Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES" chez SGBA - BANQUE DES CARAIBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGBA - BANQUE DES CARAIBES et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC le 2018-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFE-CGC

Numero : T97118000185
Date de signature : 2018-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLE
Etablissement : 31576925700017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-19

Accord relatif aux moyens du Comité Social et Économique de la Société Générale Banque des Antilles

ENTRE

LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), société anonyme au capital de 10 111 588 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 315 769 257, code APE 6419ZC, dont le siège social est sis 30 rue Frébault – 97110 POINTE-A-PITRE, représentée par son Directeur Général, ………., dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après « la Société »

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives

C.F.T.C. représentée par ………….., dûment mandaté

S.M.B.E.F. représenté par ………….., dûment mandaté

S.N.B. / C.F.E. - C.G.C. représentée par ………….., dûment mandaté

S.U. SGBA / U.N.S.A. représenté par …………..,dûment mandatée

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux ».

Sommaire

Préambule et Objet 3

Chapitre 1. Champ d’application de l’accord 3

Chapitre 2. Cadre de mise en place du CSE 3

Chapitre 3. Composition du CSE 3

Article 3.1 - Composition du CSE 3

Article 3.2 - Remplacement d’un membre titulaire 3

Article 3.3 - Autres membres du CSE 4

Chapitre 4. Représentant de proximité 4

Article 4.1 - Le nombre de représentants de proximité 4

Article 4.2 - Les attributions des représentants de proximité 4

Article 4.3 - Les modalités de désignation 5

Article 4.4 - Leurs modalités de fonctionnement 5

Article 4.5 - Fin du mandat 5

Article 4.6 - Obligation de discrétion 6

Chapitre 5. Fonctionnement du CSE 6

Article 5.1 - Réunions 6

Article 5.2 - Convocation et ordre du jour 6

Article 5.3 - Rédaction des procès-verbaux des réunions 7

Article 5.4 - Règlement intérieur 7

Article 5.5 - Formation 7

Article 5.6 : Obligations de discrétion et de secret professionnel 7

Chapitre 6. Budgets du CSE 7

Article 6.1 - La dévolution des biens de la délégation unique du personnel de la Martinique et du Comité d’établissement de la Guadeloupe sortants 7

Article 6.2 - Budget de fonctionnement 8

Article 6.3 - Budget des activités sociales et culturelles 8

Chapitre 7. Heures de délégation 8

Chapitre 8. Frais de déplacement 9

Chapitre 9. Dispositions finales 9

Article 9.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

Article 9.2 - Clause de revoyure 10

Article 9.3 - Révision de l’accord 10

Article 9.4 - Notification de l’accord 10

Article 9.5 - Publicité et dépôt de l’accord 10

Préambule et Objet

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle instance de représentation du personnel se substituant aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

C’est dans ces conditions que le processus de mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) a été lancé au sein de la Société.

En lien avec la conclusion du protocole d’accord préélectoral en vue de la mise en place d’un CSE au sein de la Société et considérant l’importance du dialogue social au sein de la Société, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises en vue de discuter des moyens à accorder à cette nouvelle instance, afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer au mieux leurs missions au sein de ce nouveau cadre.

C’est l’objet du présent accord.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble de l’entreprise.

Cadre de mise en place du CSE

Les Parties reconnaissent que le cadre de mise en place du CSE est l’entreprise comme indiqué dans le protocole préélectoral en date du 19 avril 2018.

Composition du CSE

Composition du CSE

Conformément au protocole préélectoral en date du 19 avril 2018, le CSE est composé de 8 titulaires et de 8 suppléants.

Sont également invités à participer aux réunions du CSE les représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives.

Remplacement d’un membre titulaire

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes prévues par la Loi ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

A cette fin, en cas d’absence d’un membre titulaire pour quelque raison que ce soit, ce dernier en informe immédiatement son suppléant identifié conformément aux règles ci avant rappelées, et communique le nom de ce dernier à la Direction. L’éventuelle impossibilité pour le suppléant ainsi identifié d’assurer le remplacement effectif du titulaire à une réunion du CSE n’est pas de nature à en altérer la bonne tenue.

Autres membres du CSE

Le CSE désignera un Secrétaire et un Trésorier parmi les membres titulaires lors de la première réunion du CSE.

Un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint seront également désignés à la même réunion parmi les membres titulaires.

Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint n’exerceront respectivement leur rôle qu’en cas d’absence du Secrétaire ou du Trésorier.

Représentant de proximité

Compte tenu de l’éloignement géographique des différentes implantations de l’entreprise, et pour garantir la représentation de l'ensemble du personnel, les Parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du travail dans les conditions et limites définies ci-après.

Article 4.1 - Le nombre de représentants de proximité

Un représentant de proximité est désigné par le CSE pour chaque département (géographique) n’ayant aucun élu lors des élections 2018 ou qui ne disposerait plus d’élus au cours de la mandature.

