Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez PRIPLAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIPLAK et le syndicat CGT-FO le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06019001117
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : PRIPLAK
Etablissement : 31670950000037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT - PEPA (2021-12-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

Accord

portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre

PRIPLAK SAS, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Directeur Général, située Parc d’Activités Industrielles – Avenue de l’Europe – 60530 NEUILLY EN THELLE

D’une part,

Et

La déléguée syndicale, pour le syndicat FO

  • xxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n°2018-1213 "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les conditions et les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 : Champ d'application et collaborateurs bénéficiaires

Le présent accord s'applique aux collaborateurs éligibles dans les conditions ci-après définies de la société xxxxxxxxxx dont le siège social est situé à xxxxxxxxxxx (60).

La prime exceptionnelle sera versée aux collaborateurs (y compris les apprentis, les collaborateurs sous contrat à durée déterminée et les collaborateurs à temps partiel) qui remplissent individuellement les conditions cumulatives suivantes :

  • être lié à la société xxxxxxxxxxxxx par un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 ;

  • être présent à l’effectif le jour du versement de la prime ;

  • avoir perçu, pendant l'année 2018, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic brut calculée pour un an sur la base de la durée légale, soit 53.944,80€ brut (3 x 1.820 heures x 9,88€).

La rémunération annuelle à prendre en compte afin de vérifier l'éligibilité à l'exonération correspond à l'assiette des cotisations et contributions sociales définies à l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale, proportionnée à la durée de présence dans l'entreprise selon les modalités actuellement retenues dans le cadre de l'allégement général des cotisations patronales. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

Article 2 : Détermination du montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle est de :

  • xx euros pour les collaborateurs bénéficiaires remplissant les conditions cumulatives citées ci-dessus, à temps plein et ayant été présents sur la totalité de l'année 2018, dont les coefficients, selon la classification de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, vont de 700 à 830

  • xxx euros pour les collaborateurs bénéficiaires remplissant les conditions cumulatives citées ci-dessus, à temps plein et ayant été présents sur la totalité de l'année 2018 dont les coefficients, selon la classification de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, vont de 900 à 930

Le montant de la prime indiquée ci-dessus sera modulé en fonction :

  • de la durée de présence effective du collaborateur pendant l'année 2018,

  • de la durée du travail prévue au contrat de travail,

Ces critères de modulation pouvant être combinés.

Ainsi, pour les collaborateurs bénéficiaires de la prime exceptionnelle, celle-ci sera calculée au prorata temporis :

  • pour les collaborateurs titulaires d'un contrat de travail à temps partiel,

  • pour les collaborateurs embauchés au cours de l'année 2018,

  • pour les collaborateurs ayant été absents pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessous.

Sur ce dernier point, sont considérés par la loi comme présents les collaborateurs absents dans le cadre des congés suivants :

  • congés payés et jours de Réduction du Temps de Travail… ;

  • congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;

  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;

  • congés de maternité, de paternité, d'accueil ou de l'adoption d'un enfant ;

  • congés d'éducation parentale, pour la maladie d'un enfant et de présence parentale ;

  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;

  • absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat

La prime des collaborateurs absents du fait de l'un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence.

Le montant de la prime est réduit si le collaborateur a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus et est modulé comme suit :

Nombre de jours calendaires d’absences cumulé en 2018 Pourcentage de la prime
0 jour d’absence 100%
Entre 1 et 7 jours d’absences 75%
8 jours et 14 jours d’absence 50%

Afin de ne priver aucun bénéficiaire visé à l'article 1 de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, les parties conviennent que la prime de xxx € (applicable en cas de nombre de jours calendaires d’absences cumulé en 2018 supérieur à 14 jours) constitue un plancher minimal de versement.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée le 31 mars 2019 et mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant.

Article 4 : Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 5 : Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 : Révision – dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 7 : Durée, entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et :

  • prend effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues sauf opposition d’un syndicat majoritaire aux dernières élections, conformément à la législation en vigueur,

  • cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Creil.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et s'appliquera à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera disponible en sur Navette\ Processus RH\ Accord d’entreprise\Accord sur le prime exceptionnelle du pouvoir d’achat.

Article 9 : Règlement des litiges

Tout différend concernant l'application du présent accord sera préalablement soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut de règlement amiable entre les parties, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.

Etabli à Neuilly en Thelle, le

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

Directeur Général Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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