Accord d'entreprise "Un Accord d'Aménagement du Temps de Travail" chez CHOICE GENETICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOICE GENETICS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009035
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHOICE GENETICS FRANCE
Etablissement : 31776096500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09

CHOICE GENETICS FRANCE

Rue Maryse Bastié, Bât AK3,

Campus de Ker Lann

CS 77 207

35172 BRUZ

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société CHOICE GENETICS FRANCE au capital de 1 484 300€ dont le siège social est situé Rue Maryse Bastié, Bât AK3, Campus de Ker Lann CS 77207 - 35172 BRUZ, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 317 760 965 et représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

xxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés,

D’AUTRE PART.

TITRE I – PREAMBULE 4

ARTICLE 1 - EXPOSE PRÉLIMINAIRE 4

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE 4

TITRE II - CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS 5

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 4 – DEFINITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 5 - PAUSES 6

ARTICLE 6 – CONGES PAYES 6

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE 7

ARTICLE 8 – ASTREINTES 7

TITRE III MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 9

CHAPITRE 1 - LA REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE 9

ARTICLE 9 - PRINCIPE 9

ARTICLE 10 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES 9

ARTICLE 11 - PÉRIODE DE REFERENCE RETENUE 10

ARTICLE 12 – REMUNERATION 10

ARTICLE 13 – SALARIES A TEMPS COMPLET 10

ARTICLE 14 – SALARIES A TEMPS PARTIEL 11

CHAPITRE 2 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE 12

ARTICLE 15 - PRINCIPE 12

ARTICLE 16 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES 12

ARTICLE 17 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL 13

ARTICLE 18 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL 13

ARTICLE 19 - RÉMUNÉRATION 14

ARTICLE 20 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 14

ARTICLE 21 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 15

TITRE IV - DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 16

ARTICLE 22 - DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A UNE ANNEE 16

ARTICLE 23 - DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE 16

ARTICLE 25 - DROIT ET DEVOIR A LA DECONNEXION 16

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES 18

ARTICLE 25 - DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD 18

ARTICLE 26 – SUIVI DE L’ACCORD 18

ARTICLE 27 - ADAPTATION 18

ARTICLE 28 - INTERPRÉTATION ET APPLICATION 18

ARTICLE 29 - RÉVISION 18

ARTICLE 30 - DÉPÔT LÉGAL 19

ARTICLE 31 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION 19

TITRE I – PREAMBULE

ARTICLE 1 - EXPOSE PRÉLIMINAIRE

La société CHOICE GENETICS FRANCE SAS est spécialisée en génétique porcine. Elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale Production Agricole et CUMA (IDCC 7024).

En matière d’aménagement du temps de travail, l’entreprise n’a jusqu’à ce jour conclu aucun accord collectif et appliquait les dispositions relatives à l’Accord National du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Etant donné les évolutions conventionnelles récentes et l’organisation du travail dans l’entreprise, la Direction a souhaité définir, en concertation avec les représentants du personnel, des modalités d’aménagement du temps de travail qui lui soient propres et répondent au mieux à l’activité de l’entreprise et à ses contraintes tout en les considérant comme des possibilités collectives d’amélioration des conditions de travail et de meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties signataires du présent accord ont pris en considération les dispositions légales relatives à la durée du travail actuellement en vigueur.

Après avoir débattu ensemble des modalités qui leur semblaient les mieux adaptées, tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont décidé de conclure le présent accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail et ses modalités d’application, et dont les dispositions se substituent à celles appliquées jusqu’ici aux salariés relativement à un même objet, que cette application résulte de tout accord collectif ou usage.

A toutes fins utiles, il est rappelé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (article L.3121-43 du Code du travail).

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE

En l’absence de délégués syndicaux représentatifs dans l’entreprise, le présent accord est un accord collectif d’entreprise négocié en application des dispositions de la Deuxième Partie du Code du travail, Livre II, Titre III, Chapitre II, Section 3, sous-section 3, paragraphe 2, article L.2232-23-1.

S’agissant d’un accord collectif conclu et signé avec des membres élus à la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories professionnelles présentes dans l’entreprise.

