Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'association VIFFIL-SOS Femmes" chez VIFFIL-SOS FEMMES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VIFFIL-SOS FEMMES et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022361
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : VIFFIL-SOS FEMMES
Etablissement : 31711894100028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à l'indemnité "Les oubliés du Ségur" (2023-04-05)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-29

Avenant n°1 à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’association VIFFIL-SOS Femmes

Préambule

Il est apparu nécessaire de faire évoluer l’accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de mieux valoriser l’investissement des professionnels de l’association.

Article 1. Révision

Conformément à l’article 12 de l’accord relatif aux modalités de révision de l’accord, les articles 5.1.7., 5.1.12 et 5.2.2. sont modifiés comme suit :

Art. 5.1.7. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction ou nécessaires pour les besoins du service et après validation de la direction.

Consécutivement à l’aménagement du temps de travail sur l’année, constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ainsi que les heures de travail effectif supérieures à 44 heures par semaines.

Constitueront également des heures supplémentaires les temps de travail effectif suivants :

  • les temps d’intervention effectués durant les périodes d’astreinte organisée en dehors du temps de travail ;

  • les temps de préparation organisés en dehors de l’horaire habituel de travail, des actions de formation et de sensibilisation sur la base forfaitaire de une heure par demi-journée d’intervention (formation/sensibilisation) ;

  • les temps d’accompagnement au procès criminel qui dépassant l’horaire habituel de travail.

Ces trois catégories d’heures supplémentaires sont majorées au taux de 10%.

Les autres heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%.

Au choix du salarié, les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement majoré ou d’un repos compensateur majoré.

Toutefois, si les contraintes budgétaires ne permettent pas d’assurer le paiement des heures supplémentaires, celles-ci feront l’objet d’un repos compensateur. Le Comité Social et Économique sera alors informé de la situation.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 200 heures.

Art. 5.1.12. Salarié à temps partiel

Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat écrit. Le contrat de travail détermine une durée de travail annuelle. La durée annuelle doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée définie à l’article 5.1.3. du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent avenant s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 5.1.7.

Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 2 du présent article.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée contractuelle de travail.

Constitueront également des heures complémentaires les temps de travail effectif suivants :

  • les temps d’intervention effectués durant les périodes d’astreinte organisée en dehors du temps de travail ;

  • les temps de préparation organisés en dehors de l’horaire habituel de travail, des actions de formation et de sensibilisation sur la base forfaitaire de une heure par demi-journée d’intervention (formation/sensibilisation).

Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront obligatoirement l’objet d’un paiement majoré dans les conditions légales.

Il sera possible de conclure des avenants de complément d’heures dans les conditions définies par l’accord de branche en vigueur.

Art. 5.2.2. La durée du forfait annuel en jours

La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée a posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 200 jours par an.

Le travail de la journée de solidarité est intégré dans le forfait de jours à travailler.

Dans le cas d’un travail réduit, il sera convenu par convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jours déterminé inférieur. La rémunération sera alors proportionnée au forfait réduit.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.

La période de référence sera du 1er juin au 31 mai de l‘année suivante.

Il sera possible de dépasser le forfait dans la limite de vingt-cinq jours par an à la demande du salarié et après accord de l’employeur ou de son représentant. Les jours travaillés en plus seront rémunérés majorés à hauteur de 10%.

Article 2. Durée – Agrément – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera soumis à agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif le 1er juin 2022.

Article 3. Validité de l’avenant

Conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord est conditionnée à sa signature par un membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 4. Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Villeurbanne, le 29 juillet 2022

En trois exemplaires

Pour l’association VIFFIL-SOS Femmes M/Mme XXXX

Mme XXXX Membre titulaire au Comité Social et

Présidente Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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