Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez THER-ECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THER-ECO et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004903
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : THER-ECO
Etablissement : 31744182200044 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société

THERECO ZAE KERANTOUR 22740 PLEUDANIEL

Immatriculée sous le numéro : 317 441 822 00044

D’une part,

Et

Les Membres élus du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en la personne de :

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION

TITRE 1 – VOLUME ANNUEL CADRE GENERAL 1607 H

ARTICLE 1 : PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

ARTICLE 2 : MODALITES GENERALES DES VARIATIONS DE L’HORAIRE

HEBDOMADAIRE

ARTICLE 3 : COMMUNICATION ET MODIFICATION DU VOLUME ET DE LA

REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE REMUNERATION

TITRE 2 - AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 6 : LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7 : CONGES PAYES

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION

ARTCILE 11 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

PRÉAMBULE

Le 11 Avril 1997, La Société par l’intermédiaire de son, PDG, et le Délégué du Personnel dûment habilité par La CFDT en date du 27 Mars 1997 ont signé conjointement l’accord d’Entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Cet accord en application aujourd’hui n’a pas fait l’objet d’une révision depuis sa mise en place.

Partant de ce constat ajouté aux multiples évolutions sociétales et pour préparer son organisation de travail aux multiples défis à venir dont notamment améliorer ou au mieux maintenir notre compétitivité, (maîtrise de ses coûts), La Direction de l’Entreprise a informé les Membres Elus du Comité Social et Economique (CSE) lors de sa réunion mensuelle du 20 Mai 2022 son intention de réviser son Accord d’entreprise portant sur l’Aménagement du Temps de Travail.

Les parties conviennent de la nécessité d’aménager la durée du travail des salariés de l’Entreprise sur l’année, conformément aux dispositions L3121-41 et suivants du Code du Travail, afin de permettre à l’entreprise d’optimiser l’utilisation de ses moyens industriels, de s’adapter aux fluctuations de l’activité et de répondre au mieux aux impératifs opérationnels de ses clients.

Les parties rappellent que les dispositions issues de l’accord du 27 Mars 1997 ainsi que tous les usages qui en ont découlés cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.

Le présent accord a pour objet d’organiser l’aménagement et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise en fonction des variations auxquelles sont soumises chacune de ses activités, aux délais imposés par les clients et les délais d’approvisionnements fixés par ses fournisseurs.

Le présent accord est donc conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles

L 3121-11-1 du Code du Travail, relatives aux heures supplémentaires, L3121-39 du Code du Travail, relatives aux conventions individuelles de forfait, L 3122-2 du Code du Travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, de l’accord nationale du 28 juillet 1998 sur l’aménagement du travail dans la métallurgie et, ses avenants.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation auprès des Membres élus du CSE.

Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société cadre et non cadre, titulaire d’un contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 5. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.

Les salariés en contrat à durée déterminée y compris les alternants sont concernés, quant aux salariés intérimaires, ils sont exclus.

Les dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 7 s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société (y compris les cadres salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours)

TITRE 1 – VOLUME ANNUEL CADRE GENERAL 1607 H

Article 1 – Période de décompte de l’horaire

Les variations auxquelles est soumise, par nature, l’activité de la Société , exigent, afin de maîtriser les coûts de production, que le volume d’heures travaillées chaque semaine corresponde bien au plan de charge de ses activités et aux délais imposés par les clients et les fournisseurs.

Cette situation justifie le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année, et ce en application de l’article L 3121-44 du Code du Travail et de l’avenant du 29 Janvier 2000 à l’accord national Métallurgie du 28 Juillet 1998.

Ainsi, l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutif, allant en principe de la semaine 1 à la semaine 52 ou 53.

Par conséquent, cette période débute le 1er Janvier et se termine le 31 décembre.

Article 2 – Modalités générales des variations de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.

