Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié à la Covid-19" chez L ESCALE - ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL ROBERSTAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ESCALE - ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL ROBERSTAU et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007919
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL ROBERSTAU
Etablissement : 31755424400028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au COVID-19 (2020-04-02)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié à la Covid-19

Entre les soussignés :

ENTRE :

Le Centre Social et Culturel L’ESCALE dont le siège est situé 78 rue du Docteur François 67000 Strasbourg

Représentée par Monsieur xx sa qualité de Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée l’association,

D’une part,

ET :

La membre titulaire du CSE,

D’autre part,

Préambule :

Depuis plusieurs mois, une crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 engendre des difficultés d'organisations du travail et financières majeures pour l'association.

Le législateur a – pour sa part – pris des mesures d’urgence exceptionnelles dans le cadre d'une loi dite d'urgence pour faire face à cette épidémie. Un état d’urgence sanitaire a ainsi été mis en œuvre, et des dispositions légales exceptionnelles ont été créés pour permettre aux entreprises de faire face à cette crise.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour prendre des mesures afin d'organiser la prise des congés payés dans la structure.

Les Parties tiennent à rappeler le caractère exceptionnel de la situation dans lequel s’inscrit cet accord qui répond à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, dès lors que le droit au repos constitue un élément fondamental à la préservation de la santé physique et mentale des salariés.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 portant "mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos", prolongé par l’ordonnance n°2021-1597 du 16 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021, elle-même prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

S'agissant des congés payés, les mesures envisagées permettent dans le respect des dispositions précitées de :

  • Imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,

  • Modifier les dates des congés déjà posés.

Le présent accord établit ainsi les mesures nécessaires à l’adaptation de la prise et du report des congés payés légaux pour organiser l'association pendant la période de confinement et en prévision de la reprise de l’activité.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Sous réserve de dispositions spécifiques s'agissant des mesures prises dans l'accord, ce dernier est applicable à l'ensemble des salariés de la structure.

ARTICLE 3 : MESURES MISES EN OEUVRE

Article 3.1 Report des congés payés

Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés le report de congés payés préalablement posés dans les limites et conditions fixées ci-après.

Article 3.2 Prise imposée des congés payés

Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés la prise de congés payés dans les limites et conditions fixées ci-après.

Article 3.3 Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté

Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de de 5 jours ouvrés.

Article 3.4 Congés payés concernés

Les congés payés concernés sont :

  • Le solde de congés payés acquis ou les congés déjà posés sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et devant être posés avant le 30 avril 2021 ;

  • Le droit à congés payés acquis ou les congés déjà posés pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2021.

Article 3.5 Modalités de fixation et/ou de report1 des jours de congés payés

Conformément à la loi, la période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 30 juin 2021.

Les jours de congés payés imposés sont répartis selon les modalités suivantes : 5 jours maximum par semaine.

Les jours de congés payés sont reportés selon les modalités suivantes par semaine complète.

La Direction veillera à assurer une équité entre les salariés, dans l'intérêt du service.

Si le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, par exception ce dernier ne sera pas applicable.

Article 3.6 Délai de prévenance

Les salariés sont informés du report ou des dates imposés de leurs congés payés sous un délai de 2 jours.

Article 3.7 Information sur le dispositif exceptionnel

Afin d'assurer une information pleine et entière des salariés sur cet accord et ses modalités, il est envisagé d’effectuer une information collective, par voie d'affichage et par voie électronique.

De plus, chaque salarié sera destinataire d'une information individuelle sur les mesures prises par mail.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois. Il prend effet à compter de sa date de signature.

Il a pour terme le 30 mai 2021.

ARTICLE 5 : Suivi de l'accord

Une réunion pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires, pour dresser un bilan de l’application de cet accord.

Ce bilan sera remis au CSE et à la Direction.

ARTICLE 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 7 : Dépôt et publicité

La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à STRASBOURG, le 01 AVRIL 2021

Signature de la représentante du personnel

Signature du représentant de la structure Le Président


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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