Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SNFD - STE NOUVELLE DE FONDERIE ET DECOUPAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNFD - STE NOUVELLE DE FONDERIE ET DECOUPAGE et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07920001824
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : STE NOUVELLE DE FONDERIE ET DECOUPAGE
Etablissement : 31699968900037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société SNFD, (société Nouvelle de Fonderie et de Découpage) au capital de 216 000 €, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 316999689, dont le siège social est situé ZI EST 79210 MAUZE SUR LE MIGNON, représentée par Monsieur …………………., en qualité de …………….

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE,

Monsieur …………………..

Monsieur ………………….

En application des dispositions de l’article L 2232-23 – I – 2° du code du travail.

D’autre part,

Après avoir exposé ce qui suit :

Préambule

Des négociations ont été engagées au sein de la société XXX avec les élus titulaires du CSE en vue de parvenir à la conclusion d’un accord global portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail applicable.

Les parties signataires du présent accord ont alors décidé de réviser les modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail en application notamment des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de ses décrets d'application.

Le présent accord a pour objet d’actualiser et d'uniformiser l’aménagement et la répartition du temps de travail de l’ensemble des salariés affectés à la production de la société XXX, en l’adaptant aux variations cycliques de l’activité industrielle.

Pour ces salariés, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système d’organisation pluri-hebdomadaire tel que défini ci-après sur une période de 12 mois (ci-après appelé annualisation).

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant pour objet l’organisation du temps de travail, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de production à temps plein affectés à l’atelier de la société SNFD actuellement situé à MAUZE SUR LE MIGNON et PERIGNY (17).

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou engagés dans le cadre du travail intérimaire, seuls ceux dont l’engagement est motivé par le remplacement d’une personne absente pour une durée supérieure à 4 semaines, ou pour un surcroit d’activité supérieur à 4 semaines relèveront de cet aménagement si l’entreprise l’estime nécessaire.

Article 3 – Définition du temps de travail

3.1 : Temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,

  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,

  • le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par la direction ou en délégation.

  • Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :

  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour en revenir,

  • le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de 20 minutes,

  • le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.

3.2 : Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie par principe d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

3.3 : Horaires de travail

Les heures et horaires de travail en vigueurs sont affichés, toute modification fera l’objet d’une information respectant le délai de prévenance légal.

Article 4 – Durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

4-1 : Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas 1 607 heures au cours de l’année (y compris la journée de solidarité) (Article L. 3121-41 du code du travail).

Dans le cadre de l’annualisation, la durée de travail de référence pour un emploi à temps plein est donc de 1607 heures.

Il est ainsi précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1 septembre au 31 août de l’année suivante.

Si les 1607 heures ne sont pas effectuées sur l'année, de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), elles ne peuvent pas être déduite du salaire en fin de période ou « récupérées » sur l’année suivante. En effet, ces heures « déficitaires » sont perdues pour l'employeur, et restent ainsi acquises au salarié.

L’activité prévisionnelle indicative de l’entreprise est la suivante :

  • saison de basse activité : du 1er septembre au 31 janvier (soit semaine 36 à semaine 05)

  • saison de plus forte activité : du 1er février au 31 juillet (soit semaine 06 à semaine 31)

  • Période de fermeture : 4 semaines en aout, 1 semaine en décembre.

Ceci représente 21 semaines basses et 26 semaines d’activité haute.

La durée de travail sera de : 39h00 en période haute et 31h00 en période basse.

En période basse, le travail sera organisé sur 4 jours, du lundi au jeudi, à raison de 31 heures hebdomadaires.

En période haute, le travail sera organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 39 hebdomadaires.

La direction pourra également, en fonction de la charge de travail, prévoir également des semaines de travail de 35 heures réparties sur 4,5 jours, soit du lundi au jeudi et le vendredi matin.

Si pour des raisons diverses, liées notamment à la conjoncture, à la charge de travail, à des évènements externes, la durée du travail prévue n’est plus adaptée, la direction pourra, sous réserve de respect des délais légaux et conventionnels de prévenance, modifier les horaires et la durée du travail, soit pour l’augmenter comme pour la réduire, en respectant les délais de prévenance.

La durée annuelle de travail de référence sera donc :

Période basse :

21 semaines x 31h00 = 651 h00

Moins 3 jours fériés, soit 21 h00

Période haute :

26 semaines x 39h00 = 1014h00

Moins 6 jours fériés, soit 42h00

Total : 651 – 21 + 1014 – 42 = 1602 heures

4-2 : Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur 4,5 jours travaillés en moyenne.

4-3 : Programmation indicative et délai de prévenance

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des horaires collectifs.

Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis au CSE.

Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.

En cours de période, les salariés sont informés collectivement des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative, dans le délai de sept jours sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :

  • absence d’un ou plusieurs salariés,

  • accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements externes (baisse temporaire de la charge de travail, phénomène épidémique, intempéries, …).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

4-4 : Régime des heures de travail / heures supplémentaires

A l’intérieur des bornes définies à l’article 4-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :

  • heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal

  • heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%

  • heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%

Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.

Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos compensateur de remplacement, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le CSE.

Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de douze mois maximum suivant la fin de la période de référence.

4-5 : Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est contrôlée par les fiches de pointages.

Ces documents seront conservés pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

4-6 : Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées, soit 1820 heures annuelles, incluant les congés payés et les jours fériés) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 4-1 ci-dessus.

Article 5 - Durée de l'accord, révision et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du jour de réalisation de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Il est expressément convenu que, par exception pour l’année 2020/2021 qui sera la première année de mise en place du présent accord, la période de référence ne pourra pas être sur l’année civile complète et sera donc inférieure à 12 mois consécutifs.

Il sera ainsi calculé un prorata de la durée de travail sur la première période de référence, selon la date de dépôt à la DIRECCTE et la date d’entrée en vigueur de l’accord.

La durée annuelle de travail à effectuer sera diminuée de la durée effective de travail réalisée depuis le mardi 1 septembre 2020.

Un point sur l’annualisation du temps de travail sera systématiquement réalisé avec le personnel, tous les ans.

Article 6 - Dépôt de l'accord

Le présent accord a été établi en 7 exemplaires originaux de l’accord, dont un pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Article 7 – autres points

De nouvelles discussions sont ouvertes pour la mise en place du compte épargne temps ainsi que la flexibilité pour la prise de congés annuels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise.

Fait à NIORT, le 15 septembre 2020

Pour la Société SNFD Les élus titulaires du CSE

……………….. M. …………………

M. ………………...

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com