Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 2 décembre 2019" chez LEMPEREUR & ASSOCIES EXPERTISES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEMPEREUR & ASSOCIES EXPERTISES et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422002108
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : LEMPEREUR & ASSOCIES EXPERTISES
Etablissement : 31684413300116 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise horaires de travail (2019-12-02) Accord d'entreprise du 2 décembre 2019 (2019-12-02)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-06

AVENANT n°1

à l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 décembre 2019

Entre les soussignés

LEMPEREUR ET ASSOCIES EXPERTISE siret N° 31684413300116, sise 225 route d’Angoulême, à Périgueux (24000)

D’une part

Et les élus mandatés du CSE

D’autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L’accord d’entreprise du 2 décembre 2019 a notamment eu pour objet d’instaurer un forfait en heures travaillées à l’année.

L’expérience acquise depuis la date de signature de l’accord d’entreprise et les souhaits émis par un certain nombre de collaborateurs ont conduit la direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique à envisager puis à conclure le présent accord de révision qui a pour objet :

  • d’ouvrir l’accès à ce type de forfait à une nouvelle catégorie de collaborateurs

  • de fixer une durée minimale et maximale annuelle de travail entre lesquelles la direction et le collaborateur concerné fixeront la durée annuelle de travail de l’individu.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :

DISPOSITIONS REVISEES

Le chapitre 4 de l’accord d’entreprise du 2 décembre 2019 est modifié afin d’être ainsi rédigé :

CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS LA FORME D’UNE CONVENTION DE FORFAITS EN HEURES TRAVAILLEES A L’ANNEE

Article 4-1 : Champ d’application

Article 4-1-1 : Définition légale

Conformément aux dispositions légales en vigueur telles que figurant à l’article L 3121-56 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année :

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés

  • les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

Article 4-1-2 : Classifications correspondantes

Les emplois et classifications à compter desquelles l’accès au forfait en jours travaillés à l’année est possible dans le respect de la définition légale sont les suivantes :

  • Les chargés de dossiers grade 2 selon la classification interne, classés au niveau 4 coefficient 260 selon les dispositions actuelles de la convention collective

  • les chargés de dossiers grade 3 selon la classification interne, classés au niveau 4 coefficient 280 selon les dispositions actuelles de la convention collective

  • les chefs de mission grade 1 selon la classification interne, classés au niveau 3 coefficient 330 selon les dispositions actuelles de la convention collective

Sans automaticité, la classification ne constituant qu’un seuil d’accès.

Article 4-2 : Période de référence

La période de référence s’écoule du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4-3 : Nombre d’heures travaillés

Article 4-3-1 : Nombre d’heures annuelles travaillées

Le nombre d’heures travaillées à l’année sera fixé de gré à gré entre la direction et le collaborateur concerné en considération de la charge de travail confié au collaborateur, les nécessités du cabinet et les souhaits du collaborateur.

Le nombre d’heures travaillées à l’année sera compris entre 1680 et 1809 heures à l’année, journée de solidarité comprise.

La fourchette du nombre d’heures travaillées a été calculé selon la formule suivante : 365 jours - 25 jours de congés – 9 jours fériés qui ne se situent généralement pas le samedi et le dimanche - 52 samedis - 52 dimanches = 227 jours travaillés à l’année / 5 jours travaillés par semaine = 45.4 semaines travaillées à l’année.

  • limite basse : 45.4 x 35 heures + 91 heures supplémentaires = 1680 heures.

  • limite haute : 45.4 x 35 heures + 220 heures supplémentaires = 1809 heures

Le nombre d’heures travaillées sera fixé au prorata en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence.

Ainsi, pour un collaborateur entré aux effectifs en cours d’année, le forfait annuel sera calculé prorata temporis suivant la formule suivante :

Nombre d’heures annuel x N jours calendaires restant à courir

365 (ou 366)

Pour un collaborateur sorti des effectifs en cours d’année, le forfait annuel sera réduit selon la formule suivante :

Nombre d’heures annuel x N jours calendaires s’étant écoulés depuis la période de référence

365(ou 366)

Article 4-3-2 : Modalités particulières

  • Acquisition partielle de droit à congés payés

Le nombre d’heures travaillées sera augmenté à due concurrence lorsque le collaborateur n’aura pas acquis la totalité des congés payés légaux sur la période d’application du forfait, notamment en raison de sa date d’embauche sous réserve de ne pas dépasser les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire.

  • Absences indemnisées et autorisations d’absences conventionnelles

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les congés et autorisations d’absence auxquels le collaborateur a droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par la maladie ou un accident ne peuvent être récupérées.

Ainsi, le nombre d’heures travaillées ne pourra pas être augmenté d’une durée identique à celle de ce type d’absences.

Article 4-4 : Décompte du nombre d’heures travaillées

Le décompte des heures travaillées sera réalisé par journée.

Le décompte des journées de travail sera établi par le collaborateur concerné au travers d’une fiche de décompte mensuel mentionnant :

- le nombre d’heures travaillées par jour et par semaine

- le récapitulatif depuis le début de la période du nombre d’heures travaillées ainsi que le solde des heures restant à travailler jusqu’au terme de la période

La fiche de décompte mensuel établie par le collaborateur sera remise pour contrôle chaque mois au directeur de mission dont il dépend ou à la direction en l’absence de ce dernier.