Les services concernés sont par un volume annuel à 1607 h y compris journée solidarité

Production : Personnel Atelier de production (Tôlerie -Montage-Electricité-Essais)

Personnel Réception : Appro-Picking, sav, pièces détachées, départ clients

Personnel Essais et test R&D, Personnel Metteur au point

Bureaux : Personnel Bureau Etudes (Conception)

Personnel Bureau Etudes (Développement)

Personnel SAV « pole garantie » et « hors garantie »

Personnel Bureau Etudes (Projets)

Personnel Assistantes administration des ventes et administration SAV,

Personnel Chargée Marketing et Communication

A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 40 heures par semaine.

  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heures par semaine.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 12 heures par jour.

Il pourra concerner, en fonction de l’activité, l’ensemble du personnel, un seul service, une spécialité ou un groupe de salariés attaché à un projet.

De même, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.3121-24 du Code du Travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Article 3 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail

La Direction informera les représentants du personnel et salariés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par note de service ou mail ou affichage.

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance d’une semaine.

Ce délai pourra toutefois être réduit en cas de contraintes justifiées par une situation de fait (nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales)

Article 4 - Conditions de rémunération

Article 4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 2 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 40 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable à savoir : à partir de le 40eme jusqu’à la 43eme heure au taux de 25% et à partir de la 43eme au taux de 50%.

Par ailleurs, à partir de la 42eme heure, un repos compensateur équivalent à 50 % sera décompté sur les heures effectuées au-delà.

De plus, en fonction du nombre d’heures acquises, un pourcentage de 10% des heures acquises au compteur au 30 juin sera rémunérée en juillet et un pourcentage de 25 % des heures acquises au compteur au 30 septembre déduction de celles payées le cas échéant sera rémunérée en octobre.

Article 4.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % si elles excèdent l’horaire annuel de 1607 heures, sous déduction le cas échéant des heures payées en juillet et/ou octobre

A contrario, si le décompte de fin de période de référence fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.

En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié (absences non considérées comme temps de travail effectif), celui-ci pourra donner lieu à une régularisation faite sur le salaire (ex : retenue sur les bulletins suivants)

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Article 4.4 – Activité Partielle sur la période de décompte

Lors de la période de décompte, s’il s’avère que l’activité n’est pas suffisante, l’employeur, après consultation des délégués syndicaux et ou des membres élus du Comité Social et Economique, pourra déclencher le dispositif de l’activité partielle.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.

TITRE 2- AUTRES DISPOSITIONS

Article 5 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières, en effet, sont considérés comme tels, ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (L 3123-1 du Code du Travail)

Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés. Il s’agit principalement dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou pour raisons médicales (mi-temps thérapeutique). Ces cas de recours au temps partiel suivent une règlementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc.)

Toute demande de passage à temps partiel devra être faite six mois avant le passage souhaité par écrit, cette demande doit être motivée.

Puis, en fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé en poste à temps partiel et de l’organisation de l’entreprise, la Société répondra à celui-ci dans un délai de 4 (quatre) mois maximum. En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail se matérialisera par la signature d’un avenant à son contrat.

Pour un retour à temps plein, les parties conviennent d’adopter le formalisme du passage à temps partiel.

Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 3 du présent accord.

Article 6 – Le Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine à 380 heures par année civile.

Article 7 – Congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 et celle de prise débute au 1er mai N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la prise de leurs congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés principaux (4 semaines), les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er Janvier 2023.

Article 9 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement à une la date à convenir mutuellement entre La direction et Les Membres des Instances Représentatives du Personnel (IRP)

Article 10 – Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et devra être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant devra être déposé à la Direccte sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du Travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à la législation, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. (Direccte)

Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Un exemplaire de l’accord sera remis à l’ensemble des IRP, il sera également affiché au sein des locaux de l’Entreprise et sera consultable auprès du Bureau des Ressources Humaines.

Fait à PLEUDANIEL, le 10 Novembre 2022

Signatures :

POUR LA DIRECTION POUR LES MEMBRES ELUS DU CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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