Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord du 30 octobre 2000 sur la réduction du temps de travail" chez HELPEVIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HELPEVIA et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002205
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : HELPEVIA
Etablissement : 31723783200066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-27

AVENANT N°3 A L’ACCORD DU 30 OCTOBRE 2000

SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société

SAS au capital de 200 000 €,

Dont le siège social est situé

Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du xx mars xxxx conformément à la loi du 20 août 2008 :

  • , élue titulaire, collège Non Cadres

  • , élue titulaire, collège Cadres

  • , élu titulaire, collège Cadres

  • , élue titulaire, collège Non Cadres

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Afin d’adapter les différentes modalités d’organisation du temps de travail prévues dans les accords du 30 octobre 2000, 23 janvier 2004 et du 13 février 2015, aux souhaits d’équilibre vie privée/vie professionnelle des salarié(e)s et aux contraintes d’organisation nouvelles de l’entreprise, la Direction et les Partenaires Sociaux se sont rencontrés pour discuter et conclure le présent avenant.

ARTICLE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  1. ETAM

Les salarié(e)s relevant de cette catégorie qui souhaitent bénéficier d’un temps partiel tout en continuant de bénéficier des avantages de l’annualisation du temps travail prévue dans l’accord du 30 octobre 2000 seront soumis(es) aux règles suivantes :

Le plafond annuel d’heures de travail (1600 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures de journée de solidarité) étant établi sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures, le plafond annuel des personnes souhaitant travailler à temps partiel sera réduit à dû proportion de la réduction souhaitée sur une base hebdomadaire.

Ainsi un salarié souhaitant travailler à 90 % se verra attribuer un plafond annuel d’heure de 1446,3 heures. Un salarié souhaitant travailler à 80% se verra attribuer un plafond annuel de 1285,6 heures.

Il est précisé toutefois que le repos résultant de cette diminution du temps de travail sera toujours fixé le même jour ou la même demi-journée dans la semaine.

La diminution du temps de travail à 90% sera toujours fixée, par exemple, le vendredi après-midi et la diminution à 80%, par exemple, au mercredi.

La rémunération est également réduite à due proportion.

  1. CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES ASSORTI D’UNE GARANTIE D’UN NOMBRE MAXIMAL ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL

Les salarié(e)s relevant de cette catégorie qui souhaitent bénéficier d’un temps partiel tout en continuant de bénéficier des avantages de la garantie du nombre annuel de jours de jours de travail prévue dans l’accord du 13 février 2015 seront soumis(es) aux règles suivantes.

1-2-1 Cadres semi-sédentaires :

La diminution du temps de travail sera effectuée par référence à la garantie en nombre maximal annuel de jours de travail.

Ainsi un(e)salariée souhaitant travailler à 80% se verra attribuer une garantie maximale annuelle en jour de travail de 175 jours (217 jours x 0.8 auquel s’ajoute le jour de solidarité) correspondant à un forfait annuel en heures de 1398 heures (1710 x 80% + 30 heures de temps annuel de mission). La référence hebdomadaire étant fixé à 80% de 39 heures soit 31 heures et 20 centièmes d’heures.

Les jours de repos correspondant à la différence entre la garantie maximale annuelle de jours de travail temps plein (218 jours) et la garantie maximale annuelle de jours de travail temps partiel (dans l’exemple ci-dessus 175 jours) sont positionnés un jour fixe dans la semaine sans pouvoir être modifiés.

Un salarié souhaitant travailler à 90% se verra attribuer une garantie maximale annuelle en jour de travail de 196 jours (217 jours x 90 % auquel s’ajoute le jour de solidarité) correspondant à un forfait annuel en heures de 1569 heures (1710 x 90% + 30 heures de temps annuel de mission).

Le salaire est réduit à due proportion de la diminution du temps de travail.

1-2-1 Cadres sédentaires :

La diminution du temps de travail sera effectuée par référence à la garantie en nombre maximal annuel de jours de travail.

