Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE UN DISPOSITIF DÉROGATOIRE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE D'UNE CRISE SANITAIRE" chez ETANEUF PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETANEUF PROPRETE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09220021416
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETANEUF PROPRETE
Etablissement : 31615850000181 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES (2019-06-04)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

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ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE UN DISPOSITIF DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE D’UNE CRISE SANITAIRE

La Société Voir note d'aideETANEUF PROPRETE

Dont le siège est situé 73 Rue du Château – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTVoir note d'aide

SIRET : 316 158 500 001 81

Représentée par Madame XXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente

D'UNE PART,

ET,

L’organisation syndicale CFE – CGC

Représentée par Madame XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale FO

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D'AUTRE PART,

APRES DISCUSSIONS

La Direction et l’ensemble des Délégués Syndicaux (CFE-CGC ; CGT ; FO) de la Société
ETANEUF PROPRETE se sont réunis pour engager des discussions concernant la mise en place d’un accord sur un dispositif dérogatoire en matière de congés payés durant une crise sanitaire et/ou pandémie.

C’est ainsi que les différentes parties prenant part à la discussion se sont rencontrées le 2 juillet 2020 et le 3 juillet 2020.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT CI-APRES
PREAMBULE

Le présent accord est négocié et conclu afin de permettre à la Société ETANEUF PROPRETE, en cas de pandémie et/ou de crise sanitaire de bénéficier d’une flexibilité particulière permettant de déroger aux dispositions telles qu’elles sont prévues dans le Code du Travail en matière de congés payés.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’un dispositif dérogatoire en matière de congés payés durant une crise sanitaire et/ou pandémie au sein de la Société ETANEUF PROPRETE dans les domaines suivants :

  • Les dispositions générales ;

  • Les modalités de mise en œuvre du présent Accord ;

  • La date d’effet, la révision ainsi que la dénonciation

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

TITRE II – LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 3 – LE DECOMPTE DES CONGES PAYES

Les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Pour rappel, la semaine compte 6 jours ouvrables (Du lundi au samedi).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

ARTICLE 4 – LA PRISE DES CONGES PAYES

4.1 – Modification de la période de prise de congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du Chapitre 1er du titre IV du livre de la troisième partie du Code du Travail, et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de la Société ETANEUF PROPRETE, le présent Accord permet à l’employeur d’imposer aux collaborateurs de prendre leurs congés payés acquis ou de modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.

Il est toutefois précisé que dans le cas où des collaborateurs auraient posé des congés et organisé leur séjour, l’employeur ne pourra pas leur imposer unilatéralement l’annulation ou le report de leurs congés ; L’employeur veillera donc à ce qu’ils donnent leur validation.

4.1.1 – Les congés payés concernés

Les congés payés concernés sont uniquement les congés payés acquis par les collaborateurs. L’employeur doit donc impérativement respecter le nombre de jours de congés payés que les collaborateurs ont d’ores et déjà acquis.

Il peut s’agir des congés payés acquis par le collaborateur qui devaient être pris avant le 31 Mai de l’année N, mais également des congés payés acquis à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, soit à compter du 1er Juin de l’année N.

4.1.2 – La limitation du nombre de jours de congés payés concernés

Le nombre de jours de congés imposés ou modifiés par l’employeur sera compris entre 1 jour et
10 jours.

4.1.3 – Fixation de la période et modification des congés

Ces dits congés devront être pris dès lors où l’état de pandémie et/ou de crise sanitaire sera constatée par l’Etat et ce, durant toute la période concernée.

4.2 – L’information des collaborateurs et du Comité Social et Economique (CSE)

La Direction de la Société ETANEUF PROPRETE veillera à informer au préalable le Comité Social et Economique (CSE) de l’application du présent dispositif dont il est fait objet dans le présent accord.

Tous les collaborateurs de la Société ETANEUF PROPRETE seront naturellement informés en fonction des situations et des cas par :

  • Ou par courrier simple ;

  • Ou par courrier recommandé avec accusé de réception ;

  • Ou par courrier remis en main propre contre décharge ;

  • Ou par entretien individuel ;

  • Et par Information collective (Note d’information sur le panneau d’affichage).

4.3 – Le délai de prévenance

La possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés dans les conditions dérogatoires précitées est subordonnée au respect d’un délai de prévenance des collaborateurs concernés d’au moins d’une semaine.

TITRE III – LES MODALITES DE SUIVI – D’ENTREE EN VIGUEUR DE CONTROLE –

DE DENONCIATON ET DE REVISION

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

La Société ETANEUF PROPRETE s’engage dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif retenu
ci-dessus, de réunir une Commission ayant pour vocation d’assurer le suivi et la parfaite application du présent accord, dès lors où les signataires en feront la demande.

Cette commission de suivi sera composée de :

  • Un membre de la Direction ;

  • Des Organisations Syndicales

Une information consultation sera, naturellement, faite auprès du Comité Social et Economique (CSE) à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD  - DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter
du 1er août 2020.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 7 – CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La signature du présent accord sera précédée d’une consultation des Membres du CSE de la Société ETANEUF PROPRETE.

ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue aux Articles L.2231-8 et suivants du Code du Travail. A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives.

En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis internet accompagné des pièces prévues par l’Article D.2231-7 du Code du Travail, par Madame XXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente de la Société ETANEUF PROPRETE.

Conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’Accord est également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes des Hauts-de-Seine.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 3 Juillet 2020

En 10 exemplaires originaux.

Madame XXXXXXXXXXXXXX

Présidente de la Société ETANEUF PROPRETE

Madame XXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de Délégué Syndical CFE – CGC

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de Délégué Syndical CGT

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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