TITRE II - CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée et d’un contrat de travail temporaire, quel que soit leurs horaires de travail et quel que soit leur catégorie d’emploi.

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise CHOICE GENETICS FRANCE SAS, et ses dispositions se substituent à toute disposition appliquée antérieurement relativement à un même objet, que cette application résulte de tout accord collectif ou usage.

ARTICLE 4 – DEFINITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

4-1 - Définition de la durée du travail effectif

En application des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le travail effectif correspond aux heures réellement travaillées (y compris les heures de formation, de réunions en tant que membres élus du personnel, de délégation au titre d’un mandat de représentant du personnel, de visites médicales du travail, d’examen de grossesse, …), étant exclus certains temps comme les congés payés annuels, congés pour événements familiaux, jours fériés, absences pour maladie ou accident, congé attribué dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, …

4-2 – Heures d’embauche et de débauche

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année,

  • l’heure d’embauche est définie par l’employeur et constitue le début du temps de travail effectif.

  • l’heure de débauche est quant à elle donnée à titre indicatif compte tenu des aléas susceptibles d’intervenir du fait de la nature des activités de l’entreprise. Un salarié ne quittera donc son poste de travail qu’une fois l’ensemble des tâches de la journée réalisée, sans toutefois dépasser les durées maximales de travail autorisées.

L’horaire d’embauche devra être strictement respecté par le salarié. Un salarié ne peut décider de lui-même d’avancer ou de retarder son heure d’embauche et de débauche sans accord préalable de son responsable hiérarchique.

4-3 - Temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu inhabituel de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, celui-ci fait l’objet d’une contrepartie. Les parties conviennent que le temps de déplacement qui excède le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail est rémunéré comme des heures normales de travail

Les déplacements effectués entre les différents lieux de travail pendant la période comprise dans l’horaire collectif ou individuel de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

4-4 – Habillage / déshabillage

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année, ce temps nécessaire aux opérations d’habillage à l’embauche et de déshabillage à la débauche est considéré comme du temps de travail effectif, dès lors que le port de la tenue est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être faits sur le lieu de travail.

4-5 – Douche obligatoire

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année, ce temps nécessaire pour prendre une douche à l'embauche est considéré comme du temps de travail effectif dès lors que les douches sont imposées par l’employeur.

Le temps pour prendre une douche non-obligatoire à l’embauche ou à la débauche (une douche dite « de confort ») n’est ni considéré comme du temps de travail effectif ni rémunéré.

4-6 - Heures de nuit

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année, les heures effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures sont prises en compte dans le temps de travail effectif. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 50% payée à chaque fin de mois à l’échéance normale de la paie.

4-7 – Heures de travail des week-end et jours fériés

Pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année, les heures travaillées le dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 50%, celles travaillées les jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire de 50%, à l’exception du 1er mai qui donne lieu à une majoration de 100 %, payées à chaque fin de mois à l’échéance normale de la paie.

ARTICLE 5 - PAUSES

5-1 – Temps de pause

Les pauses s’entendent comme des moments d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Qu’il soit procédé ou non à son remplacement, le salarié ne doit pas garder, durant ces temps qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés, le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.

Le temps de pause à prendre est fixé pour tous les salariés et ce quel que soit le temps de travail fixé dans leur contrat à :

  • 15 minutes par jour travaillé si le temps de présence de la journée est supérieur à 4 heures

  • 7,5 minutes par jour travaillé si le temps de présence de la journée est égal ou inférieur à 4 heures.

Le moment de la pause est déterminé par le responsable hiérarchique de façon à ne pas pénaliser la bonne organisation du travail et à préserver la qualité du service. Il peut être pris en une ou plusieurs fois.

Ainsi, le salarié dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année se verra déduire systématiquement 15 minutes de son temps de présence par jour travaillé.

Si le temps de pause n’a pas pu être pris du fait du salarié il est considéré comme perdu.

Ce fonctionnement s’applique à tous les services de l’entreprise.

5-2 – Pause déjeuner

Le temps d’interruption accordé pour le repas du midi est fixé par le responsable hiérarchique et est obligatoirement d’une durée minimale de 45 minutes à prendre entre 11H00 et 14H00.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce temps de pause pourra être inférieur à 45 minutes.

