Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée" chez DBTP - DELAPORTE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DBTP - DELAPORTE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002621
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : DELAPORTE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 31744254900026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

Entre les soussignés :

La société DBTP, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 500 00 € ayant son siège social situé au 701 ROUTE DE LOUHANS 71380 EPERVANS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAÔNE sous le numéro 317442549-00026 code NACE 439C et représentée par Mr Arnaud DELAPORTE-PERI, agissant en qualité de Gérant,

d'une part,

Et,

Les élus titulaires du Comité Social et Economique non mandatés de la société DBTP, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :

- Mr Philippe ROUX, Secrétaire

- Mr Damien DOMINIQUE, Secrétaire adjoint

- Mr Ludovic MARCHAND, Trésorier

- Mr Emerick LAINE, Trésorier adjoint

d'autre part, Il a été conclu le présent accord collectif sur les contrats à durée déterminée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, relatives aux dérogations en matière de contrat à durée déterminée et de recours à l’intérim, et modifié par la loi n° 2021-689 du31 mai 2021 autorisant notamment la prolongation de la période d’application de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 au 30 septembre 2021, a pour objectif de définir le nombre maximal de renouvellements possibles ainsi que les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée au sein de la société DBTP, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid -19.

Article 1er

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société DBTP, sous contrat à durée déterminée. Il ne s’appliquera pas aux contrats à durée déterminée conclus postérieurement au 30 septembre 2021.

Article 2

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur le nombre maximal de renouvellements de contrats à durée déterminée ainsi que sur les modalités applicables en matière de délai de carence. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3

Nombre maximal de renouvellements possibles

En application de l’article 41 I 1° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l’article L. 1243-13 du Code du travail, le nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée conclus jusqu’au 30 septembre 2021 est de cinq fois, le décompte du nombre de renouvellement s’établit sur la durée totale du contrat.

Article 4

Délai de carence entre 2 CDD successifs sur le même poste

Article 4.1. - Modalités de calcul du délai de carence

En application de l’article 41 I 2° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l’article L. 1244-3 du Code du travail, le délai de carence se calcule selon les modalités suivantes :

Le délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration quel que soit la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 2 de jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont en jours calendaires.

Article 4.2. - Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

En application de l’article 41 I 3° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :

1° Remplacement dans les cas visés au 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 du Code du travail ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242 -2 du Code du travail ;

6° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ou de l’article L. 1251-7 du Code du travail.

Le délai de carence n’est pas non plus applicable :

7° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ; 8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.

Article 5

Référence au sein du contrat de travail

Il sera fait référence au présent accord au sein des contrats conclus ou renouvelés pour son application à compter de la date de signature du présent accord.

Article 6

Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’ au 30 septembre 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l 'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l 'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu' à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu' au 30 septembre 2021), un ou plusieurs élus titulaires du Comité Social et Economique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, qu’ils soient signataires ou adhérents de cet accord, ainsi que la direction de la société DBTP ;

  • A l'issue de cette période, un ou plusieurs élus titulaires du Comité Social et Economique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, ainsi que la direction de la société DBTP.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord sous réserve d’avoir le consentement unanime des signataires du présent accord.

Article 10

Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l 'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Fait à Epervans, le 28 mai 2021,

En deux exemplaires,

Arnaud DELAPORTE-PERI

Gérant

Philippe ROUX

Secrétaire

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE

PROCES VERBAL

Ordre du jour :

Adoption de l’accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée

Présents :

M. DELAPORTE-PERI Arnaud, président ;

M. ROUX Philippe, secrétaire ;

M. DOMINIQUE Damien, secrétaire adjoint ;

M. MARCHAND Ludovic, trésorier ;

M. LAINE Emerick, trésorier adjoint ;

A la suite du débat qui a suivi l’exposé du président sur les grandes lignes de l’accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée proposé au personnel (dont un exemplaire a été remis aux membres pour étude préalable) il a été procédé à un vote qui a donné les résultats suivants :

  • 5 voix OUI

  • 0 voix NON

  • 0 voix ABSTENTION

L’accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée est donc adopté à l’unanimité par les présents du Comité Social et Economique.

M. ROUX Philippe a mandat de signer au nom et pour le compte du Comité Social et Economique de la société, l’accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d’annexe à l’accord de participation lors de son dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords.

Fait à Epervans, le 28/05/2021.

Certifié conforme,

Arnaud DELAPORTE-PERI Philippe ROUX

Président du comité Secrétaire du comité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com