Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit au sein de l'Association LA LAUSADA" chez ASSOCIATION LA LAUSADA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LA LAUSADA et le syndicat CGT le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00918000076
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA LAUSADA
Etablissement : 31719552700013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE

L’ASSOCIATION LA LAUSADA

Entre :

L’ASSOCIATION LA LAUSADA, située : Le village, 09600 LA BASTIDE SUR L’Hers (Ariège), représentée par , en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les Délégués du Personnel,

L’organisation syndicale CGT représentée par ,en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Cet accord s’appliquera à « l’Oustal » Petite Unité de Vie médicalisée et à la Résidence Autonomie à compter du 1er janvier 2019.

L’accord de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) régit le champ d’application du travail de nuit au sein de l’établissement. Il a été signé le 21 mai 2010.

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit dans le cadre des services proposés aux Résidents de « l’Oustal » et de la « Résidence Autonomie ».

L’association met en place une vigilance et une présence de nuit assurée en continu entre 20H00 et 08H00.

Le recours au travail de nuit se justifie donc par la nature de l’activité, et par la prise en charge des résidents dépendants pour qui la présence d’une tierce personne la nuit est indispensable, vitale.

Les parties au présent accord se sont rapprochées afin d’établir ensemble les modalités du recours au travail du nuit en considération de son caractère spécifique et historique, de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail.

L’accord a fait l’objet de plusieurs réunions entre les principaux intéressés (travailleuses de nuit) et des délégués du personnel lors de ses réunions du 20 mars 2018 et du 19 avril 2018.

Il est important de préciser que ce travail a été mené en concertation et validé à l’unanimité par l’ensemble des participants.

L’ASSOCIATION LA LAUSADA a réuni ses membres du CSE dans le but de négocier cet accord.

Les objectifs de cette négociation :

  • Poursuivre l’amplitude et la durée historique du travail de nuit au sein de « l’Oustal » et de la « Résidence Autonomie »,

  • Proposer une prime de nuit.

Article 1er : Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

Article 2 : Définition de la plage horaire de nuit

La durée du travail effectif d’un salarié intervenant la nuit est portée de 8 heures à 10 heures par dérogation aux dispositions légales et réglementaires.

En contrepartie lorsque la durée dépasse 8 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, les salariés bénéficient d’un repos équivalent à la durée du dépassement.

En outre, la plage horaire de nuit étant de 9 heures, lorsque le salarié intervient effectivement 10 heures, la 10ème heure est considérée comme une heure de travail de nuit et bénéficie en conséquence des contreparties afférentes.

Article 3 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit à « l’oustal » et la « résidence autonomie »

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est portée de 10 heures à 12 heures par dérogation.

Elle est fixée comme suit :

20 heures à 8 heures du matin pour la Petite Unité de Vie médicalisée « l’Oustal » et la « Résidence Autonomie ».

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 9 heures les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement qui est de trois heures.

Ce temps de repos s’additionnera soit :

  • Au temps de repos quotidien de 11 heures,

  • Au Repos hebdomadaire.

Le temps de travail de nuit défini par l’Association est de 12 heures.

Article 4 : Contreparties du travail de nuit

Compensation financière

Une valorisation monétaire sur l’amplitude du travail de nuit est définie. Son montant est fixé à 12,92 € brut par nuit travaillée.

La prime annuelle nette globale à répartir entre les salariés au prorata du nombre de nuit effectué, est de 3 650 € (365 jours/an x 10 €).

Article 5 : Autres salariés la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 1, mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 20 heures et 8 heures ouvriront droit à la même contrepartie concernant la compensation financière.

Article 6 : Emplois concernés

Les catégories visées par le travail de nuit sont :

  • Les Aides-Soignantes (AS) de nuit,

  • Les Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) de nuit.

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est susceptible d’évoluer en fonction des changements de métiers dans notre secteur.

ARTICLE 7 - GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

7.1 Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Le travail de nuit n’affecte pas le droit syndical et les droits des représentants du personnel.

7.2 Égalité entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue :

  • pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

7.3 Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ou d’un congé annuel de formation.

L’Association s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

7.4 Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale individuelle et régulière qui a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur.

Le Médecin du travail est consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Article 8 – Divers

Des rencontres avec la Direction de l’établissement seront organisées 2 fois par an avec les salariés concernés.

Article 9 : Entrée en vigueur 

Le présent accord s’appliquera sous réserve des formalités de dépôt et de publicité au titre de l’article L.314-6 du C.A.S.F. indiqué ci-dessus, à compter 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.

Article 11 : Sécurisation de l'accord

L’accord d’entreprise ne peut déroger aux accords de branches et lois portant sur le sujet traité par le présent accord sauf s’il est plus favorable. 

L’article L.2261-14-1 prévoit ainsi que la perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’une convention ou d’un accord collectif n’entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 12 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (dans les conditions prévues aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail).

Un exemplaire sera déposé à la Direction Départementale du Travail.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil du Conseil des Prud’Hommes de Foix (09 – Ariège).

Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Le présent accord sera affiché sur le panneau d’information réservé au personnel.

Fait à La Bastide sur l’Hers, le 24 septembre 2018 (en 6 exemplaires).

Les représentants de L'Association LA LAUSADA

Les représentants du personnel signataire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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