Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place des établissements distincts" chez SEDE - SEDE ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDE - SEDE ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06223009613
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SEDE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 31573284200663 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur la mise en place du CSE central (2023-10-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

Accord sur la mise en place des établissements distincts

Entre les parties :

La Société SEDE ENVIRONNEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 874 216 euros dont le siège social est sis à ARRAS (62000) 1, Rue de la fontainerie et représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et,

Monsieur XXXXX, Délégué Syndical de la CFDT,

Monsieur XXXX, Délégué Syndical de la CGT,

d’autre part.

Préambule :

Dans le cadre du renouvellement des mandats des membres du Comité Social et Économique de la société en 2023, les Parties ont souhaité revoir l’organisation des Instances Représentatives du Personnel afin de garantir une représentativité conforme à la réalité de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise en application des dispositions des articles L2313-1 et suivants du code du travail.

La société est implantée sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, dans le but de donner plus de sens, de portée et de proximité aux sujets abordés, la direction et les organisations syndicales souhaitent relocaliser le dialogue social en cohérence avec l’organisation actuelle.

Cet accord a pour but de fixer le nombre et le périmètre de chaque établissement distinct qui compose la société.

Le CSE a été informé le 11 janvier 2023 et consulté le 08 février 2023 sur le projet.

Article 1 : Objet de l’accord

1-1 : Le nombre et le périmètre

1-1-1 : La notion d’établissement distinct

Les établissements distincts sont des établissements présentant “une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service”. La centralisation des fonctions support et l'existence de procédures définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie des responsables d’établissement.

Ainsi, dans la société, cette notion d’autonomie de gestion suffisante se manifeste par des délégations attribuant des pouvoirs de direction certains à leur titulaire, notamment en matière de gestion du personnel, de la sécurité et du respect de la réglementation du travail.

A ce jour, les Directeurs Régionaux/de division sont titulaires des délégations de pouvoir et bénéficient à ce titre d’une autonomie de gestion et d’exécution, notamment pour ce qui concerne le personnel, sur le périmètre de la Région/division dont ils ont la responsabilité. Par conséquent, les établissements retenus ne sont pas les établissements déclarés à l’URSSAF mais ceux tels que définis dans l’article 1-1-3.

1-1-2 : Le nombre d’établissements distincts chez SEDE

Compte tenu de ce qui précède, la Direction de la société a identifié sept établissements distincts et donc sept Comités Sociaux et Économiques d’établissement. Chacun des CSE d’établissement pouvant être présidé par le Directeur régional/Directeur de division habilité et compétent pour assurer ce rôle. Le CSE Central sera quant à lui présidé par le Président de la Société.

1-1-3 Le périmètre des sept établissements distincts

Les périmètres des sept établissements distincts sont :

  • Etablissement n°1 = Le Siège :

Établissement d’Arras composé des salariés basés à Arras et des salariés rattachés administrativement pour des raisons d’organisation et de rattachement hiérarchiques.

  • Etablissement n°2 = La Direction régionale Nord Est :

Ensemble des salariés situés dans les établissements de la région et rattaché hiérarchiquement à la DR NORD EST

  • Etablissement n°3 = La Direction régionale Ouest :

Ensemble des salariés situés dans les établissements de la région et rattaché hiérarchiquement à la DR OUEST

  • Etablissement n° 4 = La Direction régionale de l’Ile de France et du Centre :

Ensemble des salariés situés dans les établissements de la région et rattaché hiérarchiquement à la DR Ile de France Centre

  • Etablissement n°5 = La Direction régionale du Sud Ouest :

Ensemble des salariés situés dans les établissements de la région et rattaché hiérarchiquement à la DR SUD OUEST

  • Etablissement n°6 = La Direction régionale du Sud Est :

Ensemble des salariés situés dans les établissements de la région et rattaché hiérarchiquement à la DR SUD EST

  • Etablissement n°7 = La Direction de la division MSS :

Établissement composé des salariés basés sur les sites MSS et des salariés rattachés administrativement pour des raisons d’organisation et de rattachement hiérarchiques à la Division MSS.

Ce découpage correspond aux délimitations et à l’étendue du pouvoir confié à chaque Directeur régional/Directeur de division tel que prévu dans les délégations de pouvoir.

Article 2 : Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ce dispositif prend effet au moment du déclenchement des élections du renouvellement des membres du Comité Social et Économique de notre entreprise en 2023.

Article 3 : Suivi de l’accord

Il est convenu que les partenaires sociaux seront revus tous les deux ans, afin de faire un point régulier sur la mise en œuvre de cet accord.

Article 4 : Révision et dénonciation

L’accord est révisé tous les 4 ans à l’approche du renouvellement des instances représentatives du personnel.

En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, et postérieurement aux élections de 2023, l’accord peut être dénoncé.

L’accord peut uniquement être dénoncé par les parties signataires de l’accord. En cas de dénonciation par l'une des parties signataires, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’au terme de la mandature en cours après vérification du respect des règles de la dénonciation fixé par le code du travail.

Cependant, en cas de dénonciation par tous les signataires, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la dénonciation si une des parties intéressées le demande.

L’accord continue de produire ses effets jusqu’à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’au terme de la mandature en cours.

En l’absence d’accord de substitution dans le délai précité, le présent accord cesse de s’appliquer.

Article 5 : Dépôt et publication

Une fois signé, l’accord est notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs.

L’accord est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion à savoir Arras.

L’accord est ensuite publié, dans une version anonymisée, et versé sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail.

Fait à Arras, le 9 mars 2023

Pour la Société, Monsieur XXXXXX

Pour la CFDT, Monsieur XXXXXX

Pour le CGT, Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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