Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le dialogue social au sein de M&L distribution France SARL" chez L'OCCITANE FRANCE - M&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'OCCITANE FRANCE - M&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L. et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00420000547
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : M&L Distribution France SARL
Etablissement : 31709735000043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-04-17) Protocole d'accord négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-04-23) Protocole d'accord négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-04-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE M&L DISTRIBUTION FRANCE SARL

ENTRE

La société M&L DISTRIBUTION France SARL, dont le siège social est situé Zone Industrielle Saint Maurice - 04100 MANOSQUE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général,

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par le délégué syndical, XXXXXXXXXXXXXXX,

La Confédération Générale des Cadres et Agents de Maitrise (CFE-CGC) représentée par la déléguée syndicale, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par la déléguée syndicale, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’autre part.

Ci-après ensemble désignés « les Parties »,

SOMMAIRE

Article 1.1 – Objet de l’accord………………………………………………………………………………………………………………… 6

Article 1.2 – Champ d’application de l’accord …………………………………………………………………………………………6

Article 2.1 – Structuration des IRP et de la représentation syndicale ………………………………………………………7

Article 2.1.1 – Comité social et économique (CSE)……………..…………………………………………………………………...7

Article 2.1.2 – Constitution de deux Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)………..7

Article 2.1.3 – Commissions sociales et autres instances …………….…………………………………………………………..7

Article 2.1.4 – Observateurs au sein des IRP et des négociations collectives……………………………..…………….8

Article 2.1.5 – Délégués syndicaux………………………………………………………………………….……………………………….8

Article 2.2 – Règlement intérieur du CSE…………………………………………………………………………….……………………9

Article 2.3 – Organisations des réunions des IRP et des réunions de négociation………………….…………………9

Article 3.1 – Périmètre de mise en place du CSE……………………………………………………………………………………10

Article 3.1.1 – Mise en place du CSE……………………………………………………………………………………………………….10

Article 3.2 – Composition du CSE……………………………………………………………………………………………………………10

Article 3.2.1 – Composition de la délégation élue du personnel au CSE………………………………………………….10

Article 3.2.2 – Composition et désignation des membres du bureau du CSE………………………………………….10

Article 3.2.3 – La représentation syndicale au sein du CSE………………………………………………………………………10

Article 3.3 – Durée des mandats des membres du CSE…………………………………………………………………………..11

Article 3.4 – Fonctionnement du CSE……………….……….……………………………………………………………………………11

Article 3.4.1 – Nombre et fréquence des réunions du CSE…..…………………………………………………………………11

Article 3.4.2 – Lieu des réunions du CSE……………………………….………………………………………………………………..11

Article 3.4.3 – Participants aux réunions du CSE – Remplacement des titulaires absents……………………….11

Article 3.4.4 – Ordre du jour et convocations aux réunion du CSE……………….…………………………………………12

Article 3.4.5 – Périodicité des consultations récurrentes du CSE……………………….…………………………………..12

Article 3.4.6 – Modalités d’information / consultation du CSE……………………………………………………………….13

Article 3.4.7 – Délais de consultation du CSE………………………………………………….……………………………………..13

Article 3.4.8 – Moyens de communication – Visio-conférence…………………………….………………………………..13

Article 3.5 – Moyens du CSE et de ses membres ……………………….……..……………………………………………………13

Article 3.5.1 – Crédits d’heures de délégation………………..……………….…………………………………………………….13

Article 3.5.2 – Utilisation des heures de délégations……………………….…………………………………………………….13

Article 3.5.3 – Réunions du CSE - Temps et frais de déplacement…………………………..……………………………..14

Article 3.5.4 – Procès-verbaux des réunions…………………………………………………………………….…………………….14

Article 3.5.5 – Budgets du CSE……………………………………………………………………………………………..………………..15

Article 3.5.5.1 – Budget de fonctionnement…………………………………………………………………………………………..15

Article 3.5.5.2 – Budget des activités sociales et culturelles……………………………………………………………………15

Article 3.6 – Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)……………………..…………………….15

Article 3.6.1 – Nombre de membres et composition des CSSCT……………………………………………………….15

Article 3.6.2 – Missions déléguées aux CSSCT…………………………………………….…………………………………….16

Article 3.6.3 – Modalités de fonctionnement des CSSCT…………………………………..……………………………..16

Article 3.6.4 – Crédit d’heures………………………………………………………………………………………………………….17

Article 3.6.5 – Formation des membres des CSSCT……………………………………………………………………………17

Article 3.7 – Autres Commissions………………………………………………………………………………………………………18

Article 4.1 – Moyens de fonctionnement des Organisations Syndicales représentatives…………………..19

Article 4.1.1 – Local…………………………………………………………………………………………………………………………..19

Article 4.1.2 – Moyens bureautiques………………………………………………………..………………………………………19

Article 4.1.3 – Affichages et communications……………………………………………………………………………………19

Article 4.1.4 – Communication syndicales et sociales………………………………………………………………………..20

Article 4.1.5 – Réunions d’information syndicales……………………………………………….……………………………20

Article 4.1.6 – Réunions d’information inter-syndicales……………………………………….…………………………..20

Article 4.1.7 – Heures de délégation syndicale et déplacements……………………….……………………………..20

Article 4.2 – Circulation des RP et syndicaux dans le cadre de leur(s) mission(s)………………………..…….20

Article 4.2.1 – Liberté de circulation………………………………………………………………………………………………….20

Article 4.2.2 – Heures de délégation…………….…………………………………………………………………………………..21

Article 4.2.3 – Dépassement du crédit d’heures de délégation…………………………………………………………21

Article 4.2.4 – Délégation pendant une période de congés………………………………………….……………………21

Article 4.3 – Réunions sur convocation de la Direction……………………………………………………………………..21

Article 4.3.1 – Dispositions communes……………………………………………………………………………………………..21

Article 4.3.2 – Déplacement lors des négociations ou réunions hors site de rattachement……..……….22

Article 4.3.3 – Réunion avec la Direction et dérogations horaires………………………………….………………….22

Article 4.3.4 – Congés de formation économique, sociale et syndicale……………………………………………..22

