Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les forfaits jours" chez OFFICE DU TOURISME DU DEVOLUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DU TOURISME DU DEVOLUY et les représentants des salariés le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00521000764
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DU TOURISME DU DEVOLUY
Etablissement : 31716778100028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS EN JOURS

AAA SUR LALIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association Office du Tourisme du Dévoluy

Maison du Dévoluy

05 250 Saint Etienne en Dévoluy

SIREN 317 167 781

Représentée par M.XXX agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.

ET

L'ensemble des membres du personnel concerné, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail, et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :

De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’Association,

De permettre aux cadres de la société d’adapter le décompte de leur temps de travail en référence journalière, et ainsi permettre une meilleure organisation de leur temps de travail,

De permettre une plus grande autonomie dans la gestion du temps de travail des salariés cadres.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation par la mise en place d’un forfait jours pour certaines catégories de salariés.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail. Cette mise en place du forfait en jours vise à doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur. Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé un contrat individuel avec l’inscription du forfait en jours, elle n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’entreprise.

A la date de conclusion du présent accord, l’Association Office du Tourisme du Dévoluy est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, calculé conformément à l’article L2311-2 du Code du Travail.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 9 février 2021, 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 23 février 2021. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après. Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable au sein de l’entreprise.

Chapitre 1 - Champ d’application

Peuvent être concernés par les dispositions du présent chapitre tous les salariés occupés sur la base d’un temps plein ou d’un temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée qui étaient présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, dont l’emploi correspond aux caractéristiques visées à l’article L3121-64 du code du travail.

Il s’agit des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des agents placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

La convention de forfait en jours vie principalement le poste de Directeur / Directrice.

Tous les salariés visés par ce forfait jours se verront proposer une convention de forfait tenant lieu d’avenant au contrat de travail afin de formaliser contractuellement cette mise en place.

Chapitre 2 – Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er avril 2021, après réception du certificat de dépôt de l’Administration par L’Association Office du Tourisme du Dévoluy.

Chapitre 3 -  Principes de la nouvelle organisation dans le cadre de ce forfait en jours sur l’année

3.1. Nombre de jours travaillés – Décompte des journées travaillées - RTT

Ce forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours.

Les salariés visés par ce forfait jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d'un fonctionnement du lundi au vendredi, voir le samedi à titre exceptionnel.

Le forfait annuel en jour correspondant au temps plein est établi à 218 jours de travail pour une année complète. La période annuelle de référence est fixée du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.

Une journée de travail est considérée comme validée lorsqu’au minimum 7 heures ont été travaillées, une demi-journée de travail sera considérée comme validée lorsqu’au minimum 4 heures ont été travaillées. Il est également entendu que les temps de pause sont exclus de ce volume d’heures.

Les salariés concernés par le forfait jours bénéficient d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11 heures. Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures. La direction sera soucieuse de veiller à l’existence d’une amplitude de travail raisonnable.

Chaque année, un nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) sera calculé selon la méthode suivante :

365 jours annuels (366 jours pour les années bissextiles)

104 jours de repos hebdomadaire (Samedi Dimanche)

25 jours de congés annuels

Nombre de jours fériés sur l’année tombant hors week-end

218 jours devant être travaillés (journée de solidarité incluse).

3.2. Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique, la répartition de ses prises de congés et RTT.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

La mise en place de cette organisation du temps de travail entraîne un suivi individuel par les salariés concernés sur la base de relevés informatisés (type tableau Excel).

Ces relevés informatiques sont obligatoirement remplis par chaque salarié avec précision chaque semaine afin de pouvoir être validés très régulièrement par la hiérarchie, afin d’éviter toute dérive.

Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Il sera conservé au minimum trois ans par la société.

3.3. Contrôle et application de la durée de travail

L’employeur organisera chaque année au minimum un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Ils porteront sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Il est instauré un dispositif de veille et d'alerte dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté préjudiciable à la vie personnelle ou familiale du salarié ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

3.4. Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos. En conséquence, en application du paragraphe 3 de l’article L3121-65 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, rappelé et défini notamment dans l’entretien annuel.

Lorsque le salarié dispose d’un téléphone et/ou d’outils numériques pour une utilisation professionnelle, il ne doit pas les utiliser dans ses périodes de repos.

Ainsi, il n’a pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui lui seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

3.5. Incidence des entrées/sorties en cours d’année

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jour de travail à réaliser sera calculé selon la formule ci-dessous, soit :

[(nombre de jours calendaires sur la période écoulée ou restant sur la période en cours) x 217/365 (ou 366)] +1.

La journée ajoutée correspond à la journée de solidarité. Si le salarié apporte la preuve que cette journée a déjà été effectuée au sein de la précédente structure à laquelle il appartenait, cette journée ne sera pas ajoutée.

Chapitre 4 -  Modalités de rémunération

4.1. Rémunération mensuelle

Pour le salarié occupé dans le cadre d’un forfait jour complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule ci-dessous :

Salaire annuel / 260 (21,67 jours ouvrés en moyenne mensuelle sur 12 mois).

La rémunération mensuelle de chaque salarié est ainsi lissée sur la base du nombre annuel moyen de jour de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

4.2. Jours supplémentaires travaillés

En fin de période, le décompte des jours travaillés sera étudié afin de vérifier si des jours de travail excédentaires aux 218 jours prévus par le présent accord ont été effectués.

Il est expressément prévu que la réalisation de jours supplémentaires de travail sera soumise à autorisation expresse et écrite de l’employeur.

En aucun cas, il ne pourra être effectué plus de 235 jours par an.

Ces jours excédentaires bénéficieront d’une majoration de 10%.

Chapitre 5 -  Modalités de renonciation de jours de repos à l’initiative du salarié

En application des articles L.3121-59 et L. 3121-66 du code du travail, le salarié peut, en accord avec la direction, travailler au-delà de 218 jours par an.

Le salarié formulera par écrit sa demande de renonciation à l’employeur qui acceptera pour une année maximum sous réserve que le volume de l’activité l’autorise. Chaque année, le salarié pourra renouveler sa demande.

Un avenant écrit à la convention de forfait précisera :

le nombre de jours auxquels le salarié renonce sur l’année,

le nouveau salaire de base mensuel augmenté de la rémunération correspondant aux nombres de jours supplémentaires travaillés avec application d’une majoration de 10% pour les jours effectués au-delà de 218 jours.

En tout état de cause, le nombre total de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Chapitre 6 -  Forfait jours dans le cadre de convention de forfait réduit

Le nombre de jours travaillés de certains salariés pourra, à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence correspondant au temps plein de 218 jours.

Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera calculée au prorata et sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence de 218.

Les jours qui auront été travaillés en sus du volume contractuel annuel préalablement défini mais en deçà de 218 jours seront rémunérés en fin d’année sans majoration.

Chapitre 7 – Dispositions finales

7.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2222-6 du code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

6.2. Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

6.3. Dépôt, publicité et entrée en vigueur

L’Accord devra être déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes de Gap.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2021, après la réception du certificat de dépôt de l’Administration par l’Association Office du Tourisme du Dévoluy.

Saint Etienne en Dévoluy, le 9 février 2021

Pour l’Association Office du Tourisme du Dévoluy.

M. XX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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