Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON SOLIDAIRE DE JOURS DE REPOS" chez ETS FAVIER TRESSES ET PLASTIQUES DU LIVRADOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS FAVIER TRESSES ET PLASTIQUES DU LIVRADOIS et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321004070
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETS FAVIER TRESSES ET PLASTIQUES DU LIVRADOIS
Etablissement : 31732010900026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD SUR LE DON SOLIDAIRE DE JOURS DE REPOS

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SOCIETE FAVIER TPL

ENTRE

La société FAVIER TPL, dont le siège social est situé Le Bourg – 63480 BERTIGNAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 317 320 109, représentée par M. en sa qualité de Gérant,

D’une part,

ET

M., en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections,

D’autre part,

PREAMBULE

Sollicitée par des salariés désireux de donner des jours de repos à l’une de leurs collègues confrontée à la maladie très grave de son enfant, la société FAVIER TPL a souhaité ouvrir des négociations afin d’adapter la Loi Mathys de 2014.

Cette loi 2014-459 du 9 mai 2014 permet d’offrir du temps à un collègue dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un grave accident. Elle encadre les situations et les bénéficiaires concernés par le don.

Les parties se sont rencontrées lors des réunions du 23 et 30 novembre 2021.

Par le présent accord, elles ont souhaité instaurer un dispositif de solidarité et d’entraide et en préciser les modalités concrètes afin de faciliter sa mise en œuvre tout en s’inspirant du dispositif légal.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord et de l’absence de délégué syndical, la Direction a négocié et conclu le présent accord avec les membres du comité social et économique de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Préalablement à la conclusion du présent accord, la société a sollicité l’avis des membres du comité social et économique, en date du 2 décembre 2021.

En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :

ARTICLE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

Il est rappelé les dispositifs légaux existants.

1.1 – Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’une personne listée par l’article précité (conjoint, ascendant, enfant à charge, etc.). Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Il peut ouvrir droit à une allocation journalière versée par la CAF.

1.2 – Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ce congé, qui peut être pris de manière continue ou fractionnée, est non rémunéré, mais peut ouvrir droit à une allocation journalière versée par la CAF. Il est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois.

1.3 – Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, mais peut ouvrir droit à une allocation journalière versée par la CAF.

ARTICLE 2 – LE DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE DONT L’ENFANT, L’ASCENDANT, LE CONJOINT OU UNE PERSONNE A SA CHARGE EST GRAVEMENT MALADE

Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Comme indiqué en Préambule du présent accord, les parties conviennent d’étendre l’application de ce dispositif au salarié dont le conjoint (pacsé ou marié), l’ascendant, l’enfant (quelque soit son âge) ou une autre personne à sa charge, est gravement malade.

La notion de « gravité » s’entend :

  • de l’état de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou la phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L.1225-65-1 du Code du travail ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint, l’ascendant ou la personne à charge au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Ce certificat médical prend la forme pré-établie en Annexe 1 du présent accord.

Ainsi, les salariés sont encouragés à initier les démarches nécessaires – et donc à consulter ce médecin – pour bénéficier des jours de repos cédés et, par conséquent, leur permettre d’être rémunérés durant leur période d’absence dans les conditions suivantes.

ARTICLE 3 – LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DISPOSITIF

Accord du salarié bénéficiaire : s’il n’est pas à l’initiative de la demande, la mise en œuvre du don de jours de repos ne peut se faire qu’avec son accord. S’il est à l’origine de la demande, le salarié bénéficiaire exprime clairement son accord sur l’ensemble des modalités du dispositif.

Anonymat du don : Les dons sont anonymes (c’est-à-dire sans possibilité de connaître l’identité du donateur, sauf pour le service RH), et sans contrepartie.

Irréversibilité du don : les jours cédés par les salariés donateurs le sont définitivement : ils ne peuvent être réattribués aux donateurs.

ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS

4-1. Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier du dispositif tout salarié sans condition d’ancienneté titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI) dont le parent, l’enfant, le conjoint ou une personne à sa charge, sans condition d’âge, se trouve en situation de maladie grave, de handicap ou d’accident tels que décrits à l’article 2.

4-2. Salariés donateurs

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI), sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don.

4-3. Les jours de repos cessibles

Peuvent faire l’objet d’un don de la part des salariés :

  • les jours de congés payés, dans la limite de la cinquième semaine. Seuls les jours acquis peuvent être cédés, mais non les droits en cours d’acquisition.

  • les RTT, dans la limite de 5 jours par an et par salarié,

  • les crédits d’heures (effectifs à la date du don), pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, dans la limite de 5 jours par an et par salarié. Les heures sont converties en jours selon la règle 7 heures en crédit = 1 jour de repos donné.