Article 5.1 – Calendrier annuel et thématique de négociation………………………………………………………….23

Article 5.2 – Modalités de négociation……………………………………………………………………….…………………….23

Article 6.1 – Plan de développement et de progrès…………………………………………………………….…………….24

Article 6.2 – Entretien de début de mandat (nouveau mandaté)…………………………….….…………………….24

Article 6.3 – Entretien et bilan de fin de mandat….…………………………………………………………….…………….24

Article 6.4 – Promotion et rémunération………………………………….…………………………….….…………………….24

Article 6.5 – Plans de successions des IRP..……………………………….…………………………….….…………………….25

Article 7.1 – Domaine non traités par l’accord………………………………………………..………………….…………….26

Article 7.2 – Modalités de suivi – revoyure……………………………….…………………………….….…………………….26

Article 7.3 – Durée de l’accord………………………….….…………………………………………………………….…………….26

Article 7.4 – Communication…………………………………………………….…………………………….….…………………….26

Article 7.5 – Révision et dénonciation de l’accord…………………….…………………………….….…………………….26

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit expressément dans le cadre des dispositions de la loi du 17/08/2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Il vise à pérenniser la culture du dialogue social au sein de l’entreprise et à rappeler l’importance que cette dernière accorde à une concertation sociale responsabilisante et de qualité entre toutes les parties prenantes (salariés, managers, représentants du personnel).

Ainsi, la volonté est toujours de donner corps à une définition commune d’un projet de dialogue social innovant dans l’entreprise. Cela se fait progressivement par le biais évidemment des différentes négociations, mais aussi d’une démarche concertée de formalisation du contrat social applicable dans l’entreprise (p.ex. par des points intermédiaires annuels). L’objectif est de consolider et renforcer les pratiques qui se sont développées au cours des dernières années pour mettre en confiance tous les acteurs en proximité.

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement fort aux principes de fonctionnement suivants qui ont fait la force du dialogue social dans l’entreprise pendant ces dernières années de transformation et qui représentent le socle de fonctionnement incontournable d’un dialogue social ouvert, constructif, transparent, moderne et profitable pour l’entreprise et l’ensemble de ses salariés.

Le dialogue social doit être le marqueur de la confiance réciproque de tous les acteurs. La concertation et discussion préalable à toute voie conflictuelle est ainsi le ciment du bon fonctionnement de ce dialogue et devra être recherché prioritairement par chaque acteur.

En ce sens, le premier principe est la réaffirmation du rôle important que jouent les organisations syndicales représentatives dans la régulation sociale dans l’entreprise. Dans le souci commun de garantir la qualité du dialogue social et de la concertation au sein de l’entreprise, les parties signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir l’exercice de la mission des représentants du personnel élus et des représentants des organisations syndicales représentatives, ainsi que celle de tous les salariés actuellement sans mandat ni attribution syndicale et qui s’interrogent ou s’intéressent à la participation au dialogue social.

Le second principe retenu par les parties est que pour assurer le développement des relations sociales, les organisations syndicales représentatives sont et doivent rester des interlocuteurs matures et crédibles. Il s’agit donc de concilier l’engagement syndical et le maintien avec l’activité professionnelle en prenant notamment en compte les spécificités liées à l’exercice de certains mandats, déterminants pour le bon fonctionnement des instances de représentation. L’implication active dans la régulation sociale de l’entreprise, la disponibilité et la capacité à promouvoir un dialogue social équilibré, apaisé et constructif pour l’ensemble des parties prenantes doivent être reconnues en termes de développement de carrière selon le degré d’investissement personnel de chaque partenaire.

Le troisième principe que les parties reconnaissent comme essentiel à la pérennité de l’entreprise est que l’ensemble des réflexions ou négociations concourant à une politique contractuelle de qualité doit se fonder sur une bonne connaissance de la situation de l’entreprise. Dans cette perspective, l’accent sera mis sur l’information et la formation de tous les acteurs et en particulier les représentants du personnel et les managers, pour qu’ils puissent pleinement et sereinement jouer leur rôle auprès de la Direction et des salariés qu’ils représentent.

Le quatrième principe étant que la Direction et les partenaires sociaux se reconnaissent mutuellement des droits et des devoirs dont le respect réciproque contribuera à la réussite économique et sociale de l’entreprise et du Groupe. Ils rappellent, en outre, qu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou désignatif ne peut être discriminé en raison de son activité syndicale conformément à l’article L. 1132-1 du Code du travail.

Par ailleurs, l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a modifié en profondeur le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), en lieu et place du Comité d’entreprise, du CHSCT et des Délégués du personnel.

Si des règles générales applicables à la constitution et au fonctionnement de cette nouvelle instance ont été instituées, le législateur a toutefois souhaité accorder une marge de manœuvre significative aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.

Les parties signataires, convaincues, comme précédemment souligné, que le dialogue social est un facteur de performance de l’entreprise et l’un des meilleurs moyens de trouver des solutions constructives, souhaitent, par le présent accord, s’inscrire dans cette perspective offerte par le législateur, étant convaincues qu’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel et syndicales est un facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

Ainsi, elles ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Le présent accord s’appuie ainsi sur quatre principes généraux :

  • construire une organisation assurant la continuité d’un dialogue social efficace, agile et représentatif ;

  • se donner les moyens pour que le CSE et les autres instances soient des lieux de construction conciliant besoins d’évolution de l’entreprise et reconnaissance des salariés ;

  • se mettre en prospective de la continuité du dialogue social à moyen terme au-delà des acteurs qui l’ont construit ;

  • tendre vers un accord à l’unanimité en continuité de nos bonnes pratiques de dialogue social.

Le présent accord a ainsi pour objet à la fois de fixer les conditions de fonctionnement des instances représentatives du personnel, et en premier chef du CSE, mais également d’organiser le dialogue social ainsi que les modalités d’exercice du droit syndical au sein de l’entreprise dans le sens des principes énoncés au présent préambule.

De fait, le présent accord a vocation à se substituer intégralement à l’accord du 17 avril 2018 portant sur le dialogue social.