La durée d’interruption pour le repas du midi n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

Le congé principal est de 25 jours ouvrés, déterminé à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. La période de référence pour le calcul des droits à congé va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, dans la limite des droits acquis, sous réserve que la période de prise de congés soit ouverte et l’ordre des départs respecté.

Le salarié qui n’a pas pris la totalité de ses congés payés (compteur « CPN-1 ») au 31 mai en perd le bénéfice, sauf s’il n’a pas pu prendre ses congés suite à un refus écrit de son responsable ou suite à une absence longue.

Pour ces cas particuliers de salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de solder leurs jours de congé avant la date d’expiration de la période de prise des congés payés (31 mai), ceux-ci sont reportés après la date de reprise du travail. La période de report est définie au cas par cas et conformément aux dispositions légales en vigueur.

6-1 Période de congés

La durée des congés payés pris en une seule fois (congé principal) ne peut être inférieure à 10 jours ouvrés ni excéder 20 jours ouvrés pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

6-2 – Ordre de départs

Par application de l’article L.3141-15 du code du travail, il est convenu que l’ordre de départs des congés pris pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est établi par chaque service, et au plus tard un mois avant la prise de congés payés. Les demandes sont étudiées par service ; en cas de demandes trop importantes sur une même période un arbitrage est fait par le responsable hiérarchique au regard du nombre de salariés d’un même métier qui demanderaient à prendre les mêmes semaines de congés.

L'ordre des départs tient compte, en application des dispositions légales et conventionnelles, de la situation de famille des salariés, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, et de leur ancienneté dans l’entreprise.

Ainsi l’ordre des départs est organisé par roulement sur plusieurs années.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont le droit de prendre leurs congés en même temps. L’entreprise n’a aucune obligation de tenir compte des congés du conjoint travaillant dans une autre entreprise.

En tout état de cause, la décision finale appartient à la direction de l’entreprise. En aucun cas, un salarié ne peut partir en congé sans en avoir fait la demande préalablement à son départ ou s’il s’est vu manifester un refus.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés ne pourront être modifiés par la direction moins de 30 jours calendaires avant la date de départ prévue.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des dispositions de l’article L.3133-7 du code du travail, la Journée de Solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour l’ensemble des salariés.

Les modalités retenues pour l’accomplissement de la journée de travail supplémentaire au titre de la Journée de Solidarité sont les suivantes :

  • pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année : 7 heures sont déduites du compteur de « modulation » pour les salariés à temps complet. Ce nombre d’heures est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle de travail. La déduction de ces heures se fera en date du premier jour férié de l’année tombant en semaine (lundi à vendredi) autre que le 1er mai.

  • pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours de travail : déduction d’un jour de RTT en date du premier jour férié tombant en semaine (lundi au vendredi) autre que le 1er mai.

ARTICLE 8 – ASTREINTES

8-1 – Astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

En raison de la nature des activités de la société, dont les productions ne peuvent supporter aucune défaillance dans leur fonctionnement au risque de préjudices, une surveillance des installations (locaux, équipements, matériels d’élevage) doit être assurée 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Cette surveillance nécessite la présence continuelle d'une personne à proximité des installations afin d'intervenir dès le signal d'alarme, pour détecter et, si possible, réparer l'anomalie

8-1-1 Modes d’organisation de l’astreinte :

Les astreintes sont réalisées par roulement, par des salariés habilités suite à une période de formation, et organisées de manière à respecter les repos légaux hebdomadaires et journaliers.

L’utilisation à des fins professionnelles des véhicules de société affectés sur sites est à privilégier dans le cadre des astreintes. En cas d’indisponibilité d’un véhicule de société, ou si le salarié d’astreinte a besoin de son véhicule personnel dans le cadre de déplacements à des fins privées, l’utilisation du véhicule personnel pour les interventions d’astreinte est autorisée. Dans ce cas, les frais kilométriques liés aux interventions seront remboursés au salarié selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise.

8-1-2 Compensation de l’astreinte

L’astreinte, sans intervention, ne constitue pas du travail effectif. En revanche, toute intervention (temps de trajet et durée d’intervention) se produisant durant la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif.