Le don total par salarié, toute source confondue et toute campagne confondue, est de 5 jours maximum par année civile.

La direction de l’entreprise octroie un don de deux jours à chaque campagne d’appel aux dons.

Le salarié bénéficiaire, dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité au dispositif, peut convertir son propre crédit d’heures en jours de repos utilisables dans les 12 mois suivant la date d’ouverture de la campagne de dons qui le concerne, ou suivant la date de sa demande auprès de la direction (en cas d’utilisation du Fonds de Solidarité, voir article 5).

4-4. Plafond du nombre de jours donnés

Les parties conviennent que le nombre de jours dont peut bénéficier un salarié est au maximum de 45 jours ouvrés par campagne de dons.

Si la campagne de dons aboutit à recueillir un nombre de jours supérieur à 45, les jours donnés sont affectés à un Fonds de solidarité créé spécifiquement pour alimenter ce dispositif. Ils ne sont pas restitués aux salariés donateurs.

4-5. Valorisation des jours de repos

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son niveau de salaire.

4-6. La campagne d’Appel aux dons de jours de repos

Pour mettre en œuvre le dispositif de Don de jours de repos, l’initiative peut revenir :

  • Au salarié bénéficiaire, dès lors qu’il en remplit toutes les conditions. Il formule sa demande auprès de la direction ;

  • A tout autre salarié qui informe la direction de la situation d’un de ses collègues pouvant être éligible au dispositif.

Les étapes sont les suivantes :

  1. La direction recueille l’accord du salarié bénéficiaire sur le dispositif et l’ensemble de ses modalités d’application.

  2. La direction recueille le justificatif médical attestant que la situation décrite est éligible au dispositif.

  3. Le service RH informe les salariés du lancement d’une campagne de don par voie d’affichage et de messages électroniques personnels (pour les salariés qui ont accepté de communiquer avec la direction de cette manière). L’affichage mentionne le lien de parenté du proche malade (sauf stipulation contraire du salarié bénéficiaire), les dates d’ouverture et de clôture de la campagne (d’une durée d’un mois) et rappelle la procédure pour les salariés qui souhaitent faire un don.

  4. Les salariés donateurs retirent un document (Annexe 2) auprès du service RH, le complètent, le signent, et le retransmettent au service RH avant la clôture de la campagne.

  5. Tout au long de la campagne, le service RH actualise le nombre de jours de repos utilisables pour le salarié bénéficiaire.

  6. A l’issue de la campagne de dons :

  • le salarié bénéficiaire est informé par écrit du nombre de jours cédés,

  • le service RH procède au décompte des jours ou heures cédés par les salariés donateur,

  • le service RH décompte les jours de repos utilisés par le salarié bénéficiaire dans le délai des 12 mois.

  1. Une information est réalisée à chaque clôture de campagne de dons auprès du CSE, de manière également à tenir informé l’ensemble du personnel.

4-7. Utilisation des jours cédés

Le salarié bénéficiaire peut utiliser les dons réalisés sans délai dès le lancement de la campagne et les premiers dons, ceci afin de pouvoir répondre à la situation d’urgence qui peut se présenter à lui.

Il dispose de 12 mois à partir de la date de lancement de la campagne pour utiliser les dons qui lui ont été faits.

Les jours de repos peuvent être pris de manière continue ou discontinue.

Le bénéficiaire s’engage à informer le service RH en cas d’amélioration de l’état de santé de son enfant, de son conjoint, de son parent ou de la personne à charge, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un salarié aidé peut, à tout moment, ou dans le cas d’une amélioration de la situation du proche malade, accidenté ou handicapé, renoncer aux dons qui lui ont été faits. Il formalise son accord expressément en utilisant le formulaire en Annexe 3. Les jours cédés non utilisés sont affectés au Fonds de Solidarité.

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ du salarié de l’entreprise. En cas de départ de l’entreprise du salarié bénéficiaire, dans l’hypothèse où il n’a pas utilisé tous les jours qui lui ont été cédés, ces jours non utilisés sont automatiquement affectés au Fonds de Solidarité « Don de jours ».

ARTICLE 5 – LE FONDS DE SOLIDARITE « DONS DE JOURS »

Les parties conviennent de créer un Fonds de solidarité destiné à recueillir :

  1. les dons excédant les 45 jours lors d’une campagne de dons

  2. les jours de repos non pris par le salarié bénéficiaire lors de son départ de l’entreprise

  3. les jours de repos cédés auxquels le salarié bénéficiaire renonce expressément.