TITRE 1 – champ d’application

Article 1.1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

  • d’une part, de fixer les règles de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel (IRP),

  • d’autre part, d’organiser le dialogue social ainsi que les modalités d’exercice du droit syndical au sein de l’entreprise.

A ce titre, il se substitue intégralement à l’Accord collectif portant sur le Dialogue Social au sein de M&L Distribution France du 17/04/2018.

Pour autant les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à couvrir de manière exhaustive l’ensemble des champs du dialogue social dans l’entreprise. Il est donc essentiel, et c’est la volonté expresse des parties signataires, que le dialogue social reste guidé par un souci de souplesse, de pragmatisme et d’adaptabilité aux enjeux de l’entreprise, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.

Article 1.2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble de la société M&L Distribution France.

Relèvent tout particulièrement du présent accord, les salariés exerçant un mandat de membre élu, titulaire et suppléant, ou de membre désigné du Comité social et économique [CSE], de membre d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), de Représentant Syndical [RS] au CSE et de Délégué Syndical (DS).

L’accord s’applique plus largement, pour les points qui leur sont applicables, à tous les salariés de l’entreprise.

TITRE 2 – principes generaux relatiFs à l’organisation

des INSTANCES representatiVES du personnel (IRP)

et de la representation syndicale

Article 2.1 – Structuration des IRP et de la représentation syndicale

Article 2.1.1 – Comité social et économique (CSE)

Par la volonté des parties, le CSE est une instance de représentation composée d’un nombre égal de membres élus titulaires et de membres élus suppléants.

Article 2.1.2 – Constitution d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Il est prévu qu’une CSSCT soit constituée au sein de l’entreprise et dont les réunions de dérouleront sur le site de Paris.

Article 2.1.3 – Commissions sociales et autres instances

L’entreprise souhaite cultiver une dynamique positive et riche de concertation sur la base des différentes instances existantes. Elle rappelle le cadre global et la composition de ces instances et veillera à une animation et un pilotage cohérent et régulier de chaque instance en lien avec les IRP dites « classiques » (cf. ci-dessus).

PERIODICITE et COMPOSITION DES COMMISSIONS SOCIALES

Instance de coordination et de concertation France (DS[C] Labo M&L et M&L Distribution)

au moins 2 fois par an

1 DS/ organisation syndicale représentative (OSR)

Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

au moins 2 fois par an

4 membres désignés par vote en CSE parmi ses membres

Commissions de suivi NAO

1 fois par an

1 DS/ organisation syndicale représentative (OSR)

Assemblée Générale MLDF

sur convocation par la DG selon les besoins des affaires

2 membres

désignés par vote en CSE

Le temps passé en instance / commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Les convocations se font par e-mail ou tout autre moyen pertinent, avec en principe un délai de prévenance d’une semaine.

Un calendrier annuel prévisionnel des dates de réunions et de la négociation collective est établi en début de chaque année.

Afin de garder de la souplesse de fonctionnement et de partage, la réunion de certaines commissions pourra être intégrée au CSE mensuel, en fonction des sujets abordés.

De même, il a été convenu d’un commun accord que les sujets habituellement traités en commissions égalité H/F, formation et logement seront intégrés au CSE mensuel au minimum au fois par an.

Article 2.1.4 – Observateurs au sein des IRP et des négociations collectives

Au-delà, les parties signataires souhaitent que le dialogue social dans l’entreprise soit le plus ouvert, constructif, transparent, moderne et dynamique possible. C’est un gage de crédibilité, de confiance et d’attractivité que les parties signataires soulignent tout particulièrement.

Ainsi, indépendamment des attributions légales et conventionnelles des membres du CSE, des membres des CSSCT, des RS et des DS, la Direction s’accorde avec les parties signataires sur la mise en place de postes d’Observateurs [OBS] au sein du CSE (pour les réunions ordinaires uniquement), des CSSCT ainsi que lors des négociations collectives.

Ces OBS ne participent pas aux débats ; leur présence s’inscrit dans une logique de découverte et d’apprentissage. Ils seront désignés pour chaque instance concernée en préalable à la réunion (avec un délai de prévenance d’au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion). Ainsi, un OBS pourra p.ex. assister à plusieurs réunions ou, à l’inverse un nouvel OBS, pourra être désigné pour chaque réunion.

Le temps passé par les OBS en réunion est assimilé à du temps de travail effectif. Ces OBS sont évidemment soumis au principe de confidentialité propre à chaque instance et à l’esprit même du mandat d’un représentant du personnel ou syndical.

NOMBRE D’OBSERVATEURS
CSE 1 / OS représentative
CSSCT 1 / OS représentative
Négociation * 1 / OS représentative

* La composition de chaque délégation de négociation fera l’objet d’une discussion et validation préalable à chaque négociation entre les DS et la Direction pour assurer une représentation équilibrée de chaque délégation

Article 2.1.5 – Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical.

Il est rappelé et fixé que les négociations d’entreprise sur le périmètre des M&LDF sont exclusivement menées par des délégués syndicaux sur le périmètre de l’entreprise.

Il appartient à chaque organisation syndicale représentative de désigner, en application des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur, un délégué syndical, mandaté pour mener les négociations d’entreprise et qui sera de ce fait régulièrement convoqué à cet effet.

Chaque négociation collective se fera en principe en présence du DS. La désignation d’un négociateur supplémentaire (salarié avec un mandat électif au sein de l’entreprise ou observateur) fera l’objet d’un accord spécifique entre la Direction et les DS mandatés pour la négociation.

Article 2.2 – Règlement intérieur du CSE

Conformément à l’article L. 2315-24 du Code du travail, un règlement intérieur du CSE fixe, dans le respect des dispositions du présent accord, les modalités de fonctionnement de l’instance et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2.3 – Organisations des réunions des IRP et des réunions de négociation

Dans la mesure du possible, les réunions (notamment CSE et CSSCT) sont positionnées les mardis pour faciliter la participation du plus grand nombre de représentants (en particulier pour tenir compte des jours de repos et de l’activité du retail).

Les convocations aux réunions ainsi que la transmission de l’ordre du jour, des documents d’information/consultation, des questions/réponses, des comptes rendus ou autres correspondances sont effectuées pour chaque instance par e-mail ou tout autre moyen de communication dématérialisé.

