Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AUX DÉLAIS DE CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL" chez INGENICO SA - INGENICO GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INGENICO SA - INGENICO GROUP et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07520024236
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : INGENICO GROUP
Etablissement : 31721875800124 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-11-08) Accord relatif aux modalités d’I/C du CSE de l’UES Ingenico sur le projet de changements organisationnels au sein de l’UES, liés à l’intégration d’Ingenico chez Worldline à la suite de son OPA (2020-07-15) ACCORD RELATIF aux modalités d’information « Concentration » du Comité social etéconomique de l’unité économique et sociale Ingenico dans le cadre du projet d’offrepublique d’acquisition de Worldline sur la société Ingenico Group SA annoncé le 3 février (2020-07-16) ACCORD UES RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2020-01-02) AVENANT 1 A L'ACCORD D'UES RELATIF AU CALCUL DE L'ASSIETTE ET AUX TAUX DE CONTRIBUTION AUX BUDGETS DU CSE (2020-01-02) Avenant n°1 à l'Accord collectif relatif aux modalités d'information-consultation du Comité social et économique Ingenico sur le projet relatif aux changements organisationnelle au sein de l'UES Ingenico, liés à l'intégration d'Ingenico chez Worldline (2020-09-09) Accord de méthode (2021-06-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-06

AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF AUX DELAIS DE CONSULTATION
DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

UES INGENICO

Entre les soussignés :

L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :

  • INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommées ensemble « l’UES »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES :

  • Pour la F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la FEC FO, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour le SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Etablissons le présent avenant à l’accord relatif aux délais de consultation des représentants du personnel de l’UES INGENICO du 1er juillet 2016 (ci-après dénommé l’« Accord »).


PREAMBULE

Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« l’UES originelle ») :

  • La société INGENICO GROUP ;

  • La société INGENICO FRANCE ;

  • La société INGENICO TERMINALS ;

  • La société INGENICO BUSINESS SUPPORT.

Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.

Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « Projet »).

Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « Entités Nouvellement Créées ») :

  • La société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING ;

  • La société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING ;

  • La société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.

Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.

Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’ « UES »).

Le présent avenant a donc pour objet d’élargir le champ d’application de l’Accord aux Entités Nouvellement Créées, et ce à compter du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, le présent avenant a également pour objet d’actualiser les termes de l’Accord suite à la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Économique (CSE).

Les dispositions du présent avenant remplacent donc celles de l’accord collectif initial du 1er juillet 2016.


Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux sociétés composant l’UES INGENICO, à savoir à ce jour :

  • La société INGENICO GROUP ;

  • La société INGENICO FRANCE ;

  • La société INGENICO TERMINALS ;

  • La société INGENICO BUSINESS SUPPORT ;

  • La société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE ;

  • La société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING ;

  • La société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING SAS.

Il est également applicable à l’ensemble de leurs salariés ainsi qu’aux Représentants du Personnel.

Article 2. DOMAINE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application notamment des dispositions de l’article L. 2312-15, L. 2312-16 et L. 2312-19 du Code du Travail. Le présent accord s'applique ainsi à l'ensemble des consultations mentionnées à la Section 3 du Chapitre II du Titre 1er du Livre III de la Deuxième partie du Code du travail (Articles L. 2312-8 et suivants), à l’exclusion des consultations pour lesquelles un délai spécifique est prévu par le législateur.

Il s’applique notamment à l’ensemble des procédures d’information/consultation du Comité Social et Economique de l’UES INGENICO qui seraient menées au titre des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise et des conséquences sociales pouvant en résulter (Article L.2312-8 du Code du Travail).

Article 3. DELAIS IMPARTIS

Les Parties conviennent que le Comité Social et Economique rendra son avis dans les délais définis aux articles 3.1 et 3.2 ci-après, et ce, y compris si le Comité Social et Economique décidait de faire appel à un expert.

Il s’agit de délais maximaux et les Parties s’accordent sur le fait que le Comité Social et Economique mettra tout en œuvre afin de rendre son avis avant leur expiration, y compris, le cas échéant, au cours de la première réunion dès lors qu’il estimera avoir disposé d’un délai et d’éléments suffisants pour se prononcer utilement.

Ce délai calendaire se calcule de date à date, hormis s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En ce cas, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il court à compter de la première réunion du Comité Social et Economique de l’UES INGENICO au cours de laquelle les modifications projetées seront présentées au Comité Social et Economique de l’UES INGENICO.

