Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN et le syndicat CFE-CGC le 2020-08-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T05620002922
Date de signature : 2020-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
Etablissement : 31782340900022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-25

ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, Société Anonyme Publique Locale, au capital de 10 847 007 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 317 828 409,

Dont le siège social est situé 2 rue de Saint-Tropez – Hôtel du Département – 56000 VANNES

Représentée par Monsieur ,

Agissant en sa qualité de Président Directeur Général

D'une part,

ET

Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives dans l'entreprise, CFDT et CFE-CGC, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Monsieur  , Délégué Syndical CFDT

  • Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord découlant de la Négociation Annuelle Obligatoire

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail. Une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale CFE-CGC présente à la négociation. L’organisation syndicale CFDT, régulièrement convoquée, n’a pu être présente aux différentes réunions.

Dans ce cadre, les négociations se sont effectuées selon le calendrier suivant :

  • Le 17 juillet 2020

  • Le 27 juillet 2020

  • Le 25 août 2020.

Les différents échanges ont porté sur la rémunération, l’égalité professionnelle et les conditions de travail, notamment celles liées à l’impact de la crise sanitaire.

A travers cet échange, les parties cherchent un dialogue social sérieux et loyal afin de construire le meilleur équilibre entre la performance sociale et la performance économique de la société.

Cet accord porte sur 2 points :

  • La rémunération

  • L’égalité professionnelle femmes-hommes

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 – Rémunération

Au titre de l’année 2020, la valeur du point a augmenté de 1% au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, 787 points d’indice (valeur 10,074) ont été attribués à l’ensemble du personnel au titre de l’année 2019.

Au premier trimestre 2020, soit avant la crise sanitaire liée au Covid et les 7 semaines d’activité partielle pour l’ensemble des sites et services de l’entreprise, la direction avait échangé avec

les représentants du personnel sur le versement d’une prime de 300€ dans le cadre des dispositions sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La décision avait été suspendue au regard des circonstances exceptionnelles précitées.

Suite à la demande faite par l’organisation syndicale CFE-CGC, la direction a décidé du versement de cette prime avec le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 dans les conditions suivantes : montant forfaitaire de 300€ bruts quels que soient la rémunération et le temps de présence dès lors que le salarié a été sous contrat de travail avec l’entreprise depuis 12 mois consécutifs au 31/08/2020.

Article 3 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’obligation règlementaire de la loi « Avenir Professionnel » est entrée en vigueur le 1er mars 2020 concernant l’égalité professionnelle Femmes-Hommes et notamment la transparence des écarts de rémunération.

La direction de l’entreprise constate une note de 69/100.

La règlementation exige des mesures correctrices dans les 3 années suivantes dès lors que la note attribuée est inférieure à 75.

Au regard de ce qui précède l’entreprise prend l’engagement de mettre en place des mesures pour améliorer les indicateurs dont la note est la plus faible, soit :

  • L’indicateur n°2 sur l’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (15/35)

  • L’indicateur n°4 sur le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (0/10).

La direction s’engage donc, à étudier et à analyser avec précision les revalorisations demandées pour les catégories et les tranches d’âge impactées par l’écart de rémunération. Bien évidemment il est précisé que l’appartenance à une de ces catégories ne peut pas en aucun cas constituer un critère d’attribution d’une augmentation individuelle.

Tous les ans, au cours de la négociation annuelle obligatoire, l’entreprise présentera, outre le rapport règlementaire, les mesures mises en place par la direction afin d’atteindre au minimum la note de 75.

Par ailleurs, le rapport règlementaire sur l’égalité professionnelle est établi à partir des catégories « employés/cadres ». Une analyse sera effectuée par l’entreprise au premier trimestre 2021, pour la catégorie « agents de maitrise ». Cette analyse sera portée à la connaissance des organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 4 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions légales, il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 5 – Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6 – Formalités de l’accord

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société, ces dernières disposent selon l’article L.2232-13 du code du travail, d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition doit être notifiée par écrit aux signataires, être motivée et préciser les points de désaccord.

Après ce délai, l’accord sera transmis en deux exemplaires à la DIRRECTE dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Vannes, le 25 août 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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