Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Organisation du Temps de Travail (Forfait Jours)" chez TRANSPORTS PERROCHEAU ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PERROCHEAU ET FILS et les représentants des salariés le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001926
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PERROCHEAU & FILS
Etablissement : 31785546800029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL (« FORFAIT JOURS »)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société TRANSPORTS PERROCHEAU, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à LEGE (44650), PA Legé Nord, 2 Rue du Roussillon,

RCS NANTES 317 855 468

Représentée par Messieurs //////////// et //////////////////, agissant en sa qualité de co-gérants de la SARL T.L. PERROCHEAU, Présidente,

D’une part,

Et :

Mr /////////////////, membre titulaire de la délégation unique du personnel, désigné aux termes du procès-verbal de la réunion de la DUP du 24/07/2018, pour signer le présent accord

D’autre part,

IL A ÉTÉ EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

EXPOSE :

L’article L3121-63 du code du travail dispose que :

« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Il n’a pas été conclu dans la Convention Collective Nationale des Transports routiers et des Activités auxiliaires du transport applicable à l’entreprise, d’accord de branche étendu, sur le forfait annuels en heures ou en jours.

La Direction de la société TRANSPORTS PERROCHEAU souhaite conclure un accord d’entreprise pour encadrer le temps de travail des salariés cadres et d’agents de maîtrise de la société qui remplissent les conditions posées, en leur garantissant des conditions de travail satisfaisantes, sans oublier la prévention des risques psycho-sociaux.

En l’absence de délégué syndical dans la société, la Direction a informé le 26 juin 2018 les organisations syndicales représentatives dans la branche du transport routier et les représentants du personnel, de son intention d’engager une négociation sur le forfait jours, et de la possibilité pour les organisations syndicales de mandater un représentant du personnel titulaire, conformément à l’article L2232–24 du code du travail.

Les élus souhaitant négocier avec la direction devaient le faire savoir dans le délai d’un mois, en précisant s’ils avaient reçu mandat d’un syndicat, ou s’ils souhaitaient négocier sans mandat syndical.

Monsieur /////////////////////// a fait part dans ce délai d’un mois de son souhait de négocier avec la direction, et a précisé qu’il n’était pas mandaté par un syndicat.

Le projet d’accord a été présenté aux membres du CHSCT et du CE, le 24/07/2018.

C’est dans ce contexte que Monsieur /////////////, salarié de la société et membre titulaire de la délégation unique, et la direction, se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2018 au personnel visé ci-après, travaillant au service de la Société TRANSPORTS PERROCHEAU, sous contrat de travail à durée indéterminée :

Les salariés susceptibles d’être concernés sont les suivants, conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail :

  • « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;

  • « salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

A ce jour, dans la société TRANSPORTS PERROCHEAU, les emplois suivants sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail :

  • Responsable d’exploitation (cadre) ;

  • Chef de quai (cadre) ;

  • Chef de parc (cadre) ;

  • Responsable de par et de gestion sociale (cadre).

Cette liste est susceptible d’évoluer dans l’avenir.

Sont exclus de cette définition, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES

AUX CONVENTIONS « EN FORFAIT JOURS »

A compter du 1er octobre 2018, les dispositions suivantes trouveront à s’appliquer, en conformité avec les articles

L 3121-63 et L 3121-64 du Code du Travail, pour les salariés répondant à la définition ci-dessus :

  1. Nombre de jours travaillés par année civile

La durée du travail des salariés concernés sera calculée sur un nombre de jours travaillés à l’année, en l’occurrence 218 jours de travail par année civile complète (journée de solidarité comprise), ou toute autre durée qui résulterait de l’application d’un texte ultérieur au présent accord.

Ces salariés bénéficieront comme les autres salariés, des dispositions légales en vigueur relatives aux repos journaliers, aux repos hebdomadaires, et aux congés payés.

Leur temps de travail sera limité à six jours par semaine au maximum.

Les jours de repos permettant de respecter les 218 jours de travail par an seront, en principe, pris à l’initiative des salariés dans le cadre de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont ils disposent.

Toutefois, ces jours de repos pourront être imposés par l’employeur s’il apparaît que cette durée du travail pourrait ne pas être respectée par un salarié.

  1. Année civile incomplète

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, de même qu’en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, la durée de travail de 218 jours sera proratisée.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre. En cas d’absence pour maladie, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

  1. Convention individuelle

La convention individuelle en forfait jours qui sera signée avec chaque salarié concerné rappellera le nombre de jours travaillés à l’année, les modalités de calcul en cas de périodes incomplètes, et les autres règles énoncées ci-dessus.

  1. Contrôle de l’activité – droit d’alerte du salarié

Les salariés concernés établiront et signeront chaque mois une fiche d’activité faisant apparaître, jour par jour, les heures de début et de fin de service et leurs observations éventuelles, permettant ainsi de contrôler :

  • Leur nombre de jours de travail hebdomadaire et mensuel ;

  • L’amplitude de travail et le respect des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires

  • Leurs observations éventuelles quant à leur charge de travail ou à leurs difficultés particulières dans leur organisation ou dans leur travail.

Cette fiche d’activité sera à remettre à l’employeur chaque mois en main propre.

Chaque trimestre, lors de la remise de la fiche d’activité du 3ème mois, un entretien aura lieu entre l’employeur et chaque salarié en forfait jours, afin :

  • d’évaluer la charge de travail et le suivi de cette charge au cours du mois considéré ;

  • de vérifier le respect des durées de travail journalier et hebdomadaire ;

  • d’échanger sur cette charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié ;

  • de prévoir des mesures correctives si nécessaire.

A tout moment en cours de mois, le salarié pourra demander un autre entretien à l’employeur, ou l’alerter par tout moyen à sa convenance, en cas de difficulté réalisée, ou pressentie, sur les questions ci-dessus. L’employeur devra y donner suite dans ses plus courts délais et prendre, le cas échéant, toutes mesures adéquates. L’employeur pourra aussi bien entendu de son côté intervenir en cours de mois s’il a connaissance de difficultés au sujet de la charge de travail et de l’organisation.

  1. Droit à la déconnexion

Par ailleurs, afin d’assurer aux salariés concernés un « droit à la déconnexion », il est garanti aux salariés qu’il ne sera exigé d’eux pendant leurs repos journaliers, hebdomadaires, leurs congés et les jours fériés, aucune réponse à un courrier électronique ou à un appel téléphonique.

Les salariés concernés devront en conséquence déconnecter leurs outils numériques pendant les périodes concernées, en veillant à ce qu’un message d’information adaptée soit émis automatiquement.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la Direction de l’entreprise et les représentants du personnel au minimum une fois par an.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les conditions fixées par Décret.

En tout état de cause, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles ou au moins tous les cinq ans, afin d’étudier s’il convient de réviser celui-ci.

  1. Dénonciation de l’accord

Les stipulations du présent accord pourront être dénoncées selon les conditions fixées par Décret.

  1. Dépôt - Publicité

A l’initiative de la société, le présent accord sera déposé et publié de façon dématérialisée sur le site TéléAccords, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 28 mars 2018, et un exemplaire sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES et de BOURG EN BRESSE .

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Le 24/09/2018

En 4 exemplaires originaux dont un pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chaque partie signataire

Le membre titulaire de la DUPPour la S.A.S. TRANSPORTS PERROCHEAU

Mr /////////////// Mr /////////////////////////

  • Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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