Accord d'entreprise "Accord de mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035881
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : BENLUX LOUVRES
Etablissement : 31669603800017

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

ACCORD DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BENLUX LOUVRES

Société par actions simplifiées à associé unique (SASU) inscrite au RCS de Paris B sous le n° 316 696 038

Dont le siège social se situe 174 Rue de Rivoli, 75001 PARIS

Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président de la société

D’UNE PART

ET

Les membres du CSE élu à la majorité

D’AUTRE PART

Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, ci-après dénommé « l’Accord ».

Préambule :

L’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est un dispositif créé par la seconde loi d’urgence du 17 juin 2020 n° 2020-734 (article 53) dont l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue prolongée le principe. Cette instruction permet d’instaurer un dispositif pérenne.

Il est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent. Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :

  • La réduction du tourisme liée à la crise de la Covid-19 a entrainé une diminution de l’activité de vente, due à la baisse de fréquentation de la clientèle étrangère, et donc la mise en place de l’activité partielle.

  • Parallèlement à cela, il a été imposé la prise de congés payés durant les mois de juin à août.

La situation économique de la société est la suivante :

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les salariés. Une attestation est détaillée et jointe en annexe du présent accord.

Il ressort une baisse de 264,81 % du chiffre d’affaires entre l’année 2019 et l’année 2020 liée aux effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la Société. Ainsi qu’une baisse du chiffre d’affaires de 8,18% de l’année 2020 à 2021.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

La Société subissant une perte conséquente depuis 2020 et ayant été contrainte d’avoir recours au chômage partiel, elle souhaite anticiper la situation et utiliser le dispositif le plus adapté pour faire face à ces difficultés.

La société BENLUX LOUVRES, travaillant principalement avec une clientèle étrangère, la crise de la Covid-19 a entrainé une baisse drastique de la fréquentation de son magasin, limitant ainsi sa clientèle à une clientèle de proximité.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, prorogé par l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2021-361 du 31 mars 2021.

Dans ces conditions, la société BENLUX LOUVRES a décidé de conclure le présent accord.


Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le dispositif a vocation à s’appliquer à l’établissements de la société :

BENLUX LOUVRES

174 Rue de Rivoli, 75001 Paris

SIRET : 31669603800017

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de la société BENLUX LOUVRES.

L’ensemble des salariés de la société BENLUX LOUVRES sont donc concernés.

Article 2 - Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 mars 2022 soit pour une durée de 24 mois.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 4 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société BENLUX LOUVRES.

Article 3 - Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3.1 Réduction de l’horaire de travail

Afin de faire face à la baisse d’activité, le nombre maximal d’heures chômées sur la période ne pourra être supérieur à 40% de la durée légale du temps de travail sur la période concernée par le présent accord. Il s’agit d’une moyenne calculée sur la période d’application de l’APLD.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif, et conformément à l’article 53, alinéa VIII, de la loi du 17 juin 2020, l’individualisation de l’activité partielle entre les salariés n’est soumise à aucun formalisme préalable.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Un délai de prévenance de 7 jours sera appliqué afin d’informer le salarié de toute modification.

Pour exemple :

Pour une demande de placement en APLD sur 24 mois, on peut imaginer un premier semestre avec suspension totale d’activité, un deuxième semestre avec une activité à 60 % puis un troisième semestre avec une activité à 80 % puis le dernier semestre à 100 %. A l’expiration des 2 ans, la réduction du temps de travail aura été en moyenne de 40 %.

Article 3.2 Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée

Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord recevront une indemnité horaire versée par l’employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L.3141-24 du Code du travail ramené à un montant sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Dans tous les cas, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

A titre informatif, l’allocation versée par l’Etat à la société s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

La décision de validation du présent accord par la DREETS sera affichée sur le lieu de travail.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie des mesures visées à l’article 3 ci-dessus, la société prend les engagements suivants :

  • Maintien de l’emploi de l’ensemble des salariés de l’entreprise concernée par le présent accord et cela pendant la durée du présent accord, à savoir jusqu’au 30 septembre 2023, étant précisé que cet engagement est limité au(x) licenciement(s) pour motif économique entraînant une ou plusieurs suppressions de poste. Cet engagement n’est pris que vis-à-vis de l’Etat dans le cadre de sa prise en charge des allocations pendant les périodes d’activité partielle à l’exclusion de toute autre partie et notamment des salariés.

  • Mise à profit en particulier des périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation :

  • Du FNE-formation (fonds national de l’emploi permettant notamment aux salariés placés en activité partielle de longue durée de bénéficier d’une formation destinée à favoriser leur employabilité) ;

  • Et/ou de son Compte Personnel de Formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre pendant l’activité réduite (en présentiel, à distance, en situation de travail) ;

Dans tous les cas, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à l’administration et avant tout renouvellement éventuel de la part de l’administration.

Il est également précisé que le non-respect de ces engagements pour l’emploi et la formation peut entrainer, par l’autorité administrative, une interruption dans le versement de l’allocation.

A contrario, ce non-respect n’engage la société BENLUX LOUVRES qu’à l’encontre de l’administration vis-à-vis de l’allocation perçue. Les salariés concernés ne pourront exercer aucun recours à l’encontre de la société sur ce point.

Article 5 – Information des salariés

Les salariés visés par le présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective. Ils pourront s’adresser au gérant de la société pour obtenir toute information complémentaire.

En outre, les salariés visés par le présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 7 jours.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois et prendra fin le 30 septembre 2023.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et sous réserve de la validation par l’administration du présent accord.

Quinze jours avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.

Article 7 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les demandes de révision devront être présentées par leurs auteurs par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Article 8 - Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS Ile-de-France par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, prorogé par le décret 2021-361 du 31 mars 2021, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à PARIS, le 14 octobre 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société Les membres du CSE élu à la majorité

BENLUX LOUVRES

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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