En l’absence d’avis du Comité Social et Economique à l’expiration de ces délais maximaux, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif conformément aux dispositions de l'article L 2312-15 et L. 2312-16 du Code du travail.


3.1. Consultation sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise (Article L. 2312-8, 2°)

3.1.1. Par dérogation aux dispositions légales, les procédures d’information et de consultation concernant les projets d’acquisitions, de prise de participation, cessions, scissions, transferts partiels d’actifs à l’initiative de la société INGENICO GROUP SA ou de l’une de ses Filiales et qui n’ont aucune conséquence en termes de niveau d’effectif et de conditions de travail sur les salariés des sociétés précitées en France seront menées dans les délais suivants :

  • 21 jours maximum à compter de la première réunion du Comité Social et Economique ;

  • Avec remise des documents d’information 3 jours avant la tenue de cette première réunion ;

  • Avec attribution de 20 heures de délégation exceptionnelle à chaque membre élu titulaire du Comité Social et Economique. Ces heures de délégation exceptionnelle pourront faire l’objet d’une mise en commun puis d’une répartition égalitaire ou non entre les membres élus titulaires et suppléants du Comité Social et Economique dans la limite d’un nombre d’heures total de 20 multiplié par le nombre de membres élus titulaires. Le Comité Social et Economique informera la Direction des Ressources Humaines des noms des bénéficiaires de cette répartition et du nombre d’heures qui leur auront été attribuées dans les 2 jours ouvrés de la 1ère réunion du Comité Social et Economique (en annexe, modèle d’email aux managers).

Il est également rappelé que les membres élus du Comité Social et Economique peuvent dépasser leur crédit d’heures mensuel en cas de circonstances exceptionnelles, dont la définition a été fixée par la jurisprudence de la façon suivante : « Activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre. »

  1. Dans tous les cas, le Comité Social et Economique pourra décider de nommer un Expert. Le financement de cet expert par l’entreprise est lié au prix d’acquisition dans les conditions suivantes :

  • En cas de projet d’acquisition ou de prise de participation dont le prix d’acquisition serait inférieur à 50 millions d’euros, le financement de l’expert resterait à la charge du Comité Social et Economique, l’entreprise ne participant pas à ce financement.

  • En cas de projet d’acquisition ou de prise de participation dont le prix d’acquisition serait compris entre 50 millions et 100 millions d’euros, le financement de l’expert serait pris en charge par l’entreprise à hauteur de 80%.

  • En cas de projet d’acquisition ou de prise de participation dont le prix d’acquisition serait supérieur à 100 millions d’euros, le financement de l’expert serait pris en charge en totalité par l’entreprise.

Dans tous les cas, la Direction accepte que l’expert ait accès aux informations prévues dans le cadre des expertises légales dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la lettre de mission.

3.1.3. Dans tous les cas de nomination d’un expert (financé ou non par l’entreprise), le Comité Social et Economique rendra un avis motivé sur le projet à l’issue du délai de 21 jours ci-dessus mentionné quelle que soit la date de remise du rapport de l’Expert désigné.


3.2. Consultation sur la marche générale de l’entreprise (Article L 2312-8 du Code du travail à l’exception du 2° ci-dessus évoqué)

3.2.1. Les procédures d’information et de consultation concernant des projets affectant la marche générale de l’entreprise mais :

  1. N’emportant pas de conséquence en termes de niveau d’effectif et de conditions de travail au niveau d’INGENICO GROUP SA,
    ET

  2. N’étant pas encadrées par des délais spécifiques en vertu d’autres dispositions du Code du travail, ET

  3. Ne donnant pas droit au Comité Social et Economique à la nomination d’un expert dans les cas prévus à l’article L 2315-78 du Code du travail ;

Seront menées dans les délais suivants :

  • 21 jours maximum à compter de la première réunion du Comité Social et Economique ;

  • Avec remise des documents d’informations 3 jours avant la tenue de cette première réunion.

En cas de nomination d’un expert par le Comité Social et Economique, le Comité Social et Economique rendra un avis motivé sur le projet à l’issue du délai de 21 jours ci-dessus mentionné quelle que soit la date de remise du rapport de l’expert désigné. Dans ce cas, la Direction accepte que l’expert ait accès aux informations prévues dans le cadre des expertises légales.

Les Parties s’accordent sur la faculté pour l’Expert de solliciter un entretien avec une personne de la Direction en charge du projet afin d’échanger sur l’opération projetée.