L’utilisation de moyens informatiques ou électroniques de communication à distance tels que « skype » ou « visio-conférence » est retenue pour les commissions ; pour les autres instances, elle est privilégiée pour les membres qui ne peuvent pas se déplacer physiquement pour assister à la réunion. Les parties signataires s’accordent expressément pour valider ce mode de communication pour tout vote / consultation (sauf s’il est prévu que le vote intervienne à bulletins secrets).

La présence physique sera cependant privilégiée pour les réunions de négociation.

Les frais de déplacement des membres titulaires ou de leur remplaçant (en cas d’absence) pour se rendre aux réunions du CSE ou de négociation convoquées par l’employeur sont pris en charge par la société sur production des justificatifs et dans le respect des règles et barèmes d’indemnisation en vigueur.

Il est également rappelé que les temps de déplacement sont déclarés, suivis et, le cas échéant, compensés comme pour tout déplacement à caractère professionnel, tel que prévu par l’accord relatif au temps de travail.

Le temps passé en réunion est quant à lui assimilé à du temps de travail effectif.

TITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 3.1 – Périmètre de mise en place du CSE

Article 3.1.1 – Mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de la société M&LDF, laquelle constitue un seul et même établissement.

Article 3.2 – Composition du CSE

Article 3.2.1 – Composition de la délégation élue du personnel au CSE

Conformément au cadre légal, les parties conviennent de fixer le nombre de sièges de la délégation élue au CSE à 12 membres titulaires et 12 membres suppléants, et de retenir le principe d’une répartition des sièges entre les collèges à la proportionnelle.

Lors des dernières élections professionnelles, intervenues en 2019, les effectifs de la société M&LDF s’établissaient à 421 salariés (en ETP). Ainsi, au vu des effectifs et de leur répartition par collège, la répartition des sièges est la suivante :

CSE UNIQUE
Titulaires Suppléants
1er collège EMP 4 4
2ème collège AGM 3 3
3ème collège CAD 5 5
TOTAL 12 12

Article 3.2.2 – Composition et désignation des membres du bureau du CSE

Lors de sa première réunion qui suit son élection, le CSE procède à la désignation de son Bureau, constitué de 4 membres :

  • 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint, obligatoirement choisis parmi les membres élus titulaires du CSE,

  • 1 trésorier et 1 trésorier adjoint, obligatoirement choisis parmi les membres élus titulaires du CSE,

Les désignations sont effectuées par un vote à bulletins secrets ou à main levée, à la majorité des suffrages valablement exprimés (les votes blancs ou nuls et les abstentions étant exclus du décompte). En cas d’égalité de voix, un second tour est effectué. Si le second tour conduit de nouveau à une égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 3.2.3 – La représentation syndicale au sein du CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société Laboratoires M&L dispose de la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE.

Article 3.3 – Durée des mandats des membres du CSE

La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 3.4 – Fonctionnement du CSE

Article 3.4.1 – Nombre et fréquence des réunions du CSE

Les réunions ordinaires du CSE se tiennent en principe mensuellement, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Il est toutefois convenu qu’il n’y aura pas de réunion ordinaire au cours des mois d’août et décembre.

Le nombre des réunions ordinaires du CSE est donc fixé à 10 par an, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le planning des réunions ordinaires est fixé à titre indicatif en fin d’année civile pour l’année suivante. Il peut faire l’objet d’adaptations en concertation avec le secrétaire du CSE, en cas de besoin. Ce calendrier annuel n’empêche bien évidemment pas la tenue de réunions extraordinaires en fonction de l’actualité de l’entreprise et des projets nécessitant une information ou une consultation du CSE.

Article 3.4.2 – Lieu des réunions du CSE

Les réunions du CSE se tiennent en présentielle ou en visioconférence, le cas échéant, et sont animées depuis le site de Paris. Les titulaires (ainsi que les suppléants remplaçant un titulaire absent) peuvent, s’ils le souhaitent, se déplacer à Paris pour les réunions mensuelles.

Article 3.4.3 – Participants aux réunions du CSE – Remplacement des titulaires absents

L’employeur ou son représentant est le président du CSE. Il peut être assisté de 3 collaborateurs avec, en complément, la présence du RRH du site.

Par ailleurs, à l’occasion d’informations ou de consultations de l’instance, au-delà des documents remis et/ou placés dans la BDES, le président du CSE pourra inviter en réunion des personnes extérieures au CSE. Ces dernières pourront intervenir lors des réunions de CSE en qualité « d’invité », afin de présenter une ou des thématiques entrant dans leur champ de spécialité ou périmètre de compétences et répondre aux questions des membres du CSE. Leur présence en réunion sera limitée au temps de présentation et d’échanges de la ou des thématique(s) justifiant leur présence.

Les membres titulaires du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE participent aux réunions ordinaires et extraordinaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

En vue de permettre la participation d’un suppléant, chaque titulaire informe de son absence, dès qu’il en a connaissance et au plus tard, en cas de circonstances exceptionnelles, avant la tenue de la réunion, le membre suppléant appelé à le remplacer ainsi que le secrétaire et le président (ou son représentant).

Le remplacement d’un membre titulaire absent est assuré conformément aux règles suivantes :

  1. Remplacement du titulaire par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu du même collège et, à défaut, d’un autre collège (collège immédiatement en-dessous ou, à défaut, collège le plus proche).

L’ordre de suppléance est établi en fonction de l’ordre dans lequel les suppléants ont été élus, en débutant par le premier suppléant de la liste.

  1. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le cas échant en suivant l’ordre de la liste.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence d’un ou plusieurs membres titulaires, les suppléants reçoivent, à titre informatif, les convocations aux réunions, de même que l’ordre du jour et les éventuels documents y afférents.

Afin de fluidifier l’information auprès des suppléants remplaçants, les parties conviennent également, en tant que bon principe de fonctionnement de l’instance, que les membres titulaires du CSE assurent un recouvrement d’informations auprès d’eux, notamment en cas de consultation sur des sujets abordés précédemment en réunions du CSE.