Article 4.2 - Les attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité présentent au CSE les réclamations individuelles ou collectives des salariés, relative à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables.

Les représentants de proximité bénéficient également des attributions suivantes en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :

  • informer les membres du CSE s’ils constatent au sein de leur Département, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

  • plus généralement, les représentants de proximité sont le relais du CSE pour appréhender toute problématique relative à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail.

Article 4.3 - Les modalités de désignation

Compte tenu de la mission qui leur est dévolue aux termes du présent accord, les Parties sont expressément convenues que les représentants de proximité ne seront pas désignés parmi les membres du CSE.

Tout salarié, d’un département autorisé à disposer d’un représentant de proximité dans les conditions prévues par l’article 4.1, pourra se porter candidat à la fonction de représentant de proximité.

Le représentant de proximité sera choisi par le CSE, dans le cadre d’une délibération, parmi les candidats du département concerné.

Article 4.4 - Leurs modalités de fonctionnement

Les représentants de proximité disposent chacun d'un crédit d'heures mensuel de 5 heures de délégation pour exercer leur mandat.

Les heures de délégation sont reportables dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation en vigueur pour les membres titulaires du CSE. Ces heures ne sont en revanche pas mutualisables.

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans le périmètre du Département ayant servi de référence à sa désignation.

Le représentant de proximité n’a pas d’autres attributions que celles listées au point 4-2, il ne participe pas notamment aux réunions du CSE et n’a pas accès aux informations fournies aux membres du CSE.

Le représentant de proximité fait remonter les points relevant de ses attributions au Président et au Secrétaire du CSE.

Article 4.5 - Fin du mandat

Le représentant de proximité perd son mandat en cas de démission du mandat, rupture du contrat de travail à la date de fin du contrat, mobilité en dehors du Département.

Le CSE procédera dans ce cas à la désignation d'un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions prévues à l’article 4.3 et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

En tout état de cause, les représentants de proximité sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 4.6 - Obligation de discrétion

Désignés par le CSE, les représentants de proximités sont tenus, compte tenu de leur rôle, à une obligation de discrétion qui couvre les informations relevant de la vie personnelle des membres de l'entreprise.

Fonctionnement du CSE

Article 5.1 - Réunions

Les Parties conviennent que le CSE se réunira a minima à raison de 10 réunions ordinaires par an en présentiel.

Parmi ces 10 réunions, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par exception, au regard de la date de mise en place du CSE, les Parties conviennent que le CSE se réunira au moins 4 fois en 2018. Parmi ces 4 réunions au moins deux d’entre elles porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

En cas d’absence du Secrétaire et du Secrétaire adjoint en séance, sur délibération du CSE un secrétaire de séance sera désigné afin de de favoriser la prise de notes et la retranscription des débats de manière à permettre l’établissement du procès-verbal. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus ancien sera retenu.

Article 5.2 - Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour est adressé par voie électronique avec accusé de réception au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, le CSE est convoqué par son Président au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Les membres du CSE doivent transmettre les éventuelles réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion afin qu’elles soient examinées au cours de la réunion. Un point dédié intitulé « Réclamations individuelle et/ou collectives » figurera alors à l’ordre du jour

Conformément à l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Pour information, les suppléants seront néanmoins destinataires des convocations, des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 5.3 - Rédaction des procès-verbaux des réunions

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi et transmis par le Secrétaire du CSE dans les délais prévus par le Code du travail, à savoir dans un délai de 15 jours ou dans le cadre de la consultation prévue à l’article L.1233.30 du Code du Travail dans un délai de 3 jours, avec une revue préalable par le Président dans ce délai, avant transmission aux autres membres du CSE. Le temps consacré par le Secrétaire du CSE à la rédaction des procès-verbaux du CSE s’impute sur son crédit d’heure.

Les Parties conviennent cependant que soit fournie une assistance au secrétaire du CSE pour la rédaction des projets de procès-verbaux du CSE sous forme de compte-rendu. A ce titre, le secrétaire du CSE pourra bénéficier de l’aide d’une assistante interne afin de l’aider dans la rédaction des projets de PV sous forme de compte-rendu. Si l’une des parties (CSE ou Président) décidait de faire appel à une sténotypiste, les frais afférents seraient à la charge de la partie en ayant fait la demande et payés directement par celle-ci.

Article 5.4 - Règlement intérieur

Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, dans les conditions prévues par le Code du travail ainsi que par le présent accord.

Article 5.5 - Formation

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dont le financement est pris en charge par la Société conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, et ce, dans les conditions et limites légales en vigueur (prévues aux articles R. 2315-9 et suivants du code du travail).

Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Article 5.6 : Obligations de discrétion et de secret professionnel

Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion et de secret professionnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Une obligation de discrétion couvre par ailleurs les informations relevant de la vie personnelle des membres de l'entreprise.

