Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Durée du travail" chez LIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIDIS et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420001165
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : LIDIS
Etablissement : 31592089200041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19

LIDIS

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros

Siège social : avenue de l’Europe (24390) HAUTEFORT

RCS PERIGUEUX 315 920 892

ACCORD D’ENTREPRISE

19/10/2020

DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La société LIDIS,

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros dont le siège social est situé à HAUTEFORT (24390) avenue de l’Europe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 315 920 892,

Représentée par son Directeur général.

D’UNE PART,

ET :

. Les membres titulaires du CSE de l’entreprise dûment habilités aux fins des présentes en vertu d’une décision du CSE en date de ce même jour dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a fait connaître aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel son intention de négocier de façon générale sur la durée du travail.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

Les représentants du personnel ont fait part à l’employeur de leur intention de négocier avec lui, et ce, sans mandat d’une quelconque organisation syndicale.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les représentants du personnel se sont engagés au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation ont été déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

Les parties ont entendu négocier et s’accorder sur les points suivants :

. Dispositions générales sur la durée du travail

. Annualisation du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le projet d’accord a été soumis par la direction aux représentants du personnel qui ont pu faire valoir leurs observations et le cas échéant, demandes de modifications, avant de le signer.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONVENTION

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

1.1 Personnels concernés

Les dispositions des Titres I et III s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société (à l’exception des cadres dirigeants).

Les dispositions du Titre II s’appliquent aux salariés concernés.

1.2 Etablissements concernés

Le présent accord s’applique aux personnels visés ci-dessus de la Société quel que soit son lieu d’affectation de travail.

En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord pour les personnels concernés.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DE TRAVAIL

2.1 Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

2.2 Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée aux salariés.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

2.3 Durées maximales de travail

2.3.1 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.

2.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

2.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.

2.4 Durées minimales de repos

2.4.1 Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

2.5 Heures supplémentaires et complémentaires

2.5.1 Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % à compter de la 36ème heure.

2.5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail à hauteur de 600 heures.

2.5.3 Plafond d’heures complémentaires

Le nombre maximum d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois est fixée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

ARTICLE 3. CONGES PAYES

Par mesure de meilleure compréhension, les parties décident de calculer les congés payés en jours ouvrés (et non plus en jours ouvrables).

Une année complète d’acquisition de congés donne droit à 25 jours ouvrés de congés (en lieu et place de 30 jours ouvrables jusqu’à présent.

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR SERVICES

Il est décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2020 pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet non-cadres des services suivants :

. Personnel administratif

. Personnel de dépôt

. Chauffeurs de véhicules poids-lourds

. Chauffeurs de véhicules légers

ARTICLE 4. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 Durée du travail par services

Pour chaque service, la durée effective du travail annuelle s’entend journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

4.1.1 Durée effective annuelle du travail

. Personnel administratif : 1.650 heures

. Personnel de dépôt : 1.650 heures

. Chauffeurs de véhicules poids-lourds : 1.797 heures

. Chauffeurs de véhicules légers : 1.607 heures

4.1.2 Durée moyenne hebdomadaire du travail sur la période de référence 

. Personnel administratif : 36 heures

. Personnel de dépôt : 36 heures

. Chauffeurs de véhicules poids-lourds : 39,23 heures (équivalent à 170 heures/mois)

. Chauffeurs de véhicules légers : 35 heures

4.2 Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

4.3 Amplitude hebdomadaire

Pendant les périodes de forte activité, la durée du temps de travail pourra atteindre 48 heures par semaine.

Pendant les périodes de faible activité, la durée du temps de travail pourra être nulle.

Le principe étant qu’en moyenne sur une année, le temps de travail hebdomadaire de chaque salarié, corresponde aux temps hebdomadaires fixés au 4.1.2.

ARTICLE 5. PROGRAMMATION INDICATIVE

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés concernés par services. Les variations d’horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers, collectifs ou individuels selon la situation, devront indiquer l’horaire prévisible de chaque période de l’année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser la durée moyenne par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Les calendriers prévisionnels seront diffusés et affichés dans les locaux de l’entreprise en début de chaque mois civil et donneront la tendance du trimestre civil. Les horaires ainsi prévus pourront être révisés pour répondre à des besoins de services supplémentaires ou inférieurs à ceux attendus (marché nouveau urgent, retard de livraison, ….). Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstance exceptionnelle, sera respecté.

Dans l’hypothèse où les variations d’horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle, établi conformément à l’article D. 3171-8 du Code du travail, devra être tenu par l’employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.

ARTICLE 6. LISSAGE DES REMUNERATIONS

Les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail percevront une rémunération mensuelle lissée sur l’année fondée sur un volume horaire moyen par mois comme suit :

. Personnel administratif : 151,67 heures

. Personnel de dépôt : 151,67 heures

. Chauffeurs de véhicules poids-lourds : 165,66 heures

. Chauffeurs de véhicules légers : 151,67 heures

La 36ème heure hebdomadaire effectuée par le personnel administratif et le personnel de dépôt fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 7. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé au 4.1.1 pour chaque service par an, constituent des heures supplémentaires.

Il est également ici rappelé que des heures supplémentaires sont déjà décomptées mensuellement dans le cadre :

. d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (cf Chauffeurs de véhicules poids-lourds à 165.66 heures par mois)

. d’un repos compensateur (cf 36ème heure du personnel administratif et personnel de dépôt).

ARTICLE 8. CONSEQUENCES DES ABSENCES

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

ARTICLE 9. ENTREE/SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Les salariés embauchés en cours d’année suivent les horaires prévus pour la période de leur arrivée (période de forte activité ou de ralentissement).

En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire concerné lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Ainsi, le trop-perçu de rémunération éventuel sans contrepartie de temps de travail effectif sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire ; à l’inverse, les heures excédentaires par rapport à la durée de référence seront rémunérées aux salariés avec les majorations applicables le cas échéant.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11. DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DIRECCTE.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 12. VALIDITE

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres du CSE titulaires élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 13. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé par la Société sur la plateforme en ligne : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 2 originaux

A Hautefort

Le 19 octobre 2020

Pour la Société Pour le personnel

Mme ……………

Mme…………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com