L’astreinte donne lieu à une compensation financière forfaitaire qui pourra être réévaluée chaque année au regard des modalités d’organisation de l’astreinte et de la situation financière de l’entreprise. Cette contrepartie financière est payée à chaque fin de mois, à l’échéance normale de la paie.

8-1-3 Modalités d’information et délais de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié en principe 15 jours calendaires à l’avance. Toutefois, en cas d’absence de dernière minute du salarié planifié pour effectuer l’astreinte, le délai de prévenance de son remplaçant peut être réduit à la journée concernée. En tout état de cause, la communication sera faite au plus vite à partir du moment de la connaissance de l’absence.

L’employeur récapitulera sur un document spécifique établi mensuellement en fin de mois :

- le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois ;

- la compensation financière correspondante.

Ce document récapitulatif sera remis au salarié.

TITRE III MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les secteurs ou les catégories de salariés de l’entreprise.

Globalement les modalités d’aménagement du temps de travail retenues sont :

  • la répartition de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue à l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail ;

  • les conventions de forfait annuel en jours prévues à l’article L.3121-63 et suivants du Code du travail pour les salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ainsi que pour les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les formes d’organisation de travail définies ci-dessus ont un caractère indicatif et pourront être modifiées pour tenir compte de la variation, des niveaux et des types d’activité. Elles ne sont pas exclusives d’autres formules.

Si des évolutions ont pour effet d’instituer un nouveau mode d’organisation de la répartition de la durée du travail, non prévu par le présent accord d’entreprise, ce mode de répartition n’entrera en vigueur qu’après consultation des instances représentatives du personnel.

CHAPITRE 1 - LA REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

ARTICLE 9 - PRINCIPE

L’organisation de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (communément appelée au sein de l’entreprise « modulation ») est un dispositif d’organisation de la durée du travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.

Le recours à une répartition de la durée du travail sur une période de référence annuelle permet de répondre aux besoins de souplesse en ajustant le temps de travail aux contraintes et fluctuations inhérentes au métier de l’entreprise.

Les heures effectivement travaillées sont comptabilisées dans un compteur individuel de « modulation » (plus de précisions à l’article 22). Les heures positives accumulées dans ce compteur individuel doivent couvrir les périodes creuses où un salarié effectue moins d’heures que contractuellement prévues. Ainsi, d’une manière générale, le moment de la prise d’heures de « modulation » est déterminé par le responsable hiérarchique. Un salarié peut également faire la demande de prendre des heures de « modulation », sous réserve d’avoir un solde suffisant d’heures sur son compteur individuel et l’accord de son responsable hiérarchique.

ARTICLE 10 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception des cadres et des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire seront informés dans le cadre de leur contrat de travail si ce mode d’aménagement du temps de travail leur est applicable. 

ARTICLE 11 - PÉRIODE DE REFERENCE RETENUE

La période de référence retenue au sein de l’entreprise, pour le mode d’organisation du travail prévu au titre du présent chapitre, est fixée « du lundi de la semaine 51 N au dimanche de la semaine 50 N+1 » ; exception faite des années contenant 53 semaines pour lesquelles la période se terminera au dimanche de la semaine 51 N+1. C’est donc à l’intérieur de cette période de référence annuelle que la moyenne hebdomadaire des heures travaillées est appréciée.

Pour les arrivées ou départs de salariés en cours d’année, la période de référence correspondra soit à la période comprise entre la date d’arrivée et la date de départ si celles-ci se situent dans la période de référence citée ci-dessus, soit à la période comprise entre la date d’arrivée et le dimanche de la semaine 50 N+1, soit à la période comprise entre le lundi de la semaine 51 N et la date de départ.

ARTICLE 12 – REMUNERATION

12-1 - Lissage

La durée du travail donnera lieu à une rémunération mensuelle lissée, c’est-à-dire constante, indépendamment des heures réellement travaillées. La rémunération est calculée en fonction de l'horaire moyen de référence (35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, pour un salarié à temps complet).

12-2 – Période de travail incomplète

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures donnant droit à rémunération par rapport aux heures correspondantes à la rémunération lissée perçue.