Budgets du CSE

Article 6.1 - La dévolution des biens de la délégation unique du personnel de la Martinique et du Comité d’établissement de la Guadeloupe sortants

La délégation unique du personnel de la Martinique et le comité d’établissement de la Guadeloupe sortants doivent, conformément à la Loi, affecter l’ensemble de leurs biens au CSE.

Le CSE décidera ensuite, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par la délégation unique du personnel de la Martinique, et le Comité d’établissement de la Guadeloupe sortants soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, ni à perception de droits ou de taxes.

Article 6.2 - Budget de fonctionnement

Eu égard à la législation en vigueur et à l’effectif de l’entreprise, la Société verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

La Société versera ce budget au plus tard au 31 janvier de l’année N pour laquelle ce budget est affecté, sur la base de la masse salariale de l’année N-1. Le cas échéant, la Société procédera à un réajustement en fin d’année lorsque la masse salariale brute de l’année N sera connue.

Ce budget est versé par année civile. S’agissant de la première année de mise en place du CSE, à titre exceptionnel, la Société accepte de verser l’intégralité du budget au plus tard le mois suivant la mise en place du CSE.

Conformément et sous réserve de l’évolution de la législation en vigueur, la masse salariale brute est à date constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 6.3 - Budget des activités sociales et culturelles

Les Parties conviennent que soit versé au CSE un budget au titre des activités sociales et culturelles correspondant à 2,12% de la masse salariale brute de l’année civile précédente.

Ce budget est versé par année civile. S’agissant de la première année de mise en place du CSE, à titre exceptionnel, la Société accepte de verser l’intégralité du budget au plus tard le mois suivant la mise en place du CSE.

S’agissant des modalités d’appréciation de la masse salariale, il sera fait application des dispositions légales en la matière.

Pour information, au jour du présent accord, l’article L. 2312-83 du Code du travail dispose que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Heures de délégation

Les Parties sont convenues d’accorder un volume d’heures de délégation de 30 heures à chaque membre titulaire du comité social et économique au lieu des 21 heures réglementaires prévues pour l’effectif de l’entreprise.

Eu égard à ses fonctions particulières, et en vue notamment de lui fournir le temps nécessaire à la rédaction des procès-verbaux, les Parties se sont accordées pour que le Secrétaire du CSE bénéficie de 5 heures de délégations mensuelles supplémentaires par rapport aux autres membres titulaires, soit un total de 35 heures par mois.

Dans le cadre du présent accord, les Parties sont enfin également convenues d’accorder 10 heures de délégation à chaque membre suppléant élu du CSE.

Les heures de délégation sont utilisées selon les dispositions légales en vigueur, notamment des articles L. 2315-9, R.2315-5, et R2315-6 traitant des modalités de report et de mutualisation.

A ce titre, les dispositions précitées en vigueur disposent que «  La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux ».

Les membres du CSE utiliseront l’outil de gestion des absences afin d’informer de la prise de leurs heures de délégation, sauf difficultés particulières, auquel cas ils pourront utiliser tout autre moyen afin d’informer l’employeur.

Chapitre 8. Frais de déplacement

Compte tenu de l’éloignement géographique des Départements, les Parties sont convenues de l’attribution exceptionnelle, à l’exclusion de toute autre modalité de prise en charge, d’un budget voyage et hébergement pour faciliter les déplacements des membres du CSE autres que ceux liés aux réunions plénières en présence de la Direction d’un montant global et forfaitaire de 25.000 euros par année glissante, versé au CSE chaque année et géré sur justificatifs par le trésorier du CSE.

Il est ici rappelé que seuls les frais liés à la présence des membres du CSE aux réunions plénières en présence de la Direction ne sont pas couverts par le présent budget.

Dispositions finales

Article 9.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent accord,, c’est-à-dire organisant, en tout ou partie, les moyens de fonctionnement d’une instance représentative du personnel ou des membres la composant.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue à l’article 9.5. Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats du CSE envisagé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral du 19 avril 2018.

En tout état de cause, le présent accord ne continuera pas à produire des effets en suite du terme des mandats précités.

Article 9.2 - Clause de revoyure

Les Parties sont convenues de se revoir le cas échéant pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’accord.

Article 9.3 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.

Article 9.4 - Notification de l’accord

Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.

Article 9.5 - Publicité et dépôt de l’accord

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales définies à l’article 8.4, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’accord signée des Parties, d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, de la version publiable de l’accord visée ci-après, de la liste des établissements ayant des implantations distinctes et de leurs adresses respectives.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word rendue anonyme sera transmise à l’administration.

Après la conclusion du présent accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de donnée nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. La Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE et délégués syndicaux.

Un avis sera affiché sur les panneaux, réservés à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’Intranet de la Société.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Fait à Baie-Mahault,

Le 19/09/2018

En 8 exemplaires originaux

Pour la SGBA :

Pour le Organisations Syndicales :

S.U. SGBA / U.N.S.A.

…………..,

S.N.B. / C.F.E.-C.G.C.

…………..,

C.F.T.C.

…………..,

S.M.B.E.F.

…………..,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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