Article 3.4.4 – Ordre du jour et convocations aux réunion du CSE

L’ordre du jour du CSE ainsi que la durée de réunion associée (en moyenne de 3h pour respecter le forfait annuel légal de 30 heures dédié aux réunions du CSE), en fonction de l’importance de l’ordre du jour, sont fixés conjointement entre le secrétaire et le président ou son représentant.

L’ordre du jour est adressé, avec la convocation, par e-mail à l’ensemble des membres titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux en principe une semaine avant la réunion, sauf en cas de CE extraordinaire où les délais pourront être réduits après information du secrétaire.

Les OBS sont également invités à chaque réunion ordinaire.

Article 3.4.5 – Périodicité des consultations récurrentes du CSE

Il est convenu de regrouper les thèmes d’information / consultation sur 3 moments-clés dans l’année, par référence aux sujets de consultation obligatoire prévus par les textes en vigueur :

  1. L’information / consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique de R&D, etc. se fera entre mai et juillet

  2. L’information / consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise se fera entre mars et avril

  3. L’information / consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi se fera entre mars et avril.

Chaque consultation sera précédée, si besoin, de la réunion de la ou des éventuelles commissions concernées par le sujet.

Article 3.4.6 – Modalités d’information / consultation du CSE

Chaque consultation du CSE se fera sur la base des informations disponibles dans la base de données économiques, sociales et financières (BDES). Les modalités d’accès à cette base de données restent inchangées et sont conformes aux exigences légales. Il est rappelé que les informations contenues dans la base de données ont un caractère confidentiel et ne doivent en aucun cas être divulguées, reproduites ou transmises à des tiers non autorisés (en interne ou en externe).

En complément des informations disponibles dans la base de données, l’information / consultation pourra rendre nécessaire la communication d’éléments écrits supplémentaires. Ces éléments écrits seront transmis en principe 2 semaines avant la réunion, et au plus tard 1 semaine avant celle-ci en cas de circonstances exceptionnelles dûment partagées avec le secrétaire du CSE et les DSC.

Article 3.4.7 – Délais de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximum dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours calendaires. En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations écrites destinées à la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 3.4.8 – Moyens de communication – Visio-conférence

Pour toute réunion, l’utilisation de moyens informatiques ou électroniques de communication à distance tels que « skype » ou « visio-conférence » est privilégiée pour les membres qui ne peuvent pas se déplacer physiquement pour assister à la réunion. Les parties signataires s’accordent expressément pour valider ce mode de communication pour tout vote / consultation (sauf s’il est prévu que le vote intervienne à bulletins secrets).

Article 3.5 – Moyens du CSE et de ses membres

Article 3.5.1 – Crédits d’heures de délégation

Chaque membre titulaire du CSE dispose d’un crédit d’heures de 22 heures par mois.

Pour les cadres en forfait-jours, leur crédit d’heures de délégation sera décompté par journée ou demi-journée. Ils bénéficieront à ce titre de 2,75 journées (ou 5,5 demi-journées) par mois, dont il est convenu qu’elles représentent l’équivalent, en jours, du crédit d’heures précité.

Article 3.5.2 – Utilisation des heures de délégations

L’utilisation du crédit d’heures est en principe mensuelle.

Toutefois, ce crédit mensuel peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois civils, sans que le crédit d’heures utilisé au cours d’un même mois ne puisse dépasser 1 fois et demi le crédit d’heures mensuel dont bénéficie le membre du CSE, soit 33 heures maximum (22h x 1,5) pour la majorité des membres (2,75 jours pour les forfaits-jours ou 5,5 demi-journées). Pour pouvoir bénéficier de cette utilisation cumulée tout en préservant le bon fonctionnement du service avec un délai de prévenance raisonnable associé, les parties conviennent que le membre du CSE doit en informer son manager ainsi que la DRH au plus tard 15 jours avant le mois prévu pour cette utilisation cumulée, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées et partagées en amont avec la DRH.

Par ailleurs, chaque membre titulaire du CSE a la possibilité d’attribuer en tout ou partie son crédit d’heures mensuel à un membre suppléant du CSE. La répartition entre un membre titulaire et un membre suppléant ne peut permettre à ce dernier de disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie en principe un membre titulaire. Le membre titulaire du CSE doit en informer son manager et la DRH au plus tard 15 jours avant le mois prévu pour l’utilisation des heures transférées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées et partagées en amont avec la DRH. Le membre suppléant bénéficiaire d’heures de délégation doit en informer concomitamment son manager.

Les règles prévues par le présent article sont également applicables en cas de mutualisation d’heures de délégation entre membres titulaires.

Article 3.5.3 – Réunions du CSE - Temps et frais de déplacement

Le temps passé aux réunions du CSE est assimilé à du temps de travail ; il ne s'impute donc pas sur les crédits d'heures visés à l’article 3.5.1.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE est assimilé à du temps de travail effectif. Doit néanmoins être retiré de ce temps de trajet, le temps habituellement mis par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.

Les temps de déplacement sont déclarés, suivis et, le cas échéant, compensés comme pour tout autre salarié en cas déplacement à caractère professionnel en application de l’accord relatif au temps de travail.

Les frais de déplacement des membres titulaires du CSE ou de leur remplaçant (en cas d’absence) pour se rendre aux réunions convoquées par l’employeur sont pris en charge par la société sur production des justificatifs et dans le respect des règles et barèmes d’indemnisation en vigueur.

Article 3.5.4 – Procès-verbaux des réunions

Le secrétaire du CSE établit ou fait établir par un prestataire agrée le procès-verbal des réunions du CSE.

Il transmet le procès-verbal à l’employeur dans les délais précisés par le règlement intérieur du CSE.

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui établisse un extrait de procès-verbal.

Article 3.5.5 – Budgets du CSE

Article 3.5.5.1 – Budget de fonctionnement

L'entreprise verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement conforme aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, cette subvention est égale à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que le CSE décide librement de l’utilisation de la subvention de fonctionnement, qui doit néanmoins s’inscrire dans le cadre de son fonctionnement, de ses missions économiques et de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Par exception à ce qui précède, le transfert d’une quote-part de ce budget au budget des œuvres sociales et culturelles est autorisé dans les conditions spécifiquement prévues par les articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail.

