Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (dit personnel non-cadre)" chez KARTESIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KARTESIS FRANCE et le syndicat CFDT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07423006798
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : KARTESIS FRANCE
Etablissement : 31601498400124 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017

(dit personnel non-cadre)

ENTRE :

La S.A.S. Kartesis France, dont le siège social est situé au 480 rue des Cygnes, à BONNEVILLE (74 130),

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

ET :

La C.F.D.T

Représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical;

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule 

Les parties au présent accord, dans le cadre de la mise en conformité avec le nouveau système conventionnel de la Métallurgie entrant en vigueur, pour le volet protection sociale complémentaire, mettent en place une couverture complémentaire prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés non-cadres. Les parties sont également désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord et précise que les salariés cadres entre dans le champ d’une décision unilatérale de l’employeur instituant un régime de prévoyance.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera(ont) l’objet d’un réexamen quinquennal si nécessaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société KARTESIS FRANCE.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société sans conditions d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

A) Suspension du contrat de travail indemnisée

Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale sur la base de la moyenne des 12 derniers mois précédant l’évènement.

B) Suspension du contrat de travail non indemnisée :

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance lourde est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Obligation de maintien conventionnel :

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Tableau récapitulatif :

Période Paiement cotisation
Mois au cours duquel intervient la suspension du contrat 50% employeur/50% salarié
Mois civil suivant la suspension du contrat Pas de paiement de la cotisation
Deuxième mois civil suivant la suspension du contrat 100% salarié

Maintien à la demande du salarié :

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

C) Cas des suspensions du contrat de travail non indemnisée et postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

D) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la société KARTESIS FRANCE, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de : 1.40% T1 et T2 au 01/01/2023. Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes : Part salariale : 50% et part patronale : 50%

Article 8 : Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions de ses cotisations initiales telles que présentées à l’article 7.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ou mis à disposition par tout moyen, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 3 exemplaires

à Bonneville ; le 23/02/2023

Pour l’entrepris

,

La C.F.D.T

Représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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