Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord du 26 janvier 2000 relatif au travail de nuit" chez ETS FAVIER TRESSES ET PLASTIQUES DU LIVRADOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETS FAVIER TRESSES ET PLASTIQUES DU LIVRADOIS et les représentants des salariés le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003829
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ETS FAVIER TRESSES ET PLASTIQUES DU LIVRADOIS
Etablissement : 31732010900026 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-21

AVENANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 26 JANVIER 2000

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SOCIETE FAVIER TPL

ENTRE

La société FAVIER TPL, dont le siège social est situé Le Bourg – 63480 BERTIGNAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 317 320 109, représentée par M. en sa qualité de Gérant,

D’une part,

ET

M., en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections,

D’autre part,

PREAMBULE

En date du 24 septembre 2019, la société FAVIER TPL a conclu un accord collectif (sous la forme d’un avenant) portant sur les différentes modalités d'aménagement du temps de travail existant dans l’entreprise. Ce texte visait à adapter l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 26 janvier 2000 afin de conférer plus de flexibilité et de souplesse d’organisation de la production vis-à-vis des fluctuations d’activité.

Ce texte abordait dans son chapitre 9 les conditions et les limites du travail de nuit, qui était entendu comme une possibilité de répondre à une surcharge d’activité ponctuelle. L’activité de nuit permet d’accroitre le temps d’utilisation des machines et de désengorger certains postes, et donc de fluidifier et augmenter la production dans les situations de pics d’activité.

Les parties avaient convenu que le recours au travail de nuit resterait très ponctuel compte tenu du niveau d’activité de l’entreprise. Leur accord sur une limitation à trente nuits par salarié et par an était proche de la limite de 270 heures de nuit posée par le Code du Travail pour caractériser un Travailleur de Nuit.

Or l’activité très soutenue que connaît l’entreprise depuis le début de l’année 2021 conduit à mettre en place des plages de travail de nuit plus fréquentes qu’anticipé en 2019. Il s’agit d’assurer la continuité de l’activité économique en répondant à une demande accrue d’environ 20 %.

Les parties, soucieuses à la fois de répondre à ce nouvel impératif et d’assurer la protection et la sécurité des travailleurs, ont donc convenu de compléter les dispositions actées en 2019 et d’encadrer les conditions dans lesquelles la limite de trente nuits sera dépassée.

Il est rappelé que l’article L3122-33 du Code du Travail prévoit que « la mise en place dans une entreprise du travail de nuit au sens de l'article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. »

C'est dans ce contexte que les parties conviennent de modifier le texte du 24 septembre 2019 par le présent avenant.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent avenant et de l’absence de délégué syndical, la Direction a négocié et conclu le présent avenant avec les membres du comité social et économique de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Préalablement à la conclusion du présent avenant, la société a sollicité l’avis des membres du comité social et économique, en date du 20 juillet 2021.

En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :

Article 1 :

Le présent avenant annule et remplace, en s’y substituant :

  • le chapitre 9 de l’accord collectif relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail conclu dans l’entreprise le 24 septembre 2019 (Avenant portant révision de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 26 janvier 2000).

  • tout engagement unilatéral, note, usage, accord collectif d’entreprise ou de branche, antérieur à la conclusion du présent avenant et portant sur le sujet traité dans le présent avenant.

Article 2

Le chapitre 9 est modifié comme suit :

Il est convenu du présent chapitre relatif au travail de nuit, par dérogation aux dispositions de la convention collective.

Article 9.1 : Justification du recours au travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Les parties signataires conviennent qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, de maintenir ponctuellement les ateliers de production en fonctionnement pendant la nuit.

En effet, au sein de l’entreprise, il peut être recouru au travail de nuit afin de pouvoir assurer une continuité de service de la production, selon une organisation en 3x8 (travail en semi-continu avec arrêt en fin de semaine), lorsque le recours à ce mode d’organisation du travail s’avère nécessaire pour répondre dans les délais aux exigences de production et des clients.

