’organisation de la société, notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent d’élire un Comité Social et Economique unique pour l’ensemble de la société.

  1. CREATION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

En application des articles L. 2315-36 et suivants du code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après appelée « CSSCT ») sera créée au sein du CSE.

Elle sera également compétente pour l’ensemble de la société.

2.1. Composition de la CSSCT

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs de la société, n’appartenant pas au CSE, dans les conditions légales en vigueur.

Elle comprendra, 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège (Agent de maîtrise/Cadres).

2.2. Désignation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les représentants du personnel à la CSSCT seront désignés par le CSE, parmi ses membres, par une délibération adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, soit à la majorité des membres présents le jour de la désignation. Le Président du CSE pourra participer au vote ne s’agissant pas d’une consultation du CSE en tant que délégation du personnel.

La désignation s’effectuera lors d’une réunion du CSE, après inscription de ce point à l’ordre du jour. Les convocations seront assorties d’un appel à candidature et les actes de candidatures seront effectués auprès du Président du CSE.

Il est précisé que :

  • les membres titulaires du CSE ainsi que le Président du CSE voteront à bulletin secret parmi les candidats pour désigner les représentants du personnel à la CSSCT ;

  • la délégation du personnel à la CSSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour sans condition de quorum ;

  • qu’en l’absence de décision majoritaire contraire, la désignation des représentants appartenant à la catégorie du premier collège (en principe Ouvriers / Employés) et du deuxième voire troisième collège (Agents de Maîtrise / Cadres ) s’effectue par principe dans le cadre d’un vote unique (étant rappelé qu’en tout état de cause tous les membres titulaires du CSE prenant part au vote peuvent voter pour tous les collèges) ;

Les mandats des représentants du personnel à la CSSCT prendront fin en même temps que celui des élus du CSE.

Dans le cas d’une vacance définitive d’un ou plusieurs sièges à la CSSCT pour quelque motif que ce soit, une nouvelle désignation dite « partielle » interviendra dans les conditions précédemment définies, pour la durée du mandat restant à courir si :

  • cette vacance a pour effet de réduire le nombre de représentants du personnel à la CSSCT en dessous de 2 membres,

  • et/ou si cette vacance a pour effet qu’un des collèges ne soit plus représenté à la CSSCT.

Toutefois cette désignation partielle n’est pas applicable lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

2.3. Formation des membres de la CSSCT

Chaque membre élu de la CSSCT bénéficie de la formation mentionnée à l'article L. 2315-18 du code du travail dans les conditions légales en vigueur.

La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

   «En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale:

   «1o De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise;

   «2o De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

   «Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1,» le financement   (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «de la formation prévue»   (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 39, en vigueur le 31 mars 2022)  «au premier alinéa du présent article» est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Selon les articles R.2315-17 et suivants du code du travail :

  • Le membre qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.

  • La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8 du Code du travail.

  • Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.

  • Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

2.4. Attributions et modalités de fonctionnement de la CSSCT

En application des articles L.2315-38 et L. 2315-41 du Code du travail, la CSSCT a délégation particulière du CSE sur les missions suivantes :

  • procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel notamment celles menées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves

La CSSCT peut également apporter son concours au CSE qui peut décider, par une délibération prise selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, de le charger d’étudier une question particulière.

Il est précisé cependant le CSE conserve la possibilité d’exercer lui-même ces prérogatives, pour une durée déterminée et sur une question particulière, après l’adoption d’une délibération en ce sens prise selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 soit à la majorité des membres présents.

Le nombre de réunions de cette commission ne pourra être inférieur à 4 par an.

La commission pourra désigner un secrétaire, parmi ses membres.

Conformément à l’article L. 2315-39 alinéa 4 du Code du travail, seront invitées à chaque réunion de la CSSCT les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 du Code du travail à savoir le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 2315-39 dernier alinéa du Code du travail, les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

2.5. Moyen de la CSSCT

Chaque membre élu de la CSSCT bénéficie d’un crédit de 4 heures de délégation par mois en plus des heures de délégation éventuellement attribuées dans le cadre de leur mandat de CSE nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

Compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein de la société, les membres élus de la CSSCT se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation, en utilisant notamment le système informatique de gestion des horaires de l’entreprise.

La CSSCT dispose du local du CSE ainsi que des moyens, notamment de communication, de celui-ci.

Les frais engagés par les membres de la CSSCT pour l’exécution de leur mission seront pris en charges sur le budget de fonctionnement du CSE.

  1. COMMISSIONS SUPPLEMENTAIRES

Par le présent accord d’entreprise, les parties ont expressément convenu de créer en application des dispositions légales précitées, une « Commission Travailleur Handicapés » ou « CTH », qui sera composé par les mêmes membres élus que la CSSCT et présidé par l’employeur ou son représentant (assisté le cas échéant par des collaborateurs de la société, dans les mêmes conditions que la CSSCT.)

Cette CTH se réunira au moins une fois par an sur convocation du Président de la commission pour les questions relatives aux travailleurs handicapés et avant la consultation annuelle du CSE à ce sujet. Les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 du Code du travail ne seront pas invitées aux réunions.

Les parties conviennent qu’aucune autre commission que la CSSCT et la CTH n’est nécessaire et ne sera prévu dans le cadre du fonctionnement du CSE.

Il est néanmoins précisé que le présent accord n’interdira pas au CSE de prévoir la création temporaire d’un groupe de travail en cas de besoin sur une question particulière, dont il définira les modalités de constitution et de fonctionnement notamment par délibération.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

4.1. Entrée en vigueur et durée

Les dispositions du présent accord s'appliquent, pour une durée indéterminée, pour un Comité Social et Economique unique dans l’entreprise.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

4.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats.

4.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

4.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué au secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

* * *

Fait à BOURG LES VALENCE, le 27 janvier 2023

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.

Signatures :

M…………

Président

M……………….

Déléguée syndicale CGT

M………………..

Déléguée syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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