Accord d'entreprise "Un accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez BREIZELEC

Cet accord signé entre la direction de BREIZELEC et les représentants des salariés le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001198
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : BREIZELEC
Etablissement : 31697301500043

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-22) Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-22) Un Accord collectif portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-24) Accord collectif portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Entre

BREIZELEC SAS représentée par

Sis à Ty Vougeret 29150 DINEAULT

Siret : 31697301500043

d’une part

et

les représentants des salariés, membres de la Délégation Unique du Personnel

  • , titulaire du collège 2

  • , titulaire du collège 1

  • , titulaire du collège 1

  • , suppléant du collège 1

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE 1

Le présent accord est conclu en vue de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages selon l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et les intérimaires présents dans l’entreprise au 21 décembre 2018 (dernier jour de travail de l’année avant fermeture annuelle).

L’ensemble de ces personnes doivent être présentes dans l’entreprise le 31 janvier 2019 pour bénéficier de l’accord et ne pas être sur le départ.

Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle versée par BREIZELEC est de mille euros (1000€) pour les bénéficiaires visés à l’article 1 ayant été présents sur la totalité de l’année 2018.

Cette prime est modulée en fonction de la durée de présence effective sur l’année 2018 notamment pour les salariés ou intérimaires ayant démarré leur activité en cours d’année ou salariés en contrat d’apprentissage ou de formation continue.

Principe de non substitution2

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.3

Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 janvier 2019.

Régime social et fiscal

3 situations différentes :

  • Pour les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et dont le salaire annuel est inférieur à 3 SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation. 4

  • Pour les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et dont le salaire annuel est supérieur ou égal à 3 SMIC, la prime de 1000€ sera réduite de toutes les cotisations et contributions sociales (parts patronale et salariale).

  • Pour les intérimaires, la prime de 1000€ correspond au montant versée par BREIZELEC à la société d’intérim. Elle pourra faire l’objet des déductions de cotisations et contributions sociales (parts patronale et salariale) et des frais de gestion de leur employeur et être assujettie à l’impôt sur le revenu.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 22 janvier 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper5.

Fait à Châteaulin le 22 janvier 2019


  1. L’article L. 2222-3-3 du Code du travail, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, impose la rédaction d’un préambule pour toutes les conventions et accords collectifs. Cependant, l’absence de préambule n’affecte pas la validité de l’accord.

  2. Le respect de cette disposition conditionne le bénéfice des exonérations prévues par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

  3. La référence aux « augmentations de rémunération » ou « primes » prévues par accord salarial, contrat de travail ou usages renvoie à tous les éléments ayant la nature de rémunération, tandis que la référence aux « éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (…) » renvoie aux sommes soumises à cotisations sociales en vertu de la législation de la sécurité sociale. A ce titre, par exemple, une prime de panier constitue une prime ne pouvant être remplacée par une prime de pouvoir d’achat.

  4. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises ne sont plus redevables de la contribution au financement du congé individuel de formation. Celle-ci a été remplacée par une contribution au financement du compte personnel de formation pour les salariés titulaires d’un CDD. Ainsi, les primes versées avant le 1er janvier 2019 étaient exonérées de cette contribution (abrogation de l’article L. 6322-37 du Code du travail). A compter de cette date, les primes versées sont exonérées de la nouvelle contribution CPF-CDD.

  5. Le CPH compétent est celui dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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