Accord d'entreprise "Accord collectif versement prime partage de la valeur (PPV)" chez MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION ST FRANCOIS D'ASSISE

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION ST FRANCOIS D'ASSISE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T97423060088
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ST FRANCOIS D'ASSISE
Etablissement : 31596526900246

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre :

Le Directeur Général de l’Association Saint-François d’Assise (ASFA), M. , Association dont le siège social est situé au 60, rue Bertin – CS 81010 – 97404 Saint-Denis Cedex

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

C.G.T.R., représentée par

C.F.D.T., représentée par

C.F.E.-C.G.C., représentée par

d’autre part.

PREAMBULE

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV). Elle autorise le versement, sous conditions, d’une prime dite « prime de partage de la valeur » en franchise de cotisations de sécurité sociale et exonérée d’impôt sur le revenu.

Le Président et les membres du Conseil d’Administration de l’ASFA préoccupés par les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat de nos salariés, le manque d’attractivité de notre secteur et soucieux de montrer un signe fort de sa solidarité avec les métiers faisant figure « d’oubliés du Ségur » alors même que le contexte de lutte contre la pandémie de COVID a nécessité l’engagement de tous ont donné leur accord à la Directrice Générale pour la négociation d’une PPV en 2022.

Par le présent accord, l’Association s’engage à verser une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités exposées ci-dessous.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein des établissements de l’ASFA suivants :

SIRET ETABLISSEMENTS
315965269 00097 MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE FRANCHE TERRE
315965269 00089 INSTITUT DE FORMATION D'AUXILIAIRES PUERICULTURE
315965269 00071 CENTRE D'EDUCATION MOTRICE (POLY)
315965269 00196 CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE NORD
315965269 00204 INSTITUT MEDICO EDUCATIF HENRI VERGOZ
315965269 00246 SIEGE
SERVICES COMMUNS
DIRECTION PMSH
315965269 00188 ECOLE DE PUERICULTRICES
DIRECTION POLE FORMATION
315965269 00170 IRFE
315965269 00147 CELLULE D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT
315965269 00238 CENTRE D'EDUCATION MOTRICE (DMC)
315965269 00139 CAMSP SAINT BENOIT
315965269 00212 CAMSP LA POSSESSION
315965269 00220 CAMSP - L'EPERON
315965269 00113 PFS SAMSAH
315965269 00121 PFS SESSAD DI
315965269 00105 PFS SESSAD DM

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

En considération de Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l’Association versera avec le salaire du mois de janvier 2023 une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 3 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés des établissements de l’ASFA cités dans l’article 1, liés par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage) à la date de versement de la prime soit le 30 janvier 2023.

Il est entendu que les stagiaires, même s’ils reçoivent une gratification, ne peuvent bénéficier de cette prime n’étant pas liés par un contrat de travail.

Article 4 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé selon le niveau de classification des bénéficiaires et cumulativement selon la durée de présence effective et la durée contractuelle du travail.

4.1. Modulation de prime par niveau de classification

Pour les salariés attachés aux filières logistique et administrative dont la classification relève des coefficients 291, 312, 329, 339, 376, 392, 429, 439, 460, 467, 493, 547, 590, 666, 698, 716, 746, 809, 1089, 1233, ainsi que pour les contrats d’apprentissage (toutes filières confondues), le montant de la prime est fixé à 2147 euros.

Il est précisé que le montant de la prime est fixé à 2147 euros nets pour les salariés ayant perçu une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC annuels bruts, à due proportion de la durée du travail (soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).

Le montant de la prime est fixé à 2 147 euros nets pour les salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédent le versement de la prime est supérieure à 3 SMIC annuels bruts, à due proportion de la durée du travail.

Pour les salariés attachés aux filières soignante, éducative et sociale dont la classification relève des coefficients 306, 351, 376, 378, 427, 432, 460, 477, 479, 487, 507, 517, 518, 530, 559, 590, 620,716, le montant de la prime est fixé à 500 euros.

Il est précisé que le montant de la prime est fixé à 500 euros nets pour les salariés ayant perçu une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC annuels bruts, à due proportion de la durée du travail.

Le montant de la prime est fixé à 500 euros nets pour les salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédent le versement de la prime est supérieure à 3 SMIC annuels bruts, à due proportion de la durée du travail.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022). Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les seules majorations pour heures supplémentaires….

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’Association.

4.2. Modulation de la prime selon la durée de présence effective et la durée de travail contractuelle

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 3 percevront une prime d’un montant modulé en fonction de leur présence effective et proportionnelle à leur durée contractuelle de travail sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime (soit entre le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).

Concernant les arrêts maladie, le montant sera réduit, prorata temporis, en fonction du nombre de jours d’absence sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime selon le barème suivant :

Pour les salariés attachés aux filières logistique et administrative :

  • De 0 jour d’absence calendaire à 180 jours : 2147 €

  • Plus de 180 jours d’absences calendaires : 1073,50 €

Pour les salariés attachés aux filières soignante, éducative et sociale :

  • De 0 jour d’absence calendaire à 180 jours : 500 €

Plus de 180 jours d’absences calendaires : 250

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du code du travail,

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du code du travail,

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail),

  • Les congés d'éducation des enfants, congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail)

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2 du code du travail).

  • Les congés annuels, les congés trimestriels, les RTT, les récupérations de fériés, les récupérations d’heures supplémentaires, les récupérations d’heures complémentaires.

  • Les accidents de travail et maladies professionnelles

La prime sera donc calculée en fonction :

1/ de la classification des bénéficiaires

2/ du temps de travail contractuel effectif sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

3/ de la présence effective sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Article 5 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 3) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont exonérés, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Il est toutefois précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime de partage de la valeur mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime verront leur prime assujettie à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article 7 –PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet le 23 janvier 2023.

Compte tenu de l’objet même de l’accord collectif, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur.

Le présent accord, qui ne répond pas en totalité aux attentes des organisations syndicales, ne clôture pas le processus de NAO en cours sur la PPV.

Article 8 - MODALITES DE DEPOT, DECLARATION ET DE PUBLICITE

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à information du CSE Central lors de la réunion du 20 janvier 2023.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Le présent accord sera déposé, par voie électronique via la plateforme TéléAccords, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Les primes seront déclarées par l’employeur aux administrations sociales et fiscales via la DSN du mois du versement de la prime.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis.

Fait à Saint Denis, en 5 exemplaires.

Le Directeur Général,

Les Organisations syndicales,

Pour la C.G.T.R. Pour la C.F.D.T.

Pour la CFE -C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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