Article 3.5.5.2 – Budget des activités sociales et culturelles

L’entreprise verse chaque année au CSE une subvention destinée au financement des activités sociales et culturelles, dont le montant est égal à 1,6 % de la masse salariale brute.

Article 3.6 – Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein de l’entreprise sur le site de Paris.

Article 3.6.1 – Nombre de membres et composition des CSSCT

La composition de la CSSCT est fixée de la façon suivante :

8 membres, dont :

  • 4 membres, titulaires ou suppléants, du CSE (dont au moins 1 membre par collège et 1 membre sur Paris)

  • 4 membres de la Direction dont le DRH, un RRH et le Responsable de la sécurité

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Cette désignation est effectuée dans le cadre d’une résolution adoptée par le CSE lors d’une réunion dédiée dans un délai n’excédant pas 1 mois suivant son élection, à la majorité des membres présents. Cette réunion pourra être organisée par visioconférence. En cas d’égalité de voix, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Ainsi, à l’issue des élections du CSE, un appel à candidature sera lancé par la Direction qui transmettra au CSE avant la réunion de désignation la liste des candidats.

Lors de la désignation des membres de la CSSCT, une attention particulière sera portée afin de permettre la meilleure représentativité possible en termes de collèges, de métiers et d’organisations.

Lors de sa première réunion, les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire, qui doit obligatoirement être un membre titulaire du CSE, sauf en cas d’impossibilité liée aux élections auquel cas un membre suppléant sera exceptionnellement désigné. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, le secrétaire de la CSSCT est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission. A leur issue, il établit ou fait établir par un prestataire externe agréé un procès-verbal et rend compte des travaux de la commission au CSE.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un membre de la CSSCT cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est toutefois pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à six mois.

Article 3.6.2 – Missions déléguées aux CSSCT

Le CSE confie par délégation aux CSSCT, pour le périmètre qui les concernent, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

Les missions confiées à la CSSCT consisteront notamment à :

  • Veiller de manière générale, sur son périmètre, à la promotion et au respect des règles en matière de respect des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité auprès des salariés.

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder sur son périmètre à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile,

  • Formuler et examiner, à la demande, soit de la majorité des membres du CSE ou de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • Réaliser sur son périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Décider des inspections à réaliser en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En aucun cas, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ni désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 3.6.3 – Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Le médecin du travail ainsi que le responsable interne du service de sécurité assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le président, aux réunions des CSSCT.

Lors des réunions, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

La CSSCT se réunit au moins 2 fois par an, sur des sujets portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son président et communiqué aux membres de la commission en fin d’année civile pour l’année suivante.

En cas de situation exceptionnelle, déterminée à la majorité des membres de la commission ou à la demande de son président, des réunions supplémentaires peuvent être organisées.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le président après un échange avec le secrétaire de la CSSCT.

La convocation à chaque réunion, accompagnée de l’ordre du jour, est transmise par e-mail par le président aux membres de la CSSCT au moins 15 jours avant la réunion.

Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions de la commission dans les délais prévus par le règlement intérieur du CSE.

Article 3.6.4 – Crédit d’heures

Afin de pouvoir mener à bien ses missions, chaque membre de la CSSCT étant également membre élu au CSE (titulaires ou suppléants) utilisera ses heures de délégation (cf. article 3.5.1).

Il est précisé que le temps passé à la réalisation des enquêtes prévues au 5ème tiret de l’article 3.6.2 ci-dessus est considérée comme du temps de travail effectif.

Toute autre enquête est en revanche réalisée dans le cadre des heures de délégation, sauf en cas de circonstances exceptionnelles validées par la Direction.

Article 3.6.5 – Formation des membres des CSSCT

Les membres des CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 3.7 – Autres Commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions telles que définies à l’article 2.1.3, s’ajoutant aux CSSCT.

Les membres de ces commissions sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Cette désignation est effectuée dans le cadre d’une résolution adoptée par le CSE lors de sa première réunion suivant son élection, à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité de voix, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Les convocations aux commissions se font sur initiative de l’employeur ou de son représentant.

Les règles de fonctionnement des commissions sont fixées dans le règlement intérieur du CSE.

TITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DES MANDATS

Article 4.1 – Moyens de fonctionnement des Organisations Syndicales représentatives

Article 4.1.1 – Local

Les organisations syndicales représentatives ou non représentatives au sein de la société M&L Distribution France disposeront d’un local commun au siège de la société, sis 108 rue de Richelieu, 75 002 PARIS.

Article 4.1.2 – Moyens bureautiques

Le local devra être meublé (table, chaises et armoire fermant à clé).

Ce matériel appartient à l’entreprise, il est sous la responsabilité de l’organisation syndicale utilisatrice.

D’autre part, la Direction a mis à disposition de chaque membre titulaire du CSE un ordinateur portable pour ceux et celles qui n’en disposaient pas dans le cadre de leurs fonctions.

Les consommables nécessaires au fonctionnement du matériel précité ainsi que la fourniture du matériel de base nécessaire aux travaux administratifs seront à la charge de chaque section syndicale.

Chaque ordinateur mis à disposition sera doté d’un accès réglementé à internet permettant aux organisations syndicales de disposer de leur propre adresse de messagerie.

Les parties conviennent que les utilisateurs devront respecter, comme l’ensemble du personnel, la charte informatique et les autres politiques et chartes de sécurité en vigueur dans l’entreprise et rappellent que sont notamment interdites les pratiques suivantes :

  • diffusion de communication syndicale,

  • message collectif aux salariés via le carnet d’adresse interne ou les listes de diffusion interne,

  • pratiques dangereuses pour la sécurité des réseaux internes (téléchargement de fichiers, accès non autorisés, …).

    Article 4.1.3 – Affichages et communications

Sur le site de Paris, un panneau est mis à disposition des représentants du personnel dans un lieu de passage fréquenté par le personnel, en évitant toutefois les lieux de passage pouvant accueillir du public ou des visiteurs.

Un exemplaire de chaque affichage doit être remis à la Direction au moment de l’affichage, pour information. Les communications ne pourront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire (notamment racial, politique ou religieux).

