Accord d'entreprise "Accord cohérence relatif à l'organisation et à la présence du personnel sur le lieu de travail" chez COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T05619000883
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
Etablissement : 31782340900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD COHERENCE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PRESENCE DU PERSONNEL SUR LE LIEU DE TRAVAIL

PREAMBULE

Cet accord a pour objectif de mettre en cohérence l’organisation du travail, la présence du personnel avec les nécessités de services liées à l’activité de la Compagnie des ports du Morbihan.

En effet, l’ensemble des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation de la présence du personnel sur le lieu de travail doit répondre aux besoins de la clientèle.

Ainsi l’organisation de l’entreprise repose sur les besoins de services : accueil, commercialisation, hospitalité, fréquentation touristique,…

Ainsi, pour atteindre cet objectif, la présence du personnel est nécessaire. Le professionnalisme est reconnu plus important chez les personnels permanents, notamment en raison de l’expérience et de la possibilité de la formation continue.

En conséquence, un des objets de cet accord est d’organiser, dans certaines circonstances, la présence de l’ensemble du personnel de la Compagnie des Ports du Morbihan sur le lieu de travail.

Au préalable, il est rappelé que le service des ports de plaisance et des équipements touristiques fonctionne une grande partie de l’année 7 jours sur 7 afin d’assurer l’accueil des plaisanciers, la maintenance des lieux en toute saison et la surveillance des biens situés sur le domaine public portuaire.

Le port de plaisance est un acteur du tourisme et un facteur d’animations et de vie. Tout au long de l’année, des plaisanciers, des visiteurs, de nombreux touristes et de nombreuses manifestations ont lieu et animent ainsi le territoire du Morbihan.

Le développement de notre activité permet ainsi de promouvoir le développement local avec une activité économique et commerciale intense.

Les autres équipements confiés à notre entreprise (Cairns, sites, etc,…) relèvent de la même cohérence de service.

Par le présent accord, les parties conviennent des principes et des modalités à mettre en œuvre pour parvenir à une nouvelle organisation du temps de travail. Celle-ci doit être en adéquation avec les métiers, l’environnement et l’offre de services de chaque port et site.

Le cadre prévu dans cet accord vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public, du service au client et notamment de l’accueil des plaisanciers, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en garantissant une bonne organisation du temps de travail.

La Compagnie des ports du Morbihan réaffirme son engagement pour une politique en faveur de la santé et de la sécurité au travail.

La direction rappelle son attachement aux conditions dans lesquelles travaillent les salariés et d’une façon générale, à la qualité de l’emploi et au respect de la dignité de chacun.

Elle réaffirme également sa volonté de placer la santé au travail comme une priorité.

Pour réussir cet objectif, il incombe aussi à chaque personnel de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail conformément à ses compétences et à sa formation.

Les actions doivent à la fois mieux adapter le travail à la personne humaine pour favoriser le bien être de chacun dans sa vie professionnelle et ainsi renforcer l’efficacité et la production de la société au bénéfice de ses clients et des collectivités locales.

Cet accord s’inscrit dans un plan d’action plus général qui sera déroulé au cours de l’année 2019 et qui prendra en compte divers sujets nécessaires à l’amélioration de la qualité de service à la clientèle et notamment la cohérence entre les besoins de l’activité et notre organisation du travail à travers la gestion des absences et des arrêts de travail.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants et L.3121-10 et suivants du code du travail.

I – L’ORGANISATION DU TRAVAIL SELON LES BESOINS

DE L’ENTREPRISE

Article 2. TRAVAIL DU DIMANCHE

Conformément aux articles L.3121-32 et L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Il est rappelé l’interdiction d’employer un salarié plus de 6 jours par semaine. Ainsi chaque salarié doit avoir droit à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l’article R.3132-5 du code du travail, ce repos hebdomadaire n’est pas nécessairement le dimanche. Il peut être accordé un autre jour par roulement dans certaines activités et notamment dans les entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance.

Au regard de ce qui précède et du préambule il est évident que le travail du dimanche est nécessaire à l’animation commerciale et touristique du territoire.

Le temps de présence est donc organisé de manière à assurer par roulement la présence d’agents sur le site en semaine, le week-end et les jours fériés.

Lors de la constitution des plannings de travail, le responsable de site désigné par la direction devra avoir une vigilance particulière à articuler les contraintes d’organisation de l’entreprise, les compétences nécessaires à la qualité de service et d’hospitalité avec le roulement et le respect de l’équité entre chaque salarié.

La direction de l’entreprise reconnaît que les salariés travaillant le dimanche et dont l’attribution du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche peut causer des perturbations sur le plan de l’organisation et l’harmonisation de la vie familiale.

Dans ces conditions, les parties signataires conviennent d’accorder aux salariés concernés des compensations salariales.

Ainsi il est garanti à chaque salarié concerné par le présent article un minimum de 26 dimanches non travaillés par année civile entière (congés payés compris). Ce nombre est proratisé selon le temps de travail du salarié. Sur demande expresse du salarié et avec accord du responsable d’exploitation, il sera possible pour l’agent de travailler plus de 26 dimanches. Dans ces conditions, une compensation forfaitaire supplémentaire de 12€ bruts sera accordée par journée travaillée.

Les salariés rémunérés en heures dont le temps d’ancienneté est supérieur à 12 mois au cours de l’année qui travailleront plus de 15 dimanches au cours de l’année civile auront droit à une compensation financière de 50€ bruts par dimanche travaillé pour une durée de travail de 7 heures. Ce montant sera proratisé selon la durée de travail effectué au cours de cette journée.

Cette prime de compensation sera versée en janvier de l’année suivante quelle que soit la période où le salarié a atteint le seuil déclenchant la majoration.

