Accord d'entreprise "LE COMPTE EPARGNE TEMPS [CET]" chez SNORI - SOCIETE NORMANDE DE REFRIGERATION INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNORI - SOCIETE NORMANDE DE REFRIGERATION INDUSTRIELLE et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005733
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NORMANDE DE REFRIGERATION INDUSTRIELLE
Etablissement : 31683058700010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre

La Société :

Raison sociale : SNORI SAS

Siren : 316 830 587

Siège Social : MONDEVILLE

Code postal : 14120

Représentée par M.

Agissant en qualité de Directeur

Téléphone : 02 31 83 77 35 – 06 26 92 92 63

Mail : @snori.fr

d'une part,

Et

d'autre part,

Le membre du CSE, , représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

PREAMBULE :

Le présent accord est mis en place afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des jours en vue de permettre la réalisation de projets individualisés.

Dispositions appliquées :

Code du travail

Article L. 1224-1

Article L. 1225-47

Code de la sécurité sociale

Article L. 351-14-1

Article L. 911-1

Est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris afin de permettre aux salariés de capitaliser des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Les salariés peuvent donner tout ou partie des droits à repos inscrits dans leur compte épargne temps à un collègue dont l’enfant est gravement malade ou décédé (C. trav., art. L. 1225-65-1 ; voir no140-80) ou à un collègue proche aidant d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1).

Les sommes issues du compte épargne-temps ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, au moment où elles sont versées au salarié ou, en cas d'alimentation d'un plan d'épargne salariale, avant transfert et affectation au plan (Lettre-circ. Acoss no 2008-088, 18 déc. 2008).

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté.

Article 2. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET. La demande mentionne le nombre d’heures, de jours ou d’euros déposés sur le compte. La demande est remise en mains propres au directeur de la société.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 3. Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

3.1. Alimentation en temps

Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

la 5ème semaine de congés payés;

tous les jours de repos compensateur de remplacement;

tous les jours de repos compensateur obligatoire (au-delà de 220 h supplémentaires par an);

tous les jours excédant le forfait annuel par an (pour les salariés forfaitaires) ;

.Tous les jours de fractionnement ;

.Tous les jours d’ancienneté ;

En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7h00. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

3.2. Alimentation en argent

Le salarié peut porter en compte les éléments de rémunération suivants :

primes de toute nature,

heures supplémentaires,

treizième mois,

ancienneté,

intéressement, participation aux bénéfices ou plan d'épargne d'entreprise.

Article 4. Gestion des droits

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Ces valeurs resteront effectives jusqu’à l’utilisation par le salarié.

Article 5. Utilisation du compte

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :

un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. La durée du congé ne peut excéder 2 semaines d’affilée. Le salarié doit déposer une demande écrite de congés, 2 semaines avant.

des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail sous certaines conditions et dans la limite du bon fonctionnement de l’entreprise. Le congé sabbatique pour convenance personnelle ne sera pas accepté sauf exception argumentée.

le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,

le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées.

une absence: le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées;

etc.

Article 6. Restitution de l'épargne en argent

Cette épargne peut être restituée dans les conditions suivantes :

compléter sa rémunération, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut faire l’objet d’aucune rémunération.

convertir en épargne salariale via un PEE ou PERCO.

Le salarié doit faire la demande de restitution au plus tard un mois avant.

Article 7. Autres utilisations

Le salarié peut utiliser le CET :

pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

pour effectuer un versement à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif).

Article 8. Gestion de l'épargne en argent

L'épargne en argent est gérée dans les conditions suivantes :

Le salarié qui souhaite déposer ou retirer des heures ou de l’argent sur le CET, doit renseigner le document approprié (disponible sur le photocopieur) et le donner à la secrétaire comptable, qui enregistrera le mouvement à effectuer sur un fichier Excel. Ce fichier est accessible uniquement à la secrétaire comptable et au directeur de l’entreprise.

Article 9. Rémunération des congés

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du dépôt sur le compte. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Article 10. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de la société d’assurance complémentaire de chaque salarié.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 11. Information des salariés sur l'état de leur CET

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés, de l'état des droits capitalisés sur leur compte à leur demande auprès de la secrétaire comptable.

Article 12. Clôture de comptes individuels

12.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 13, la clôture du CET.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Si le salarié souhaite utiliser les jours placés sur son CET, accolés à son départ à la retraite ou à sa date de démission, celui-ci doit informer l’employeur de sa décision et respecter un délai égal à la durée conventionnelle de son préavis de travail, additionnée à la durée du congé souhaité.

12.2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois, ou la remise en main propre contre décharge.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

12.3. Plafond des droits capitalisés

La valeur monétaire des droits capitalisés est bloquée à 82 272 € par salarié, au maximum.

Article 13. Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Transfert d’un employeur à un autre

Le salarié peut :

percevoir, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite, etc.), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

  • demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions précisées ci-dessous.

    1. Consignation des sommes

Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans).

Déblocage des droits consignés

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

À la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI), le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;

À la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Article 14 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/01/2022.

Article 15 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 16 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Caen, après notification aux délégués CSE ayant participé aux négociations. (1)

Fait à Mondeville, le 6 mai 2022

Signatures :

Directeur CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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