12-3 – Incidence des absences

Au moment de l’absence, les heures ou jours non effectué(e)s seront déduit(e)s de la rémunération mensuelle lissée sur la durée réelle de l’absence : la retenue pour heures ou jours d’absence est égale à :

(Salaire mensuel lissé + prime d’ancienneté) x nombre d’heures ou de jours* d’absence

Durée de travail mensuelle contractuelle ou nombre de jours* sur le mois considéré

* Le nombre de jours s’apprécie au regard de la législation applicable aux différents motifs d’absence, soit en calendaires, ouvrés ou ouvrables.

En cas d’absence indemnisée, la rémunération de l’absence s’effectuera sur la même base de calcul que la retenue de l’absence.

A noter, toutefois, que les heures d’absence pour maladie ou accident ne constituent pas du temps de travail
effectif ; elles ne s’imputent pas sur le volume annuel pour le calcul des heures supplémentaires.

ARTICLE 13 – SALARIES A TEMPS COMPLET

13-1 – Durée de travail

La durée de travail moyenne hebdomadaire est de 35 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail.

L’horaire mensuel théorique est calculé comme suit : 35 heures x 52 semaines = 151,67 heures

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13-2 - Amplitude de l’annualisation

La limite inférieure de durée de travail hebdomadaire est fixée à 0 heure.

La limite supérieure de durée de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures.

13-3 – Régime des heures effectuées chaque semaine

13-3. 1 - Heures normales

Les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail effectif de 35 heures et jusqu’à 48 heures n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires. Elles sont considérées comme des heures normales de travail.

13-3. 2 - Heures supplémentaires

En cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît exceptionnel de travail, et après autorisation de la Direction du Travail (article L.3121-21 du code du travail), les heures qui seraient effectuées au-delà de 48 heures par semaine auront le caractère d’heures supplémentaires. Elles donneront lieu à une majoration pour heures supplémentaires au titre du mois où le dépassement est constaté.

La majoration est de 25% de la 49ème à la 56ème heure, et de 50% à compter de la 57ème heure.

13-4 – Régime des heures effectuées sur la période de référence annuelle

13-4. 1 - Vérification et régularisation en fin de période

En fin de période de référence annuelle, au moyen du compte individuel d'heures, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien fait l’objet d’un paiement et procède au besoin à une régularisation.

13-4. 2 - Heures supplémentaires en fin de période de référence

Les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de référence ont le caractère d’heures supplémentaires. Elles donnent lieu à paiement et majoration salariale légale à la fin de la période. Les heures supplémentaires ayant donné lieu au paiement et majoration salariale en cours de la période de référence annuelle sont prises en compte dans le compteur annuel des heures supplémentaires mais viennent en déduction de celles payées en fin de période de référence.

13-5 - Contrepartie obligatoire en repos

Une contrepartie obligatoire en repos (COR) à hauteur de 100% est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce contingent annuel est fixé à 120 heures.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Il peut être pris à l’initiative du salarié (mais sous réserve d’accord du responsable hiérarchique) par journée ou par demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture de ce droit.

En fin de période de référence, plutôt que de laisser ces heures dans un compteur sans que les salariés puissent en bénéficier, les soldes inférieurs à 7 heures sont payés sur la base du taux horaire brut du salarié.

ARTICLE 14 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Tout salarié est susceptible d’être concerné par le travail à temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, correspondant à une variation de la durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée légale de 35 heures.

Une convention individuelle qui requiert l’accord du salarié est établie par écrit pour chaque salarié concerné.

14-1 – Durée du travail

La durée du travail mensuelle est fixée dans le contrat de travail individuel.

La référence à une durée mensuelle moyenne sur une période de référence annuelle signifie que le volume d’heures travaillées peut être inégalement réparti d’un mois sur l’autre et entre les semaines du mois ; cette répartition permettant l’alternance de périodes travaillées et non travaillées dans le cadre de la période de référence.

14-2 - Amplitude de la modulation

La modulation de l’horaire mensuel de référence s’inscrit dans une fourchette de moins un tiers à plus un tiers d’heures par mois, sans jamais atteindre 35 heures.