En fin de période annuelle, il sera établi un récapitulatif du nombre d’heures travaillées par chaque collaborateur concerné.

Article 4-4-2 : Durées maximales et minimales de travail et de repos

L’application du forfait en heures travaillées à l’année ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions relatives aux durées maximales et minimales de travail et de repos fixées par la loi ou la convention collective.

Afin de favoriser le respect de ces durées, la direction affichera dans l’entreprise l’amplitude horaire d’accès aux sites du cabinet. Elle servira également de référence au titre des dispositions ci-après relatives au droit à la déconnexion.

En outre, un rappel des durées maximales et minimales de travail et de repos figurera sur la fiche de décompte des heures travaillées.

Article 4-4-4 : Entretiens de suivi

Afin de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur concerné, ainsi que pour traiter de toute autre question portant sur l’adéquation du forfait avec l’organisation du travail dans le cabinet, des entretiens à échéances régulières seront organisés.

  • 1er entretien

Un premier entretien sera organisé entre le collaborateur et le directeur de mission dont il dépend ou la direction au cours des mois de février ou de mars de la période de référence.

  • 2em entretien

Le collaborateur rencontrera le directeur de mission dont il dépend ou la direction au cours d’un deuxième entretien, organisé au cours des mois de septembre ou d’octobre de la période de référence

  • Modalités particulières

L’analyse de la situation du collaborateur s’appuiera notamment sur une analyse des fiches de décompte mensuelles, auxquels pourront s’ajouter l’état du chiffre d’affaires, la saisie des temps et analyse de la rentabilité par dossiers et par portefeuille, ainsi que la saisie des délais relatifs au dépôt des dossiers aux administrations.

Les parties pourront également s’appuyer sur tout autre document utile à l’appréhension de l’activité du collaborateur.

Article 4-5 : Rémunération

La rémunération des collaborateurs sera librement déterminée par la direction et le collaborateur concerné, sous condition de respecter le salaire minima fixé conventionnellement ainsi que la majoration pour heures supplémentaires telle que définie à l’article 3. 2 de l’ accord du 2 décembre 2019.

La rémunération mensuelle est indépendante de toute référence à un horaire de travail. Elle sera constituée par le 12e de la rémunération annuelle correspondant au forfait.

Le bulletin de paye ne fera par conséquent référence qu’au forfait en heures travaillés à l’année.

Dans le cas d’un collaborateur entré aux effectifs en cours d’année, la rémunération annuelle sera versée prorata temporis selon la formule suivante :

rémunération annuelle x Nombre d’heures annuel restant à courir

365 (ou 366)

Pour un collaborateur sorti des effectifs en cours d’année, la rémunération annuelle sera réduite selon la formule suivante :

rémunération annuelle x Nombre d’heures annuel s’étant écoulés depuis la période de référence

365(ou 366)

En ce qui concerne les absences non indemnisées, elles seront décomptées dans les conditions suivantes : la valeur d’une heure d’absence sera égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel d’heures de travail ainsi déterminé :

salaire mensuel/nombre moyen mensuel d’heures de travail

L’indemnisation des absences indemnisées sera calculée selon les conditions définies par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur sur la base de la rémunération mensuelle.

Article 4-6 : Accord du salarié

La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en heures travaillées est conditionnée à l’accord préalable et écrit du collaborateur concerné.

Par voie de conséquence, chaque collaborateur concerné et aux effectifs au jour de la signature de l’accord d’entreprise du 2 décembre 2019 ou du présent avenant de révision se verra proposer par avenant à son contrat de travail une convention de forfait en heures travaillées à l’année.

Pour les futurs embauchés, il en sera fait mention au contrat de travail à moins que les parties ne conviennent de sa mise en œuvre ultérieurement, par voie d’avenant.

L’avenant ou le contrat de travail devront porter mention du principe de recours au forfait en heures travaillées à l’année en considération de la nature des fonctions et de l’autonomie dont dispose le collaborateur, le nombre d’heures travaillées à l’année, la période de référence, la rémunération et la référence au mode de décompte des heures travaillées.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord de révision est rétroactivement applicable depuis le 1er janvier 2021 sans pouvoir priver un collaborateur de droits qu'il tient de la loi ou de l’accord d’entreprise du 2 décembre 2019 pour la période antérieure à la signature du présent accord de révision.

Il sera déposé auprès de la Direccte ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Il sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d’Interprétation et de Conciliation de la branche.

Il est conclu jusqu’à la date d’expiration de l’accord d’entreprise du 2 décembre 2019 soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Il pourra être révisé par avenant selon les dispositions légales en vigueur.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte, conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de mettre en cause toute ou partie du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication du ou des textes nouveaux afin de juger des conditions de maintien ou de révision du présent accord.

Fait à Périgueux

Le 6 avril 2021

En 5 exemplaires

Pour la société LEMPEREUR ET ASSOCIES EXPERTISE Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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