Ainsi un(e)salariée souhaitant travailler à 80% se verra attribuer une garantie maximale annuelle en jour de travail de 175 jours (217 jours x 0.8 auquel s’ajoute le jour de solidarité) correspondant à un forfait annuel en heures de 1368 heures (1710 x 80%). La référence hebdomadaire étant fixé à 80% de 39 heures soit 31 heures et 20 centièmes d’heures

Les jours de repos correspondant à la différence entre la garantie maximale annuelle de jours de travail temps plein (218 jours) et la garantie maximale annuelle de jours de travail temps partiel (dans l’exemple ci-dessous 175 jours) sont positionnés un jour fixe dans la semaine sans pouvoir être modifié.

Un salarié souhaitant travailler à 90% se verra attribuer une garantie maximale annuelle en jour de travail de 196 jours (217 jours x 90 % auquel s’ajoute le jour de solidarité) correspondant à un forfait annuel en heures de 1569 heures (1710 x 90%).

Le salaire est réduit à due proportion de la diminution du temps de travail.

  1. CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les salarié(e)s relevant de cette catégorie qui souhaitent bénéficier d’un temps réduit seront soumis(es) aux règles suivantes.

La diminution du temps de travail sera effectuée par référence à la durée légale en nombre maximal annuel de jours de travail.

Ainsi un(e)salariée souhaitant travailler à temps réduit de 80% se verra attribuer une garantie maximale annuelle en jour de travail de 175 jours (217 jours x 0.8 auquel s’ajoute le jour de solidarité)

Les jours de repos correspondant à la différence entre la durée légale annuelle en jours (218 jours) et le forfait jours réduit (dans l’exemple ci-dessus 175 jours) sont positionnés un jour fixe dans la semaine sans pouvoir être modifiés.

Le salaire est réduit à due proportion de la diminution du temps de travail.

Les salariés sont informés que, nonobstant cette réduction de leur nombre de jours de travail, leur rémunération continue d’être calculée dans les conditions d’un salarié à temps complet, à savoir sans application des règles de prorata de plafond des cotisations.

ARTICLE 2 – CONTRE PARTIE TEMPS DE DEPLACEMENT DES ETAM

Il est décidé d’étendre aux ETAM les règles de contre parties de temps de déplacement appliqués aux cadres en forfait annuel en heures.

On entend ici par mission le fait pour un(e) Etam d’avoir à accomplir un travail commandé par l’employeur en dehors de Rouen ou de son agglomération.

Ainsi, chaque journée de mission sera décomptée pour 7 heures y compris le temps de trajet effectué pendant ce temps de travail. Les dépassements en temps de trajet au-delà des 7 heures effectués sont forfaitisés sur une base de 3 heures par mission. Le forfait est octroyé au titre de l’aller et du retour même si ces trajets ne sont pas effectués le même jour et quelle que soit la destination.

Les Etam concernés par une mission pourront bénéficier des forfaits suivants :

  • Contre partie de temps de déplacement hors temps de travail forfaitisé : 3 heures non majorables par mission.

  • Contre partie d’un déjeuner avec un ou plusieurs adhérents : 1 heure

  • Contre partie pour un dîner avec un ou plusieurs adhérents : 2 heures.

Les heures ainsi acquises sont récupérable par demi-journée ou journées entières.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT – REVISION – DENONCIATION

3-1- Durée de l’avenant

Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, le présent accord a fait l’objet de négociations qui se sont déroulées au cours de différentes réunions qui ont eu lieu :

  • Les 14 février et 4 mars 2019

Les parties constatent que, suivant procès-verbal de la réunion tenue le 14 février 2019, la délégation du personnel a été informée et consultée sur le contenu du présent avenant à la suite des négociations sur la conclusion et la rédaction du présent avenant.

Celui-ci est signé pour une durée indéterminée et il est applicable à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il sera parallèlement transmis, pour information, à la commission paritaire de branche.

3-2- Révision de l’avenant

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent avenant, les signataires pourront compléter ou préciser cet avenant.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

3-3- Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation de l’avenant.

La dénonciation de l’avenant peut être totale ou partielle.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise :

  • en un exemplaire, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Seine Maritime.

  • une version sur support électronique anonymisée, enregistrée sur le site teleaccord.travail-gouv.fr,

Ces dépôts seront accompagnés des documents ci-joints :

  • Une copie du courrier (ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté) de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour de dernières élections professionnelles ;

  • Trois exemplaires du bordereau de dépôt des accords d’entreprise ;

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à ROUEN

Le

Pour la Direction Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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