La Direction veillera à ce que les panneaux d’affichage soient conformes aux dimensions standards prévues par les textes.

Article 4.1.4 – Communication syndicales et sociales

Les publications et communications syndicales et sociales peuvent se faire librement aux heures d’entrée et de sortie du travail, sans que cela apporte un trouble ou une perturbation dans l’entreprise ou le travail.

La diffusion de communication par voie dématérialisée (sur les e-mails professionnels des collaborateurs ou via tout autre réseau professionnel) n’est pas autorisée.

Article 4.1.5 – Réunions d’information syndicales

Chaque organisation syndicale représentative dotée d’une section syndicale dans l’entreprise pourra organiser sur le site de Paris et en dehors des heures de travail, à des dates fixées en accord avec la Direction, une réunion d’information de l’ensemble du personnel.

L’invitation de personnes extérieures à l’entreprise est possible avec l’accord préalable de la Direction.

L’utilisation ponctuelle de salles de réunions dans ce cadre-là est possible avec l’accord préalable de la Direction et sous réserve de possibilité organisationnelle.

Article 4.1.6 – Réunions d’information intersyndicales

Jusqu’à deux fois par an, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dotées d’une section syndicale dans l’entreprise pourra organiser exceptionnellement sur chaque site, après validation de la Direction, une réunion d’information relative à un accord important de l’ensemble du personnel, pendant le temps de travail (d’une durée d’une heure maximum par réunion), à une date préalablement convenue avec la Direction.

Pour les DS de chaque OSR, le temps passé à ces réunions s’imputera sur les heures de délégation et les frais de déplacement éventuels, pour se rendre aux réunions d’information sur un autre site, ne seront pas pris en charge par la société.

Les autres représentants présents utiliseront également leurs heures de délégation à cet effet et n’auront pas de frais de déplacement pris en charge en cas de déplacement de leur part.

Article 4.1.7 – Heures de délégation syndicale et déplacements

Chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures de 18 heures par mois, non reportables (soit l’équivalent de 2,25 jours ou 4,5 demi-journées pour les salariés en forfait-jours).

Article 4.2 – Circulation des représentants du personnel et syndicaux dans le cadre de leur(s) mission(s)

Article 4.2.1 – Liberté de circulation

Les représentants du personnel et syndicaux se déplacent librement dans l’entreprise durant les heures de travail dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ou en dehors de l’horaire de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail, de pouvoir justifier d’une part, de leur appartenance à l’entreprise, et, d’autre part, de leur statut de représentant du personnel. A cet effet, les représentants du personnel et syndicaux disposent des badges / droits d’accès appropriés pour circuler sur le site de Paris.

Les représentants du personnel et syndicaux ont aussi la possibilité de se déplacer hors de l’entreprise pendant leurs heures de délégation lorsque les circonstances l’exigent et pour l’exercice de leur mandat.

Qu’il s’agisse des déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, aucune autorisation préalable n’est à requérir auprès de la Direction.

Le représentant du personnel ou syndical devra cependant informer la Direction de son intention de s’absenter (pour délégation ou réunion) afin d’éviter toute désorganisation éventuelle de son service.

Article 4.2.2 – Heures de délégation

Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet.

Le représentant du personnel ou syndical qui souhaite utiliser les heures de délégation doit, dans la mesure du possible, en avertir son manager au moins 1 semaine à l’avance.

Les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat devront être soit récupérées soit payées.

Les durées maximales du travail (10 h par jour / 48 h par semaine) et les temps de repos minimum (11 h de repos consécutives entre deux séances de travail) doivent être respectées en cas de réalisation d’heures de délégation.

Le temps passé en réunion préparatoire est imputé sur le crédit d’heure des participants, les suppléants n’en disposent en principe pas sauf transfert d’une partie du crédit d’heures d’un titulaire. Le temps passé par le secrétaire du CSE et des CSSCT à rédiger le compte rendu de réunion est imputable sur son crédit d’heures.

Article 4.2.3 – Dépassement du crédit d’heures de délégation

En application des règles légales et conventionnelles en vigueur, un représentant du personnel ou syndical peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles. Ce temps de dépassement ne sera rémunéré qu’à condition que son utilisation soit dûment justifiée et validée.

Article 4.2.4 – Délégation pendant une période de congés

Un représentant du personnel ou syndical qui serait amené à suspendre une période de congés payés pour exercer son mandat, sera autorisé à déduire le temps de délégation du décompte de ses congés.

Article 4.3 – Réunions sur convocation de la Direction

Article 4.3.1 – Dispositions communes

Le temps passé en réunion par les représentants du personnel ou syndical sur convocation de la Direction est assimilé à du temps de travail effectif.

Dès lors, ce temps de travail ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation des représentants concernés et le cas échéant, vient alimenter un compteur d’heures à récupérer ou à rémunérer lorsque les réunions se situent au-delà de la durée normale du travail, et est traité comme toute heure de travail. Dans la mesure du possible, l’organisation de ces réunions devra se faire de manière à concilier les impératifs de la vie privée et les impératifs liés aux déplacements professionnels.

Article 4.3.2 – Déplacement lors des négociations ou réunions hors site de rattachement

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération ; celle-ci est calculée selon les modalités habituelles.

Le temps consacré au trajet pour se rendre au lieu de réunion de préparation ou de négociation convoquée par l’employeur ouvre droit au maintien de la rémunération habituelle, étant précisé qu’est décompté de ce temps de trajet le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail lorsque le trajet a lieu en dehors du temps de travail normal du salarié concerné.

Article 4.3.3 – Réunion avec la Direction et dérogations horaires

Pour permettre à tous les représentants d’assister et participer aux réunions qui se dérouleraient en tout ou partie en dehors de leur horaire habituel de travail (p.ex. lorsqu’il s’agit du jour de repos du représentant), ceux-ci bénéficient d’une dérogation horaire qui doit être sans incidence sur leur rémunération.

Article 4.3.4 – Congés de formation économique, sociale et syndicale

Les demandes de formation économique, sociale et syndicale doivent être formulées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (en principe 30 jours avant la date prévue de début de formation).