La répartition du travail tient compte que, dans une journée travaillée, la durée de travail ne peut être inférieure à 3 heures en semaine (lundi au vendredi) sauf cas de force majeure et que la journée ne peut comporter plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures. Dans une journée travaillée le week-end, la durée de travail ne peut être inférieure à 1 heure sauf cas de force majeure.

La modification de la répartition de la durée du travail dans le cadre du mois et/ou dans les limites susvisées peut trouver sa cause dans les variations de la charge de travail liée au cycle biologique des animaux, au niveau des commandes enregistrées, aux difficultés techniques ou d’approvisionnement…

14-3 – Régime des heures effectuées

14-3.1 - Heures normales

Les heures effectuées chaque semaine jusqu’à la durée de travail convenue dans le contrat de travail individuel sont considérées comme les heures normales de travail.

14-3.2 - Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’au tiers de la durée de travail moyenne stipulée au contrat, sans atteindre 35 heures.

14-3.3 - Vérification et régularisation des heures en fin de période de référence

Le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période de référence et donne lieu à majoration.

La majoration sera de 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée du travail stipulée au contrat, et de 25% au-delà de cette limite.

CHAPITRE 2 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE

ARTICLE 15 - PRINCIPE

La convention de forfait en jours sur l’année est un dispositif d’organisation de la durée du travail qui permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. La durée de travail est donc décomptée en jours (ou demi-journée) sur l'année civile.

Le recours à la convention annuelle de forfait en jours permet de laisser au salarié plus de liberté pour organiser son emploi du temps en fonction des contraintes et fluctuations inhérentes à son emploi sur l’année civile.

ARTICLE 16 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Le présent chapitre prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, en vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail :

  • pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et telle que définie à l’article L. 3121-58 du code du travail ;

  • pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 17 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL

Le décompte de la durée du travail est effectué en nombre de jours travaillés,

Etant convenu que les salariés concernés bénéficient de 12 jours de repos dits « jours de repos RTT » il est précisé, qu’en toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours par année civile pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La durée du travail (nombre de jours travaillés) est fixée dans le cadre du contrat de travail dans la limite maximale résultant du présent accord.

En application de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions :

  • de l’article L.3121-27 concernant la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures,

  • ni de l’article L.3121-18 concernant la durée quotidienne maximale de 10 heures,

  • ni des articles 3121-20 et 3121-22 concernant les durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, ils bénéficient du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives en application de l’article L.714-5 du Code rural, auxquelles s’ajoutent 24 heures consécutives de repos hebdomadaire en application de l’article L.714-1 du Code rural. Ce jour de repos hebdomadaire obligatoire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, et non de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour.

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et dans un souci de bon équilibre au travail, l'employeur met en place des mesures actives permettant de garantir le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps.

Le respect de ces obligations sont assurées par le supérieur hiérarchique et le salarié au moyen des éléments de vigilance et des outils de contrôle définis ci-après.

ARTICLE 18 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

La période de référence du forfait annuel en jours est celle de l'année civile.

18-1 - Modalités de calcul de la durée du travail

Le nombre de jours travaillés des salariés concernés ne peut dépasser 218 jours par année civile et compte tenu des jours de repos RTT, des jours de repos hebdomadaires ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un nombre de jours de congés annuels complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

18-2 - Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos RTT

Les journées ou demi-journées de repos sont à prendre avant le 31 décembre de chaque année. Le solde de RTT est perdu si pas pris.

Compte tenu du niveau de responsabilités des cadres concernés par ce type de forfait, et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos. Néanmoins, l’employeur se réserve le droit d’imposer jusqu’à la moitié des jours de repos RTT par année civile.

ARTICLE 19 - RÉMUNÉRATION

Les salariés concernés au sens du présent chapitre bénéficient d’une rémunération qui prend en compte les sujétions, de disponibilité entre autres, qui résultent des attributions qu’ils assument et des contraintes de leur organisation.

Cette rémunération se fait sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.

Le salaire mensuel est identique d'un mois sur l'autre, la rémunération étant fixée sans référence au nombre de jours travaillés pour la période de paye considérée.

