Accord d'entreprise "Accord compte épargne temps" chez CSAPM - CENTRE SOCIAL ET D'ANIMATION PIERRE MIALLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSAPM - CENTRE SOCIAL ET D'ANIMATION PIERRE MIALLET et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012219
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SOCIAL ET D'ANIMATION PIERRE MIALLET
Etablissement : 31585877900012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE du 15 Avril 2021

CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

CENTRE SOCIAL ET D’ANIMATION PIERRE MIALLET

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet, Association loi 1901, dont le siège social est situé rue de Couliés 13118 Entressen, immatriculé sous le numéro de Siret 315 858 779 00012, représenté par , agissant en qualité de Présidente, et par, en qualité de Directeur et par délégation permanente sur les fonctions de gestion des ressources humaines

D’une part

ET : Les Salariés du CSAPM, représentés par titulaire du CSE et suppléante du CSE.

D’autre part

PREAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, les membres du CA, la Direction et les membres du CSE se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein du Centre Social et d’Animation Pierre Miallet.

Article 1 - Objet

Un régime de compte épargne temps est institué au Centre Social et d’Animation Pierre Miallet afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés du Centre Social et d’Animation Pierre Miallet en Contrat à Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 3 – Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel du Centre Social et d’Animation Pierre Miallet, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous (annexe 1 de la présente convention)

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 4 – Tenue des comptes

Le CET est tenu par la Direction du Centre Social et d’Animation Pierre Miallet en temps horaire, c’est à dire en équivalent de journées (7 heures) ou de demi-journées (3.5 heures). Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 8 jours ouvrés maximum par an, définis comme suit :

- Une partie des congés annuels légaux dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail et de la convention collective ELISFA (jusqu’à 8 jours maximum)

- Une partie des jours supplémentaires (jours de récupération acquis dans le cadre du travail supplémentaire) dans la limite de 5 jours ouvrés par an maximum. L’employeur peut compléter ce nombre par trois journées supplémentaires pour arriver au maximum légal de 8 jours.

5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur au plus tard le 31 mai à 18h00 de chaque année (Annexe 2 de la présente convention)

Les congés payés non pris au 31 mai à 18h00 de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps. Les congés épargnés et inscrits au CET ne sont pas monnayables sauf dans le cas précis d’une fin de contrat, sous la condition expresse définie par l’employeur d’une impossibilité d’anticiper l’organisation de l’absence du salarié avant son départ pour solder tout ou partie de son CET.

Ainsi, la règle qui prévaut est la prise de congés pour solder le CET.

6.1 : Les congés indemnisés

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :

L’un des congés prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),

L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1, L.122-28-9 et L. 122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel, …)

Un passage à temps partiel prévu par l’article L. 212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,

Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci-après

L’extension de jours de congés légaux en accord avec l’employeur si cela ne vient pas perturber le fonctionnement de la structure (motif de refus possible de l’employeur pour raison de service)

Le don de congés à un autre salarié dans le cadre précis suivant :

- Don d’un maximum de 5 jour disponible sur le CET par donateur

En cas de décès du conjoint ou d’un enfant

En cas de nécessité d’accompagnement d’un conjoint, d’un enfant ou d’un parent (le père ou la mère) lié à une maladie ou une situation nécessitant le statut d’aidant.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale d’une journée (7 heures), et dans la durée maximale du nombre de jours disponibles sur le CET (L’employeur pourra limiter ne nombre de jours maximums pour raison de service).

6.1.3 : Délai de prise du congé

Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport. Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2.

Pour toute autre prise de congés prélevés sur le CET, les règles sont les suivantes :

- Pour les périodes de demande de congés d’un maximum de 15 jours ouvrés, la demande doit être déposée au plus tard 10 jours ouvrés avant le premier jour effectif de congé.

- Pour les périodes de demande de congés supérieur à 15 jours ouvrés la demande doit être déposée au plus tard 20 jours ouvrés avant le premier jour effectif de congé.

6.2 : Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement. Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet.

Cette demande doit en outre indiquer (Annexe 3 de la présente convention) :

Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois

L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

Le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre exclusif de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 8 - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

De la cessation du présent accord ;

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

De la cessation de l’activité du Centre Social et d’Animation Pierre Miallet.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 : Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis au CSE le 1er avril 2021.

10.2 : Prise d’effet – Durée – Dénonciation

10.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts soit le 31 mai 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les congés payés 2020/2021 non soldés à cette date pourront exceptionnellement être affectés au CET dans les conditions de l’article 5-2 ci-dessus et avant le 1er juin 2021.

10.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

10.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du code du travail :

Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET

Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2 lui soient opposables.

10.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord. Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière. A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant. Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

10.4 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé par le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle des Bouches-du Rhône en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail. Un exemplaire dudit accord est également déposé par le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des Bouches-du-Rhône. Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté au Centre Social et d’Animation Pierre Miallet et en particulier au service du personnel ou le cas échéant auprès de la Direction. Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage réservé aux membres du personnel.

Fait à Entressen, le 11 mai 2021

En 2 exemplaires originaux, conservés par le service RH/Comptabilité et le CSE du CSAPM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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