Accord d'entreprise "accord d'entreprise instituant l 'augmentation du contingent d heures supplémentaires" chez MARCEL CHARRADE ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARCEL CHARRADE ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01522000698
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : MARCEL CHARRADE ET COMPAGNIE
Etablissement : 31675503200018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

Accord d’entreprise instituant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

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Sommaire

Préambule

1.Champ d’application

2.Définition des heures supplémentaires

3.Contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1.Contingent annuel d’heures supplémentaires

3.2.Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires

4.Durées maximales de travail

4.1.Durées maximales quotidiennes du travail

4.2.Durées maximales hebdomadaires du travail

4.2.1.Exemple

5.Contreparties des heures supplémentaires

5.1.Contrepartie en repos

5.1.1.Exemple

5.1.2.Modalité de prise des RCR

5.2.Contrepartie financière

5.3.Contrepartie au-delà du contingent

6.Egalité professionnelle Hommes/Femmes

7.Dispositions finales : durée, révision et date d’entrée en vigueur de l’accord

7.1.Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

7.2.Durée de l’accord

7.3 Révision

7.4. Dénonciation

7.5.Dépôt et publicité

7.6. Entrée en vigueur

Préambule

Afin de permettre à la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE de faire face à des fluctuations d’activité exigeant parfois le recours aux heures supplémentaires ;

Afin de préserver l’intérêt des collaborateurs dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle, ni contreparties suffisantes ;

La Direction et la délégation du personnel au Comité d’Entreprise se sont réunis le 20 décembre 2021, pour définir conjointement le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE.

Le présent accord, instituant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE, a été conclu le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.

Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein de la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE, le présent accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article (L. 2232-23-1).

1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE.

Cet accord s’applique donc à tous les salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient CADRES ou NON CADRES, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d’application, les salariés CADRE au forfait jour et les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

2. Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE est fixé à 550 heures par an et par salarié.

3.2 Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.

Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;

  • Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;

  • Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;

  • Ouvrant droit à un RTT ;

  • Les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.

4. Durées maximales de travail

4.1 Durées maximales quotidiennes du travail

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10h par jour.

Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée maximale de travail peut être amenée à 12h de travail effectif par jour.

4.2 Durées maximales hebdomadaires du travail

La durée de travail effectif hebdomadaires ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :

  • 48 heures sur une même semaine et,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail.

4.2.1 Exemple

Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaire pendant 6 semaines d’affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures sur la période de 12 semaines consécutives.

  • Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisé.

5. Contreparties des heures

supplémentaires

5.1 Contrepartie en repos

Si des heures supplémentaires sont effectuées, il sera proposé au salarié, de choisir entre de la compensation de tout ou partie des heures ainsi effectuées en repos (RCR) et le paiement de ces heures.

5.1.1 Exemple

Il est rappelé par les parties les éléments suivants découlant de la convention collective :

  • Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine ;

  • Les 8 premières heures supplémentaires effectuées, donnent lieu à une majoration de 25% ;

  • Au-delà, les heures supplémentaires sont majorées de 50%.

Exemples de compensation en temps de repos :

Une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 25% peut donner lieu à un repos compensateur équivalent, soit 1h15 de RCR.

Une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50% peut donner lieu à un repos compensateur équivalent, soit 1h30 de RCR.

5.1.2. Modalité de prise des RCR

Les Repos Compensateur de Remplacement peuvent être pris par journée complète, par demi-journée et par heure.

Les salariés souhaitant bénéficier de leurs RCR, devront avoir effectué une demande de RCR à la direction dans un délai préalable de 8 jours calendaires avant la date fixée pour la prise du RCR. Cette demande devra être expressement validée.

Il est convenu entre les parties que les RCR ne pourront être pris pendant les périodes de vacances scolaires (toutes zones confondues) et également, sauf circonstances particulières, pendant les périodes de forte activité de la société.

Dans le cas où la demande du collaborateur, ne pourrait être validée par l’encadrement (non-respect du délai de prévenance, incompatibilité avec les problématiques de production etc.), celui-ci devra impérativement proposer une autre date.

En cas de départ du collaborateur, les RCR qui n’auraient pu être pris, donneront lieu à paiement dans le solde de tout compte.

5.2. Contrepartie financière

Dans tous les cas, la rémunération des heures supplémentaires pourra être proposée aux collaborateurs concernés dans le cas où la prise des RCR pourrait nuire au bon fonctionnement de l’équipe de travail.

La rémunération des heures supplémentaires fait l’objet de plusieurs taux de majoration, définis comme suit  selon les dispositions conventionnelles. A ce jour:

  • 25% de la 38ème à la 43ème heure travaillée dans la même semaine ;

  • 50% pour les heures suivantes ;

5.3. Contrepartie au-delà du contingent

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3.1 du présent accord, sera rémunérée et majorée de 25% ou de 50% selon les stipulations ci-dessus.

En outre, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du Travail.

Exemple :

Un collaborateur a atteint son contingent annuel d’heures supplémentaires de 550h par an.

Dans le cadre d’un projet, il est amené à effectuer 7 heures supplémentaires sur une semaine de travail.

La compensation des heures ainsi effectuées au-delà du contingent est définie comme suit :

  • 7 heures supplémentaires rémunérées payées à un taux majoré de 25% ou 50%

+ une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures travaillées, soit 7 heures de repos.

6. Egalité professionnelle

Hommes/Femmes

Le présent accord ne devra pas porter atteinte à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes présents au sein de la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE.

7. Dispositions finales : durée, révision

et date d’entrée en vigueur de l’accord

7.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

7.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.3. Révision

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

7.4. Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus

tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

7.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la DREETS via la plateforme « TeleAccords » et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et R2231-1 et suivants du Code du travail.

Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.

7.6. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Janvier 2022.

Fait à Neussargues, le 20/12/2021

Pour la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE, Monsieur Charrade Florent, pour le directeur général

Signature :

Pour les élus du CSE de la SAS CHARRADE MARCEL ET CIE,

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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