ARTICLE 20 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Etant donné la souplesse d’organisation que confère la convention de forfait en jours aux salariés qui en bénéficient, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, les mesures suivantes sont mises en place afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle, d’assurer la protection de la sécurité et la santé des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours, et de renforcer le dispositif de suivi et de contrôle de la charge de travail de ces derniers.

20-1 – Suivi régulier de la charge de travail

Le suivi et le contrôle de la charge de travail du salarié au forfait annuel en jours est organisé via un système automatisé de gestion du temps de travail sur une périodicité mensuelle par le biais d’une déclaration des jours non-travaillés contrôlée par le supérieur hiérarchique et validée par le service des ressources humaines. Ce dispositif de veille permet de s’assurer de manière régulière du respect du suivi et de contrôle de la charge de travail.

Si une charge déraisonnable, occasionnelle ou récurrente, ou un non-respect des repos quotidien ou hebdomadaire est constaté, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié est organisé dès que possible afin de rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et d’apporter les correctifs nécessaires.

En tout état de cause en cours d’année, il appartiendra au salarié en forfait jours, le cas échéant, de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et de solliciter un entretien auprès de celui-ci en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après.

20-2 - Entretien annuel

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travail sur l'année. Une partie de celui-ci porte :

  • sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables,

  • sur l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • sur la rémunération du salarié.

S’il apparaît au cours de l’entretien annuel, du point de vue des deux parties, que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, à une organisation du travail inadaptée ou à des difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un plan d’actions est établi d’un commun accord.

Ce plan d’actions comportera des mesures pouvant prendre la forme, notamment :

  • d’un allègement de la charge de travail,

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié et/ou d’une redéfinition de ses objectifs en fonction des moyens dont il dispose,

  • de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser,

  • de la mise en place d’une aide personnalisée, par accompagnement ou par formation ;

  • de la sollicitation de ressources supplémentaires.

ARTICLE 21 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention prévue dans le contrat de travail précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,

  • que le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.


TITRE IV - DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 22 - DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A UNE ANNEE

Pour les salariés travaillant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une année, il est convenu que les horaires de travail en vigueur doivent correspondre à un temps de travail effectif tel que défini à l’article 4-1 du présent accord.

Cette durée du travail effectif fait donc l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié. Elle est contrôlée conformément aux dispositions du présent accord par un système d’enregistrement déclaratif.

Afin de faciliter l’enregistrement, le décompte et le contrôle du temps de travail des salariés, l’entreprise pourrait mettre en place un système automatisé de gestion du temps de travail.

Compte tenu de son planning quotidien, le salarié enregistre le nombre total d’heures effectuées au cours de la journée pour assurer le suivi de son temps de travail. En aucune manière, un salarié ne peut se substituer à un autre salarié pour l’enregistrement de son temps de travail.

Le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures d’absence justifiées figurent chaque mois sur un document spécifique transmis au salarié.

Tout litige lié à ces décomptes horaires est porté à la connaissance de la direction.

ARTICLE 23 - DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE

Le décompte de la durée du travail est effectué en nombre de jours travaillés : la durée du travail étant fixée dans le cadre de la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours.

Afin de faciliter l’enregistrement, le décompte et le contrôle, l’entreprise a mis en place un système de suivi du temps de travail (cf. article 20-1 ci-dessus). Un système automatisé pourrait être mis en place.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours devront obligatoirement et individuellement y déclarer mensuellement et sous la responsabilité de l’employeur les journées et demi-journées de repos, les jours de congés payés légaux. En aucune manière, un salarié ne peut se substituer à un autre salarié pour l’enregistrement de son temps de travail.

Cet enregistrement individuel permet un suivi régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de s’assurer du respect par le salarié des repos journaliers et hebdomadaires et de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'année civile.

Tout litige lié à ces décomptes de jours travaillés est porté à la connaissance de la direction.

ARTICLE 24 - DROIT A LA DECONNEXION

Il est rappelé que les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont mises en place au sein de l’entreprise afin de simplifier le travail des salariés et faciliter l’organisation personnelle et professionnelle. Elles donnent une flexibilité et autonomie aux salariés auxquels un téléphone mobile, smartphone ou ordinateur portable a été mis à disposition, mais favorisent en même temps la porosité des domaines professionnels et privés.