3.2.2. Les procédures d’information et de consultation concernant des projets affectant la marche générale de l’entreprise mais :

  1. N’emportant pas de conséquence en termes de niveau d’effectif et de conditions de travail au niveau de la société INGENICO GROUP SA et de l’une ou plusieurs de ses Filiales ou de l’une ou plusieurs de ses Filiales,
    ET

  2. N’étant pas encadrées par des délais spécifiques en vertu d’autres dispositions du Code du travail, ET

  3. Ne donnant pas droit au Comité Social et Economique à la nomination d’un expert dans les cas prévus à l’article L. 2315-78 du Code du travail ;

Seront menées dans les délais suivants :

  1. En cas de nomination d’un expert par le Comité Social et Economique et d’accord de la Direction pour la prise en charge financière de cet expert, ou en cas de non-nomination d’un expert :

  • 30 jours maximum à compter de la première réunion du Comité Social et Economique,

  • Avec remise des documents d’informations 3 jours avant la tenue de cette première réunion,

  • Avec restitution par le Comité Social et Economique d’un avis motivé sur le projet à l’issue du délai de 30 jours ci-dessus mentionné quelle que soit la date de remise du rapport de l’expert désigné.

Dans ce cas, la Direction accepte que l’expert ait accès aux informations prévues dans le cadre des expertises légales.

  1. En cas de nomination d’un expert et de désaccord de la Direction pour sa prise en charge, seules s’appliqueront les dispositions légales en vigueur.

Les Parties s’accordent sur la faculté pour l’Expert de solliciter un entretien avec une personne de la Direction en charge du projet afin d’échanger sur l’opération projetée.

3.3. Autres consultations

Les procédures d’informations/consultations non visées par cet Article 3 restent soumises aux dispositions légales en vigueur.

3.4. Définitions – Interprétations

Pour les besoins des présentes, il est convenu que :

3.4.1 Est considéré comme conséquence en termes de niveau d’effectif et de conditions de travail :

Un impact direct et intrinsèque au projet présenté au Comité Social et Economique :

  1. A la baisse, sur le nombre d’ETP inscrits aux effectifs de la Société INGENICO GROUP SA ou des Filiales concernées à la date d’engagement de la procédure d’information-consultation ;

  2. Sur la classification, la rémunération, le temps de travail, l’épargne salariale ou les régimes de mutuelle et prévoyance, modification du lieu de travail hors du secteur géographique en vigueur des salariés relevant de la Société INGENICO GROUP SA et de ses Filiales en France ;

  3. A l’exclusion, pour les cas visés aux a) et b) ci-dessus, des conséquences affectant uniquement des salariés classés Position 3.3, coefficient 270 et au-delà de la Convention Collective Syntec.

3.4.2 A titre d’illustration, les opérations listées ci-après auraient, dans le cadre du présent accord, relevé des dispositions suivantes :

Opérations Articles concernés
GlobalCollect / Ogone 3.1.
Nouvelle organisation du Groupe INGENICO présentée au Comité d’Entreprise le 15/01/2015 3.2.1.
Nouvelle organisation R&D Terminal et Support et Opérations présentée au Comité d’Entreprise  le 06/10/2015 3.2.2.


Article 4. DISPOSITIONS FINALES

4.1. Entrée en vigueur et durée

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

4.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé par la signature d’avenants entre la Direction et des organisations syndicales signataires de l’accord dans les conditions fixées par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

4.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes dans les conditions fixées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

4.4. Publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de signature.

Fait à PARIS, le

En 7 exemplaires originaux,

Pour les sociétés composant l’UES INGENICO

XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

Le SICSTI CFTC

XX

La F3C CFDT

XX

La FEC FO

XX

La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT

XX


ANNEXE 1

Modèle d’email adressé aux managers des membres du Comité Social et Economique

Bonjour,

Nous vous informons que le Comité Social et Economique vient d’être informé en vue d’être consulté sur le projet XX, lors de la réunion du XX. Dans ce cadre, votre/vos collaborateur(s) membres titulaire(s) ou suppléant(s) du Comité Social et Economique vont être fortement sollicités au cours des 3 prochaines semaines.

A cette occasion, conformément à l’accord relatif aux délais de consultation du CSE du XX, Monsieur/Madame XX va bénéficier de XX heures de délégations supplémentaires.

Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir adapter sa/leur charge de travail durant cette période.

Bien cordialement,

La Direction des Ressources Humaines

ANNEXE 2

Articles du Code du travail cités dans l’accord

Article L2312-8 :

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

Article L2312-15 :

Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.

Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.


Article L2312-16 :

Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.

A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article L2312-19 :

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.

La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.

Article L2315-78

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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