Accord d'entreprise "Activité partielle de longue durée" chez SARL DU CHATEAU D'AYRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL DU CHATEAU D'AYRES et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04822000280
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DU CHATEAU D'AYRES
Etablissement : 31639564900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

Préambule : Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID 19 ont considérablement impacté l’activité économique de la société. Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des hôtels cafés, restaurants, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des frontières, des aéroports, les restrictions sanitaires/ circulations, confinements, couvre-feu.

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité.

Depuis le début de la crise, la société fait face à une très nette baisse d’activité. baisses de la fréquentation, absence clientèle, du chiffres d’affaires, arrêt des sollicitations commerciales, évènements, séminaires…

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer au moins sur 2022.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les mesures prévues par l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle dénommé activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants en date du 25 mai 2021, étendu par arrêté en date du 26 juillet 2021 (JO du 27 juillet), sont fondées sur la solidarité et l’implication de chacun. Elles visent à trouver un juste équilibre entre la sauvegarde de la situation économique et financière de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l’accord du 25 mai 2021, est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise,

Article 1 – Date de mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise et durée d’application

Le dispositif d’activité réduite est sollicité du 1er septembre 2022 au 28 février 2023

Le bénéfice du dispositif s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois.

Il ne pourra y être recouru sur une durée supérieure à vingt-quatre (36) mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 48 mois consécutifs ( Loi DU 08/04/2022°

Article 2 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD – hors saisonniers et CDDU-, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de branche du 25 mai 2021, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 sera réduit de 40%, appréciée sur la durée globale de l’engagement.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 36 mois. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale du document unilatéral.

Article 4 - Indemnisation des salariés placés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 – Engagements de l’entreprise en matière d’emplois et de formation professionnelle

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est la raison laquelle l’entreprise s’engage, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 7-1 in fine de l’accord du 25 mai 2021, les engagements en matière d’emploi pourront être remis en cause si les perspectives d’activités se sont dégradées par rapport à celles prévues lors de l’élaboration du présent document, et cela conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’entreprise s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés en mobilisant prioritairement le FNE Formation 2021.

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :

  • le plan de développement des compétences,

  • le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA,

  • des projets coconstruits par le salarié pouvant associés son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel).

Enfin, durant la période d'indemnisation au titre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, l’entreprise n’aura pas recours à la sous-traitance ou à l'intérim pour remplacer les emplois en activité partielle.

Article 6 - Efforts des dirigeants

Conformément aux dispositions de l’accord du 25 mai 2021, durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à faire preuve de modération des rémunérations, de quelle que nature qu’elles soient, des dirigeants et actionnaires de l’entreprise concernée.

Ainsi, les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.

Article 7- Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Économique et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, affichage sur les lieux de travail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’étude.…

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Par ailleurs, l'employeur adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 8 - Impact du dispositif spécifique d’activité partielle

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de l’élaboration du présent document prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

  • l’acquisition des congés payés,

  • l’ouverture des droits à la retraite,

  • le maintien des garanties prévoyances et santé,

  • l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

Article 8 bis - Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 14 jours de congés payés.

Article 9 - Procédure de demande d’homologation

Le présent document unilatéral est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.

L’autorité administrative notifie à l’entreprise par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception de la demande complète. Le silence gardé par la DDETS à l’issue de ce délai vaudra décision d'acceptation de d’homologation.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Article 10 - Publicité et transmission à la CPPNI

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande

d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent document est également transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, anonymisé, à la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante :

CPPNI du secteur des hôtels, cafés, restaurants

22, rue d'Anjou - 75008 Paris

Fait à Meyrueis, le 15 Avril 2022

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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