Accord d'entreprise "APLD CCE SAD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026787
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE CENTRAL D ENTREPRISE STE D AGENCES ET DE DIFFUSION
Etablissement : 31732598300045

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

Le « COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE STE D’AGENCES ET DE DIFFUSION », Numéro Siret : 31732598300045, dont le siège social est situé 6 rue Notre-Dame de Nazareth – 75003 PARIS, Représenté par XXXXXXXX, représentant de l'entreprise, agissant en qualité de « secrétaire général ». Dénommé ci-dessous « L'entreprise », d'une part,

Et, l’ensemble des salariés dans l'entreprise d'autre part, Il a été conclu le présent accord collectif par voie référendaire (puisque l’entreprise a moins de 11 salariés, et dépourvu de délégué syndical ou représentant des salariés) sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

Diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos ayants-droit qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestations ou en renonçant à des projets.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos ayants-droits nous ont informé le comité de vouloir repousser leurs demandes de prestations.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Par ailleurs, notre principal bailleur de fonds a également été touché de plein fouet par la crise sanitaire liée à la COVID et dès le 15 mai 2020, puisqu’il a été placé en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par le tribunal de commerce de paris (voir PJ).

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.

Toutefois, la délivrance des prestations reste maintenue jusqu’à épuisement des fonds établi sur 24 mois.

Par ailleurs, la pérennité sera assurée par la reprise de l’activité du bailleur des fonds par les salariés au travers la création de 2 SCIC (une à Lyon et une à Marseille) qui est en cours de formalisation.

Leur constitution permettra à l’entreprise de redémarrer une activité plus soutenue dans les mois qui suivront les créations de SCIC.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise.

Des actions de formation qualifiantes ont été engagées avec succès pour maintenir les compétences, et les prises de congés, et toutes autres dispositions ont été prises.

Notamment, le maintien intégral des salaires a été mis en œuvre dès la mise en place de l’activité partielle.

Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

L’objet du présent accord collectif, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations d’un accord collectif est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Article 1
Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

La période du 17 mars 2020 au 30 novembre 2020 est neutralisée pour l’application de cette exclusion.

Article 2
Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité du 01/12/2020 au 31/05/2021

Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022.

Article 3
Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise notamment de pilotage est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien annuel d’évaluation).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations pourra mobiliser son compte personnel formation (CPF) subsidiairement au Plan de Formation de l’entreprise.

La formation sera acceptée par principe et fera l’objet d’une demande de financement auprès de son opérateur de compétences (www.uniformation.fr). Ce n’est qu’en cas de refus de prise en charge de l’OPCO que le CPF sera sollicité.

Les actions formation déjà engagées :

La formation « responsable QSE » a été validée en octobre 2020, et la formation « Délégué à la protection des Données » en décembre 2020 également. Elles ont fait l’objet d’un financement de l’entreprise.

Les actions en 2021.

L’entreprise s’engage à prendre en compte « la certification DPO » prévue 1er trimestre 2021 de son directeur, et la formation « Auditeur RSE » qui arrivera à terme en avril 2021.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Article 4
Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables1 consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Article 5

Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, appréciés sur la durée totale de l’accord collectif visé à l’article 8. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7
Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Aucune rémunération des responsables de l’instance, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’établissement n’est prévue.


Article 8
Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique
et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise.

Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent a été communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent accord collectif ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 9
Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif unilatéral

Le présent accord collectif entre en vigueur à sa date de signature le 01/12/2020.

Il s’applique jusqu’au 31/12/2022

Article 10
Demande d’homologation

Le présent accord collectif est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation de l’accord collectif.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

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Article 11
Publicité

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Fait à Paris, le 01/12/2020

Représentant de l’entreprise


  1. Du lundi au samedi. Les dimanches et jours fériés ne comptent pas.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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