Article 3. PRISE DES CONGES PAYES

L’objectif de cet accord est de garantir la cohérence de la présence des personnels avec les besoins de services de l’activité, soit notamment au plus fort des périodes touristiques.

Le service à la clientèle doit être assuré avec professionnalisme et qualité.

Aussi la direction de l’entreprise décide d’organiser la prise des congés selon les modalités suivantes :

  • Pour chaque port ou site sera fixé le nombre de salariés permanents nécessaires sur ces périodes en garantissant une présence de ceux-ci au regard de leurs compétences.

  • Un salarié permanent devra être présent durant toute la période d’ouverture et de service du port et du site.

  • La continuité du service de l’encadrement devra être assurée en permanence, soit par le responsable lui-même, son adjoint(e) ou un autre responsable servant de référent pour cette période d’absence. Cette information préalable sera donnée à l’ensemble du personnel du site et aux services du siège 1 mois avant la date d’absence prévue.

Article 4. ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE VIS-A-VIS DE LA FORMATION

Le plan de formation présenté par l’entreprise doit prendre en considération les exigences de qualité et de professionnalisme demandées.

La polyvalence des agents est également nécessaire à cette continuité de service public d’accueil et d’entretien des installations.

En conséquence, l’entreprise s’engage à mettre en place un plan de formation général sur 3 ans pour renforcer le professionnalisme de chaque salarié autour de plusieurs domaines :

  • La qualité de l’accueil pour garantir et assurer un service d’hospitalité

  • Le renforcement des compétences commerciales

  • L’amélioration de l’accueil des clientèles étrangères

  • L’adaptation de chaque métier aux nouvelles technologies et au numérique et la digitalisation des services aux plaisanciers.

II – LA PRISE EN COMPTE DE LA PRESENCE

Article 5. LA PRIME DE PRESENCE

Cette prime s’inscrit dans le plan d’action relatif à la cohérence entre la présence des salariés et le besoin de service de la compagnie des ports du Morbihan. La présence de salariés est nécessaire pour atteindre cet objectif. Cette prime a pour objet de récompenser cette production.

Une prime d’assiduité sera versée aux salariés de la Compagnie des Ports du Morbihan présents le dernier jour du mois de référence à condition d’avoir une année d’ancienneté ininterrompue à cette date.

Cette prime est versée au salarié qui n’a pas été absent au cours de la période de référence, soit au cours du mois civil.

N’entraînent pas de suppression du montant de la prime, les absences liées aux motifs suivants : congés payés annuels, jours de RTT, jours fériés, absence des représentants du personnel dans le cadre des heures de délégations, heures de formation.

En cas d’absences autres que celles précisées ci-dessus, la prime est supprimée intégralement.

La prime correspond à 40€ bruts par mois. Celle-ci est versée le mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

Le salarié qui a perçu les versements à chaque trimestre au cours de l’année civile percevra une prime supplémentaire en fin d’année d’un montant de 120€ bruts versée en janvier de l’année suivante.

III – LE COMPTE EPARGNE – TEMPS

Article 6. COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés non prises ou de primes non perçues.

Le compte épargne temps est étendu à l’ensemble du personnel ayant 12 mois d’ancienneté et dont la rémunération est calculée en heures.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :

  • La majoration compensant le travail du dimanche

  • Les heures supplémentaires décomptées à la fin de l’année civile et les heures dépassant le plafond individuel

  • La prime de présence

  • Le PERCO

La totalité de ces sommes capitalisées converties en heures ne doit pas excéder 70 heures par an.

Les heures effectuées au-delà du compteur d’heures annuel de chaque salarié sont déduites du nombre d’heures à effectuer par le salarié l’année suivante. Toutefois, à titre dérogatoire, ces salariés pourront verser dans leur compte épargne temps en 2019, en plus des possibilités précitées, les heures de travail excédant leur durée moyenne de travail au 31 décembre 2018 et ce, dans la limite de 70 heures.

Tout ou partie du compte épargne temps peut être converti en unités monétaires à partir de l’année suivant son versement.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail

  • De la journée de carence instaurée en cas d’arrêt de travail par le présent accord. Par dérogation, cette disposition est applicable aux forfaits jours.

IV – L’INDEMNISATION DE LA MALADIE

Article 7. DELAI DE CARENCE

Pour tout arrêt de travail sera mis en place un délai de carence de 1 jour.

Ces journées seront prises en compte dans le décompte annuel de chaque salarié à concurrence de 7 heures par jour.

Ce délai de carence s’applique pour chaque arrêt de travail initial.

Article 8. INDEMNISATION DE LA MALADIE

L’ensemble du personnel en arrêt de travail bénéficie d’une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de Sécurité Sociale.

Tout salarié bénéficie, à partir de sa deuxième journée d’arrêt de travail, de 80% de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler sous réserve des dispositions légales garantissant aux salariés ayant une certaine ancienneté une rémunération à hauteur de 90%.

Article 9. SUBROGATION

En cas d’arrêt de travail, la subrogation s’appliquera aux salariés de la Compagnie des Ports du Morbihan ayant au moins 12 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise.

Un bilan de cette disposition sera effectué chaque année.

Article 10. PUBLICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié dans le fonds documentaire des accords d’entreprise dans les formes requises. L’accord publié ne comprendra pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Article 11. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé selon les formes prescrites.

Article 12. DEPOT

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du Morbihan en deux exemplaires : un exemplaire « papier » par lettre recommandée avec AR et un exemplaire « électronique ».

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales conformément aux dispositions légales.

Les notices d’informations des fonds devront être jointes au dépôt, accompagnées du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.

Fait à Vannes, le 25 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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