Article 9.2 : Définition de la période de travail de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période entre 21 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 9.3 : Précision concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé

Après avoir consulté le comité social et économique ainsi que le médecin du travail, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 9.4 : Salariés concernés

9.4.1 Champ d'application

Les dispositions ci-dessous ont vocation à s'appliquer au personnel des ateliers de production amenés à travailler ponctuellement en 3x8, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

9.4.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties des présentes dispositions, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit sur la période définie à l’article 9.2 ;

  • Ou accomplit au minimum 240 heures de travail de nuit par année civile.

Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, les salariés, même s'ils effectuent des heures de nuit, ne sont pas travailleurs de nuit. Ces salariés ne sont pas concernés par la réglementation légale ou conventionnelle du travailleur de nuit et sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit tel que défini dans le présent avenant à une majoration de 30 % du salaire de base (hors primes, majorations et accessoires de salaire), sauf cas d’exclusion mentionné à l’article 9.8.

Article 9.5 : Affectation au travail de nuit

Le travail de nuit s'établit sur demande du responsable hiérarchique et acceptation du salarié, ou à défaut d’accord, par roulement.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail ;

  • les personnes pour lesquelles le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses et qui auront manifesté leur refus d'un travail nocturne, notamment en raison de la garde d'un enfant ou de la prise en charge d'une personne dépendante.

Article 9.6 : Durée du travail des postes de nuit et temps de pause

Les parties conviennent qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 20 minutes au bout de 6 heures de travail.

Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 3122-6 du Code du travail.

Il pourra également être dérogé à la durée ci-dessus pour les salariés exerçant :

  • Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Ceci vise notamment les cas suivants :

  • surcroît de travail ;

  • périodes de forte activité ;

  • en cas de nécessité de service ;

  • en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents, etc.

Article 9.7 : Changement d'affectation en cas d’inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Article 9.8 : Contreparties de la sujétion de travail nocturne

9.8.1 Contreparties pour les salariés travaillant plus de 240 h de nuit effectives par an (dits travailleurs de nuit)

Contrepartie en repos : au-delà de 240 heures travaillées de nuit par année civile (heures de travail bénéficiant de la majoration prévue ci-après), une contrepartie en repos de 9,5% est octroyée.

Rémunération majorée : Les salariés amenés à travailler la nuit selon une organisation en 3x8 sur la période définie à l’article 9.2 bénéficieront d'une majoration de salaire de 30 % du salaire de base (hors primes, majorations et accessoires de salaire) pour chaque heure effectuée sur ladite période.

En cas d’horaires de jour décalés de nuit à la demande du salarié et avec l’accord de la direction (organisation en 2x8), pour des situations climatiques extrêmes (exemple : canicule), la majoration de 30% du salaire de base n’est pas due. 

9.8.2 Contreparties pour les salariés travaillant moins de 240 h de nuit effectives par an

Les salariés amenés à travailler occasionnellement la nuit (c’est-à-dire jusqu’à 240 heures par an) selon une organisation en 3x8 sur la période définie à l’article 9.2 bénéficieront d'une majoration de salaire de 30 % du salaire de base (hors primes, majorations et accessoires de salaire) pour chaque heure effectuée sur ladite période.

En cas d’horaires de jour décalés de nuit à la demande du salarié et avec l’accord de la direction (organisation en 2x8), pour des situations climatiques extrêmes (exemple : canicule), la majoration de 30% du salaire de base n’est pas due. 

Article 9.9 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées : la mise à disposition d’une salle de repos et de restauration, l'octroi d’un panier de nuit.

Il est par ailleurs rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du Code du travail.

Article 9.10 : Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

9.10.1 Obligations familiales

Pourront être affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit, dans les conditions définies à l’article 9.5.

9.10.2 Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Article 9.11 : Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel…), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Article 9.12 : Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation de l'entreprise. À cet égard, une attention particulière sera portée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE ET AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Durée de l’accord : Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Information : Le présent avenant sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l’entreprise.

Dénonciation :

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Révision : Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du 24/09/2019 qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Publicité et dépôt de l’accord :

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent avenant.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.

Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’entreprise et communiqués pour information du personnel.

Fait à BERTIGNAT,

En 4 exemplaires originaux,

Le 21 juillet 2021

En ……………………………………. exemplaires originaux.

M.

La Direction

M., en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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