Consciente de cet enjeu, l’entreprise réaffirme que chaque salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens technologiques d’information et de communication.

Ce droit de tout salarié à la déconnexion des outils de l’information et de la communication les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail a pour but :

  • de garantir le respect des durées minimales de repos,

  • de protéger leur santé,

  • et de leur permettre de garder un équilibre vie professionnelle – vie privée.

Ainsi les salariés (cadres et non-cadres) n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant ces périodes et l’entreprise leur demande également de ne pas procéder à l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques sauf en cas d’urgence dûment justifiable et, dans ce cas de figure, de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Ainsi, pourront faire exception à ce principe, un cas d’urgence justifiable ou de force majeure.

Au vue de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la direction s’engage à :

  • Informer et à sensibiliser les salariés concernés sur les bonnes pratiques notamment lors de l’entretien annuel.

  • Sensibiliser les responsables d’équipe des risques psychosociaux de la sur-connexion.

  • Eviter de planifier des réunions qui commencent avant 8 heures et se terminent après 18 heures afin de ne pas déranger outre mesure la vie de famille des salariés.

  • Encourager un recours modéré aux réunions à distance, notamment par l’utilisation d’un système de vidéoconférence ou conférence téléphonique, afin de réduire les temps de trajet des salariés et l’allongement des journées.

  • Rappeler aux salariés concernés d’éviter dans le mesure du possible les déplacements professionnels les week-ends et jours fériés, notamment par la planification des rendez-vous tenant compte des distances à parcourir. Ceci afin de permettre aux salariés de profiter du week-end en famille et afin de bien respecter la règle des 6 jours maximum par semaines travaillées.

Ces mesures pourront être adaptées dans l’esprit de cet accord par rapport au contexte international dans lequel certains services de l’entreprise fonctionnent.


TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 25 - DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du 20 décembre 2021 et est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

ARTICLE 26 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’un réel suivi de l’application du présent accord afin de s’assurer que les modalités d’aménagement du temps de travail retenues répondent aux objectifs poursuivis qui sont : d’améliorer l’organisation du travail compte tenu des contraintes liées aux activités de l’entreprise, et de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Elles conviennent que ce suivi soit effectué lors d’une réunion annuelle entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et un représentant de la Direction. Sur la base d’un bilan annuel établi par la Direction, elles étudieront les conditions d’application du présent accord et, le cas échéant, les modalités d’application qui pourraient poser difficulté afin d’ajuster et/ou de compléter les stipulations pratiques nécessaires à la bonne organisation du temps de travail.

ARTICLE 27 - ADAPTATION

Dans le cas où des dispositions légales ou stipulations conventionnelles ayant une incidence sur les stipulations du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences et réviser l’accord en tant que de besoin.

De même, si après suivi par les membres du CSE, les signataires estiment que des ajustements doivent être réalisés, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour réviser l’accord en tant que de besoin.

ARTICLE 28 - INTERPRÉTATION ET APPLICATION

En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.

ARTICLE 29 - RÉVISION

Le présent accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2332-23-1 du code du travail.

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.


Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant de révision répondant aux conditions de validité de droit commun des accords collectifs d’entreprise.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

ARTICLE 30 - DÉPÔT LÉGAL

En application des dispositions légales, le présent accord sera :

- déposé à la diligence de l’entreprise, par voie dématérialisée (version intégrale signée des parties au format pdf) auprès de la DREETS du lieu où il a été conclu, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

- adressé au secrétaire greffier du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en 1 exemplaire.

ARTICLE 31 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société remettra un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, et conformément à l’acte de publication partielle signé entre les parties, une version partielle et rendue anonyme du présent accord sera publiée dans la base de donnée nationale.

Fait à Bruz, le 09/09/2021.

En 3 exemplaires originaux dont :

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour la société CHOICE GENETICS FRANCE SAS,

- 1 pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Pour le Comité Social et Economique Pour CHOICE GENETICS FRANCE SAS

Le Directeur Général

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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