Accord d'entreprise "accord collectif portant sur le dispositif de maintien de la cotisation vieillesse à temps plein pour les salariés à temps partiels" chez EUROTAB OPERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROTAB OPERATIONS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04222005504
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTAB OPERATIONS
Etablissement : 31766225200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE MAINTIEN DE LA COTISATION VIEILLESSE A TEMPS PLEIN POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société EUROTAB, dont le siège social est situé ZAC des Peyrardes à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXX,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXXXXX,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE MAINTIEN DE LA COTISATION VIEILLESSE A TEMPS PLEIN POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le prolongement de la négociation des différents accords visant à améliorer la situation des salariés à temps partiel, les parties signataires ont souhaité maintenir leur action visant à favoriser le maintien dans l’emploi de cette catégorie spécifique de salariés.

Dans cet objectif, elles ont convenu de l’intérêt d’adopter un dispositif permettant d’améliorer la situation des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel.

Les parties ont souhaité recourir, pour ces salariés, au dispositif légal (Code de la sécurité sociale, article L. 241-3-1 et articles R. 241-0-1 et suivants) prévoyant la possibilité de maintenir, pour les salariés à temps partiel, l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.

Dans le cadre de ce texte, la Société a accepté de s’engager à permettre aux salariés qui le demandent, de bénéficier de ce dispositif dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-après définies.

Plus précisément, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Les parties susvisées se sont réunies à 2 reprises, le 8 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, dans le cadre d’une négociation relative à la possibilité de maintenir, pour les salariés à temps partiel, l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse à la hauteur du salaire de base correspondant à une activité exercée à temps plein

Cet accord a ainsi pour objectif d’adapter les dispositions propres aux salariés à temps partiel, conformément à la demande d’une partie du personnel.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les accords et autres dispositions, unilatérales ou non (notamment les usages) relatifs aux mêmes objets,

Il a été, en conséquence, convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve des distinctions et précisions effectuées ci-après, les dispositions ci-dessous définies sont applicables à l’ensemble des salariés à temps partiel.

Sont des salariés à temps partiels, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures. Il est également précisé, en tant que de besoin, que la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel n'est pas remise en cause par l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3 – OBJET

Afin que les droits à retraite du salarié ne soient pas impactés par le passage à temps partiel, l’entreprise s’engage à maintenir, avec l’accord individuel du salarié, le calcul des cotisations retraite (retraite de base et complémentaire) sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein. Pour la part de cotisation correspondant au temps plein reconstitué (c’est-à-dire dépassant les cotisations qui auraient normalement été versées sur la base du temps partiel), l’entreprise prendra à sa charge les cotisations patronales laissant à la charge du salarié la cotisation salariale qui sera précomptée sur son bulletin de paie.

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra adresser sa demande à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette demande devra être adressée au minimum trois mois avant la date à laquelle le salarié souhaite commencer à bénéficier du dispositif.

La mise en place du dispositif nécessitera la conclusion d’un avenant contractuel entre l’entreprise et le salarié demandeur.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS

En application du principe de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, les dispositions suivantes sont prévues par le code du travail, et sont d’ordre public :

  • le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif,

  • compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise,

  • Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 5 – DUREE, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

8.1. Durée et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Les parties conviennent de se réunir dans 6 mois pour faire un suivi des conditions de mise en application de cet accord et afin d’identifier les éventuelles difficultés liées à la mise en œuvre de cet accord et d’y apporter des réponses.

A l’issue de cette période, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin de discuter de la pertinence de prolonger les termes de cet accord ou d’en aménager les dispositions.

8.2. Révision, dénonciation, interprétation

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant à la demande d’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. Cette demande d’ouverture d’une négociation visant à réviser le présent accord doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié à l’autre(s) partie(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

8.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (l’un sur support papier, l’autre sur support électronique) auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. En outre, un exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire.

Les dépôts devront être effectués dans les quinze jours à compter de la date de notification du texte aux organisations syndicales représentatives.

L’envoi de ces exemplaires à la DIRECCTE devra être accompagné éventuellement, si besoin par voie électronique,

-de la preuve de la notification du texte aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature du texte,

-d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats des dernières élections professionnelles,

-d’une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles s’il y a lieu,

-d’un bordereau de dépôt pour les accords d'entreprise ou d'établissement.

Ce protocole d’accord est établi en 5 exemplaires.

Fait à St. Just-St. Rambert, le 6 janvier 2022.

  • Pour EUROTAB OPERATIONS, représentée par XXXXXXX, Président,

- CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXX,

  • CGT, représentée par Madame XXXXXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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