Conformément aux textes applicables, chaque salarié bénéficie d’un nombre maximum de jours de congés de formation par an, pris en une ou plusieurs fois (en principe 12 jours). L’employeur pourra reporter le départ en congé lorsque le contingent global de jours de congés pour l’année civile en cours et/ou lorsque le quota d’absence simultanées, fixés en fonction de l’effectif de l’entreprise, sont atteints.

Pour faciliter le suivi de la formation économique, sociale et syndicale, il est convenu que l’absence sera traitée comme une absence autorisée payée en congés de formation. Chaque autorisation de départ en congé formalisera le principe du maintien de la rémunération du salarié durant ce congé, avec possibilité de retenue par compensation sur le salaire en l’absence de transmission par le salarié du justificatif de suivi de la formation. 

Au-delà du cadre légal du congé de formation économique, sociale et syndicale, les signataires conviennent de l’importance de construire un cycle de formation de l’ensemble des représentants du personnel.

L’entreprise attache en effet une importance particulière à la formation de ses représentants et partenaires. Cela est un gage de réussite et d’efficacité du dialogue social et de montée en compétences de l’ensemble des partenaires, comme l’a notamment prouvé par le passé par exemple, le cycle de formation des membres du CE, des DP/CHSCT et des IRP sur la conduite du changement et la prévention des RPS.

TITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCERTATION SOCIALE

ET A LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 5.1 – Calendrier annuel et thématique de négociation

Les signataires du présent accord souhaitent organiser la négociation dans l’entreprise selon une périodicité adaptée, en fonction des grands thèmes de discussion qui structurent le dialogue social.

Les négociations seront ainsi menées en 3 blocs de négociation :

  1. Tous les sujets en lien avec la Qualité de Vie au Travail (QVT) seront abordés selon une périodicité triennale. Cette négociation sera l’occasion de faire le bilan notamment de l’ensemble des mesures de prévention et de soutien mises en place.

  2. Les sujets en lien avec la REMUNERATION seront abordés tous les ans.

    Article 5.2 – Modalités de négociation

Il est rappelé que chaque négociation fera l’objet d’une discussion et fixation préalable commune du calendrier et de la délégation de négociation.

TITRE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Article 6.1 – Plan de développement et de progrès annuel

Les parties signataire rappellent une nouvelle fois l’importance d’un dialogue social moderne, mature, souple, dynamique et basé sur la crédibilité et la responsabilité de l’ensemble des acteurs.

L’entreprise s’engage sur la mise en place de plans de progrès individuels annuels à travers un rendez-vous entre le représentant (élu CSE titulaire, DS ou salarié multi mandaté), son manager et le RRH. L’objectif est de cultiver et préserver l’importance de la relation interpersonnelle, de discuter librement du rôle et des responsabilités de chacun et de formaliser les éventuels points de progrès à travailler ensemble ainsi que les règles de bon fonctionnement à adapter pour faciliter la conciliation du (des) mandat(s) et de l’activité professionnelle.

A la demande du représentant et pour aider à la construction d’une dynamique de progrès positive, il pourra se faire accompagner d’un salarié de son choix.

Le contenu du plan de progrès sera intégré à la démarche de développement des compétences pour valoriser certains acquis et expériences acquis dans l’exercice du mandat et le cas échéant initier des actions & formations adaptées pour rendre concret le plan de progrès (compétences savoir-faire et savoir-être).

Article 6.2 – Entretien de début de mandat (nouveau mandaté)

Lors de la prise d’un premier mandat, le représentant du personnel ou syndical et son manager examinent, lors d’un entretien de prise de mandat, les conditions d’organisation du poste permettant de concilier la tenue du poste et l’exercice du ou des mandats pour créer les meilleures conditions de réussite dans le temps des fonctions représentatives. En fonction des besoins, un entretien de début de mandat pourra être organisé notamment pour les salariés multi mandatés afin de mettre en place des règles de bon fonctionnement selon les contraintes métiers.

Article 6.3 – Entretien et bilan de fin de mandat

A l’échéance de leur(s) mandat(s), les représentants du personnel et syndicaux bénéficient, à leur demande, d’un entretien de carrière spécifique conduit par le manager et la DRH.

Au cours de cet entretien, la situation individuelle de l’intéressé fait l’objet d’un examen conjoint permettant de déterminer d’éventuels besoins en formation de nature à faciliter le repositionnement ou la réorientation professionnelle.

Article 6.4 – Promotion et rémunération

La Direction s’assure que la rémunération des titulaires de mandats soit en cohérence avec celle des salariés exerçant des fonctions de même nature.

Chaque représentant peut à ce titre bénéficier d’une fiche individuelle dite de « carrière » à disposition auprès de la DRH pour lui permettre de se positionner.

Article 6.5 – Plans de successions des IRP

En prospective de la continuité du dialogue social à moyen terme au-delà des acteurs qui l’ont construit, les parties conviennent de l’importance de préparer l’avenir et de se mettre en réflexion sur les plans de successions des IRP au vu notamment du nombre limité de mandats dans le cadre du CSE.

Dans ce cadre-là, chaque organisation syndicale représentative pourra être amenée, au-delà de 2 mandats de membres CSE, à réfléchir aux plans de succession notamment des membres CSE et à présenter de nouveaux élus afin d’assurer la continuité, notamment dans la gestion des œuvres sociales.

De plus, à la demande de chaque DS, une réunion d’échange avec la DRH pourra être organisée, une fois par an et par OSR, dans une logique de partage de plan de succession éventuel et de montées en compétences des IRP.

TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 7.2 – Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE et les organisations syndicales représentatives.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les 12 mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 7.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 7.4 – Communication

Afin de permettre à chaque salarié de disposer des informations relatives au présent accord, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif de communication adapté et accessible à chacun.

Article 7.5 – Révision et dénonciation de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Article 7.6 – Formalités de dépôt et de publicité

Postérieurement à sa signature, le présent accord, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Digne-les-Bains

Article 7.7 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris,

Le 02/03/2020

En 5 exemplaires,

Pour la société M&L Distribution France SA :

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour La CFDT Pour La CFE CGC

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour UNSA

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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