Le Fonds de Solidarité « Dons de jours » ne peut excéder 100 jours.

Une campagne d’appel aux dons est lancée selon la disponibilité du fonds de solidarité et les besoins exprimés par le salarié aidé.

En cas d’utilisation du fonds de solidarité sans lancement d’une campagne, le salarié aidé pourra utiliser au maximum 45 jours ouvrés.

Les étapes sont les suivantes :

  1. Le salarié susceptible de bénéficier du dispositif de Dons de Jours, dès lors qu’il en remplit toutes les conditions, formule sa demande auprès de la direction ;

  2. La direction recueille son accord sur le dispositif et l’ensemble de ses modalités d’application.

  3. La direction recueille le justificatif médical attestant que la situation décrite est éligible au dispositif.

  4. En fonction du nombre de jours disponibles sur le Fonds de Solidarité et des besoins exprimés par le salarié bénéficiaire, la direction décide de lancer, ou non, une campagne d’appels aux dons.

  5. En l’absence de campagne, le salarié bénéficiaire utilise les jours dont il a besoin, dans la limite de 45 jours, dans les 12 mois suivant sa demande auprès de la direction. Le service RH actualise au fur et à mesure le nombre de jours de repos qu’il utilise.

  6. Le don de jours à un salarié sans passer par le lancement d’une campagne fait l’objet d’une information lors d’une réunion du CSE, en début et en fin de processus.

Article 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE ET AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Information : Le présent accord sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l’entreprise.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Révision : Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Publicité et dépôt de l’accord :

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent accord.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.

Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’entreprise et communiqués pour information du personnel.

Fait à BERTIGNAT,

En 3 exemplaires originaux,

Le 3 décembre 2021

En ……………………………………. exemplaires originaux.

M.

La Direction

M., en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections.

ANNEXE 1

CERTIFICAT MEDICAL PRE­-ETABLI

A compléter et signer par le médecin qui suit l’enfant, le parent, le conjoint(e), la personne à charge atteint(e) d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident.

Dans le cadre de l’accord d’entreprise de Favier TPL du 3 décembre 2021 relatif au Don solidaire de jours de repos

Je, soussigné(e) (titre médical et Prénom, Nom),

, exerçant la fonction de

au sein de la structure médicale

suivante

certifie que l’état de santé de (Prénom et Nom de l’enfant, conjoint, parent ou personne à charge du salarié)

correspond à l’une des situations suivantes :

son état de santé, provoqué par une maladie, un handicap ou un accident, rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

est victime d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital

est en phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifie son accompagnement en fin de vie.

Fait à :

Date :

Cachet et signature du médecin :

ANNEXE 2

FORMULAIRE DE DON SOLIDAIRE DE JOURS DE REPOS

Accord d’entreprise de Favier TPL du 3 décembre 2021

Demande à compléter, signer et remettre au service RH

Je, soussigné(e),

NOM

Prénom :

Souhaite faire don de jours de repos au salarié bénéficiaire

dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile, toute campagne de dons confondue.

  • ……… jour(s) de congés payés (imputable(s) sur la 5ème semaine seulement) ;

  • ……… jour(s) correspondant à des heures excédentaires (1 jour correspond à 7 heures) ;

  • ……… jour(s) de RTT ;

S’il s’avère que le salarié aidé ne peut bénéficier de la prise effective de tout ou partie de ces jours, je suis informé(e) que ceux-ci seront affectés au Fonds de Solidarité « Dons de jours » pour être attribué à tout autre salarié de l’entreprise qui en remplirait les conditions.

J’ai bien connaissance que :

  • Ce don est définitif, irrévocable et réalisé sans contrepartie ;

  • Ce don est accompli de manière anonyme ;

  • Ce don est décompté de mon solde de jours de repos ou de mon crédit d’heures le mois suivant le présent don.

Fait à , le …………………………….

Signature du donateur précédée de la mention « Lu et approuvé »


ANNEXE 3

FORMULAIRE DE RENONCIATION PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE DE JOURS DE REPOS CEDES

Accord d’entreprise de Favier TPL du 3 décembre 2021

Demande à compléter, signer et remettre au service RH

Je, soussigné(e)

NOM

Prénom :

Atteste renoncer à jours de repos qui m’ont été donnés par les salariés de l’entreprise dans le cadre du dispositif Don solidaire de jours de repos.

Ces jours seront affectés au Fonds de Solidarité « Dons de jours » pour être attribué à tout autre salarié de l’entreprise qui en remplirait les conditions.

J’ai bien connaissance que cette renonciation est définitive.

Fait à , le …………………………….

Signature du salarié bénéficiaire précédée de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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